Tribunal judiciaire de Strasbourg, 9 mai 2025, 24/00869
Mots clés
rapport • remise • préjudice • réserver • servitude • preuve • principal • référé • ressort • service • statuer • technicien • vente • connexité • pouvoir • société • banque • solde • contrat • signature • vestiaire • préavis • prétention
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
9 mai 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
8 avril 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
24 mars 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/00869
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 9 mai 2025, n° 24/00869
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 4 juillet 2024
- Identifiants Judilibre :
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
9 mai 2025
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8 avril 2025
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25 mars 2025
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24 mars 2025
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20 novembre 2024
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4 juillet 2024
Résumé
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Parties demanderesses
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
défendu(e) par OSTER Gilles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIETRI Véronique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIETRI Véronique
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Parties défenderesses
CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P
défendu(e) par DELEAU Nicolas
SAGIM
défendu(e) par HANRIAT Guillaume
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOUNES Nadia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOUNES Nadia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOUSSAIN Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOUSSAIN Arnaud
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00869 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PE
Minute n° 342/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas DELEAU - 152
Me Guillaume HANRIAT - 12
Me Arnaud HOUSSAIN - 18
Me Nadia LOUNES - 309
Me Véronique PIETRI - 43
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 09 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 09 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [D]
née le 21 Novembre 1984 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [P]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.M.C.V. CAMBTP, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d'assureur de la SAS LES BATISSEURS ASSOCIES
Espace Européen de l'Entreprise
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [A]
né le 22 Septembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [V] épouse [A]
née le 24 Avril 1985 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître [O] [S]
domicilié : chez SCP Thierry RIEGER et [O] [S], notaires associés
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SAGIM
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître [J] [C]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude MULLER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 4 juillet 2024 et numérotés RG n°24/00869, M. [R] [P] et Mme [X] [D] ont fait assigner la Sas Sagim, Me [J] [C], Me [O] [S], M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent leur bien, [Adresse 5], évaluer les travaux de remise en état, rechercher tous les éléments du préjudice subi et chiffrer le coût des travaux de séparation des réseaux ;
- leur donner acte qu'ils s'obligent à faire l'avance des frais d'expertise dans leurs relations avec la partie requise ;
- condamner solidairement ou in solidum les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais et dépens de la présente procédure et dire qu'ils resteront provisoirement à la charge des requérants.
Selon conclusions du 27 janvier 2025, Me [J] [C] et Me [O] [S] ont sollicité voir :
- statuer ce que de droits sur la demande d'expertise judiciaire à leur contradictoire ;
- mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des demandeurs ;
- débouter les consorts [P]-[D] de leur demande à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [P]-[D] aux entiers dépens de l'incident.
Selon conclusions du 02 avril 2025, M. [T] [A] et Mme [Y] [V] ont sollicité voir :
à titre principal,
- débouter M. [R] [P] et Mme [X] [D] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire concernant la problématique du branchement unique au réseau d'assainissement et des travaux de séparation des réseaux ;
pour le surplus,
- leur donner de leurs plus vives réserves et protestations et leur réserver l'intégralité de leurs droits et moyens ;
- étendre la mission de l'expert comme suit : constater et évaluer l'ensemble des dommages et préjudices résultant des travaux réalisés par la Sas Les Bâtisseurs Associés, suite au débordement de béton dans la canalisation y compris ceux subis par les consorts [A]-[V] et notamment les frais mis en compte par le service de l'eau et de l'assainissement de l'Eurométropole de [Localité 15] au titre du curage du béton dans le collecteur public d'assainissement en sortie de branchement de M. [A] et Mme [V] ;
- débouter M. [R] [P] et Mme [X] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [R] [P] et Mme [X] [D] de leur demande de partage des frais d'expertise ;
- mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de M. [R] [P] et Mme [X] [D] ;
en tout état de cause,
- condamner M. [R] [P] et Mme [X] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Selon conclusions du 04 avril 2025, la Sas Sagim a sollicité voir :
- juger que les consorts [P]-[D] ne démontrent pas d'intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la Sas Sagim ;
- débouter les consorts [P]-[D] de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [P]-[D] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la Sas Sagim la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- ordonner l'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
- mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des demandeurs ;
- condamner les consorts [P]-[D] aux frais et dépens.
Selon conclusions du 07 avril 2025, M. [R] [P] et Mme [X] [K] ont sollicité voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01542 opposant les consorts [V]-[A] à la Cambtp (dans l'éventualité où les procédures n'auraient pas déjà été jointes à l'audience du 25 mars 2025) ;
- dire que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la Cambtp ainsi qu'aux consorts [V]-[A], à la Sas Sagim et à Me [S] et Me [C] ;
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent leur bien, [Adresse 5], évaluer les travaux de remise en état, rechercher tous les éléments du préjudice subi et examiner les travaux de séparation des réseaux effectués à la demande des consorts [V]-[A], les décrire, dire s'ils ont été exécutés dans les règles de l'art et préciser si les réseaux d'assainissement des propriétés respectives des consorts [V]-[A] et des consorts [P]-[D] sont dorénavant distincts et conforme à la réglementation en vigueur ;
- leur donner acte qu'ils s'obligent à faire l'avance d'une partie des frais d'expertise qu'ils partageront avec les consorts [V]-[A] qui vont également bénéficier des opérations d'expertise et ce, dans les proportions qu'il plaira à Monsieur le Président de fixer ;
- condamner solidairement ou in solidum les parties défenderesses à payer aux consorts [P]-[D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais et dépens de la présente procédure ou dire qu'ils resteront provisoirement à la charge des requérants.
Par acte délivré le 20 novembre 2024 et numéroté RG n°24/01542, M. [T] [A] et Mme [Y] [V] ont fait assigner en intervention forcée la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux public (Cambtp) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 24/00869 ;
- dire et juger la demande de M. [T] [A] et Mme [Y] [V] recevable et bien fondée ;
- déclarer commune et opposable à la Cambtp les opérations d'expertise à venir sollicitées dans le cadre de la procédure RG 24/00869 par M. [R] [P] et Mme [X] [D] ;
y faisant droit,
- ordonner l'extension à la Cambtp des opérations à venir sollicitées dans le cadre de la procédure RG 24/00869 par M. [R] [P] et Mme [X] [D] ;
- statuer ce que de droit quant aux frais.
Selon conclusions du 24 mars 2025, la Cambtp ne s'est pas opposée à la demande d'extension sous ses plus vives protestations et réserves.
À l'audience du 08 avril 2025, M. [R] [P] et Mme [X] [D] ainsi que M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], représentés par leurs conseils, ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l'expertise demeure libre de choisir. De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l'espèce, M. [R] [P] et Mme [X] [D] exposent qu'ils ont acquis auprès de la Sas Sagim le 08 juillet 2019 une maison d'habitation au [Adresse 5] ; que M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] ont acquis la maison située [Adresse 4] ; que les deux biens ont été achetés en présence d'un réseau de canalisation d'évacuation des eaux pluviales et eaux usées commun aux deux maisons, dont ils n'étaient pas informés ; qu'il existait une servitude réelle et perpétuelle conventionnelle ; que M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] s'étaient engagés, moyennant réduction du prix de vente, à réaliser des travaux de séparation ; que M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] ont entrepris des travaux de démolition de leur garage et de la remise ainsi que de rénovation de leur maison, travaux qu'ils ont confié à la Sas Les Bâtisseurs Associés en 2022 ; que des désordres sont survenus en 2022 et 2024 notamment des infiltrations ; que les travaux de séparation des réseaux de canalisation ne sont intervenus que postérieurement, courant de l'année 2025. La Sas Sagim, M. [T] [A], Mme [Y] [V] épouse [A] s'opposent à la mesure d'expertise concernant la vérification des travaux de séparation des réseaux effectués à la demande des consorts [V]-[A]. Aucune pièce versée aux débats n'atteste de l'existence de désordres concernant les travaux de séparation des réseaux. Dès lors, M. [R] [P] et Mme [X] [D] ne justifient pas d'un motif légitime au soutien d'une mesure d'expertise concernant ces travaux, lesquels ne seront donc pas repris dans les chefs de mission de la présente ordonnance. M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise concernant les désordres survenus en 2022 et 2024 consécutivement aux travaux confiés à la Sas Les Bâtisseurs Associés. M. [R] [P] et Mme [X] [D] versent aux débats un rapport d'expertise amiable contradictoire de Mme [U] [E], expert Eurexo PJ, du 29 août 2022 (pièce 7) ainsi que des photographies (pièce 10) attestant des désordres. Les désordres concernant les travaux réalisés par la Sas Les Bâtisseurs Associés ne concernent cependant pas la Sas Sagim ainsi que Me [J] [C] et Me [O] [S]. Par ailleurs, l'acte de vente stipule page 23 l'existence d'une canalisation commune et l'existence d'une servitude conventionnelle entre les parties témoignent que M. [R] [P] et Mme [X] [D] ont été informés (pièces 2 et 3, Sas Sagim). La Sas Sagim ainsi que Me [J] [C], Me [O] [S] seront par conséquent mis hors de cause. L'expertise judiciaire permettrait de déterminer l'origine des désordres constatés, donner les éléments nécessaires aux juges du fond pour se prononcer sur les responsabilités et évaluer le préjudice subi par les demandeurs. M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de malfaçons et non-façons. La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l'importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise. Cette mesure d'instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Sur les demandes d'extension d'expertise : Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile, En l'espèce, M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] justifient d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'extension à la Cambtp, en sa qualité d'assureur de la Sas Les Bâtisseurs Associés, laquelle a réalisé les travaux litigieux. La Cambtp ne s'oppose pas à l'extension d'expertise sollicitée. L'appel en intervention forcée à l'encontre de la Cambtp sera donc déclaré recevable et bien fondé et la présente ordonnance leur sera déclarée commune et opposable. S'agissant de la demande d'extension de mission, M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] demandent que soit constaté et évalué l'ensemble des dommages et préjudices résultant des travaux réalisés par la Sas Les Bâtisseurs Associés, suite au débordement de béton dans la canalisation y compris ceux qu'ils ont subi. À cet égard, ils produisent un courrier de l'Eurométropole de [Localité 15] du 19 juin 2024 selon lequel des frais à hauteur 1.138,65 euros au titre du curage du béton dans le collecteur public d'assainissement en sortie de leur branchement devront être réglé. Ils ne justifient pas avoir subi d'autres désordres. La mission d'expertise sera donc étendue à la présence de béton dans le collecteur public d'assainissement en sortie du branchement de M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A]. Sur les demandes accessoires : La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance. L'équité commande de rejeter les demandes de M. [R] [P] et Mme [X] [D] et de la Sas Sagim fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°24/01542 et RG n°24/00869 sous ce seul et dernier numéro ; Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, DÉCLARONS l'appel en intervention forcée de la Cambtp recevable et bien fondé ; METTONS hors de cause la Sas Sagim ainsi que Me [J] [C] et Me [O] [S] ; ORDONNONS une expertise des maisons d'habitation [Adresse 5] et [Adresse 4] ; COMMETTONS en qualité d'expert : [N] [B] [Adresse 8] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16] Ou à défaut : [Z] [L] [M] [Adresse 9] [Localité 15] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] Avec pour mission de : 1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ; 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les maisons d'habitation [Adresse 5] et [Adresse 4] ; 3°/ décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs décrits dans la présente assignation et les pièces versées aux débats notamment le rapport d'expertise amiable contradictoire de Mme [U] [E], expert Eurexo PJ, du 29 août 2022, ainsi que la présence de béton dans le collecteur public d'assainissement en sortie du branchement de M. [T] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], laquelle a donné lieu à des travaux de curage par l'Eurométropole de [Localité 15] ; 4°/ examiner les désordres et/ou non-conformités et décrire leur nature, importance et date d'apparition ; décrire les dommages consécutifs aux désordres et/ou non-conformités ; 5°/ dire si les désordres et/ou non-conformités proviennent d'un manquement aux règles de l'art ou à une exécution défectueuse ; déterminer si une réalisation moins tardive des travaux sur les canalisations communes auraient permis d'éviter les désordres/dommages ; 5°bis/ dire si les désordres et/ou non-conformités affectent l'ouvrage dans sa destination ou sa solidité ; 6°/ de manière générale décrire et rechercher les causes des désordres, non-conformités et griefs décrits dans l'assignation ; 7°/ déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour mettre fin aux désordres ; 8°/ évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et/ou non-conformités constatés ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; 9°/ à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise ; 10°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ; DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ; DISONS que M. [R] [P] et Mme [X] [D] verseront une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 août 2025 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DISONS que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la Cambtp, qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Cambtp, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise ; CONDAMNONS M. [R] [P] et Mme [X] [D] aux dépens ; REJETONS les demandes de M. [R] [P] et Mme [X] [D] et de la Sas Sagim fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUERCommentaires sur cette affaire
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