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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 24/00063

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • contrat • résiliation • préjudice • remboursement • siège • condamnation • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/00063
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 24/00063
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 30 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :6a5108b793c619cd1faba01a
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me SIMON délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00063 N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4C N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 28 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE La société LE CORNER SAINT GERMAIN, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 839 110 624, dont le siège est situé [Adresse 1] à PARIS (75005), pris en la personne de sa présidente, Madame [F] [G], domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1804. DÉFENDERESSE La société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75008), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0073. Décision du 09 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4C COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l'audience du 11 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ______________________ La société LE CORNER SAINT GERMAIN, présidée par Mme [F] [G], est spécialisée dans la restauration traditionnelle, situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. La société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après dénommée EDF, est, quant à elle, producteur et fournisseur d'électricité, en France et dans le monde, tandis que la société ENEDIS, qui est une personne morale distincte, qui s'est vue confier la gestion du réseau et qui opère notamment à la demande de la société EDF le remplacement des compteurs pour la mise en place des nouveaux compteurs " Linky ". La société LE CORNER SAINT GERMAIN a conclu avec la société EDF un contrat de fourniture d'électricité de type " Contrat Garanti " le 15 mai 2018, à effet du 16 mai 2018, pour une durée initiale de 36 mois tacitement reconductible. Le 14 avril 2023, cette société a souscrit un nouveau contrat de type " Tarif Bleu ", à effet du 3 mai 2023 lié à un changement de compteur d'électricité (initialement de type C4 (puissance supérieure à 36 kVA)) vers un compteur de type C5 (puissance inférieure à 36 kVa) ce qui nécessitait la résiliation de l'abonnement en cours ainsi que la souscription d'un nouvel abonnement. Le nouveau compteur de type C5 a été mis en place par le gestionnaire de réseau, la société ENEDIS, le 24 mai 2023. Le même jour, le 24 mai 2023, Mme [G] a sollicité la résiliation de son précédent abonnement. L'opération de résiliation du précédent compteur C4 n'a cependant été rendue effective que le 3 octobre 2023, conduisant à ce que certaines échéances soient prélevées deux fois dans le même mois. Le 3 novembre 2023, la société EDF a émis une facture de régularisation finale du contrat garanti portant avoir au profit de la société LE CORNER SAINT GERMAIN pour un montant de 12.500,63 euros, sans pour autant procéder au remboursement. La société LE CORNER SAINT GERMAIN a dès lors attrait la société EDF devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 28 décembre 2023, aux fins de la société EDF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 10.000 euros, en réparation de son préjudice financier, outre le paiement de la somme de 12.500,63 euros, correspondant aux consommations et à l'abonnement facturés et prélevés pendant plus de six mois au titre d'un contrat résilié. Ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le 29 janvier 2024, la société EDF a adressé à la société LE CORNER SAINT GERMAIN, par courrier, une lettre -chèque d'un montant de 8.163,82 euros, à titre de remboursement. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, M. [D] [A], médiateur, au plus tard le 4 septembre 2024. La tentative de médiation n'a pas abouti. La société LE CORNER SAINT GERMAIN dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 12 décembre 2024, sollicite du tribunal, au visa des articles 1302, 1302-1, 1217 et 1240 du code civil, de : - condamner la société EDF à lui restituer la somme de 4.336,81 euros, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 euros, en réparation de son préjudice financier ; - la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la société EDF dans ses conclusions récapitulatives transmises par la même voie le 19 février 2025, demande au tribunal, de : - débouter la société LE CORNER SAINT GERMAIN de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , A titre liminaire, le tribunal relève que le présent litige est relatif à une obligation de payer et à une condamnation à verser des sommes d'argent et non à l'exécution d'une obligation de faire, de sorte que la demande d'astreinte n'est pas fondée. En effet la condamnation à payer une somme d'argent, si elle renvoie à une décision exécutoire, ce qui est désormais le principe, si le tribunal ne l'écarte pas s'agissant d'un jugement, relève en effet du droit des voies d'exécution que le créancier peut mettre en œuvre. Le tribunal relève par ailleurs, que les parties sont liées par un constat, ce qui n'est pas contesté, de sorte que le présent litige relève de la responsabilité contractuelle, l'article 1217 du code civil étant invoqué par la demanderesse, et non de l'article 1240 code civil, alors qu'il n'est formé aucune demande contre la société ENEDIS, qui n'est pas dans la cause. Sur la responsabilité contractuelle de la société EDF La société LE CORNER SAINT GERMAIN soutient que la société EDF a commis des fautes contractuelles, à défaut délictuelles : - en omettant de tenir compte tant de la souscription d'un nouveau contrat de fourniture d'électricité avec installation d'un compteur " Linky " que de la résiliation de l'ancien contrat de fourniture d'électricité ; - en tardant à rendre effective la résiliation de l'ancien contrat qu'elle ne conteste pas avoir reçue dès l'installation des nouveaux compteurs ; - en facturant des consommations estimées d'électricité sur la base d'un contrat résilié pendant six mois ; alors que la facturation incombe uniquement à la société EDF, et qu'elle aurait, dès lors, très bien pu s'abstenir de facturer à compter du moment où elle a pris acte de la résiliation du contrat, soit le 24 mai 2023 ; - en s'abstenant de donner suite, pendant plus de six mois, aux demandes de remboursement de la somme de 12.500,63 euros pour laquelle un avoir a pourtant été émis le 3 novembre 2023. Elle prétend en outre que la pièce numéro 4 constituerait une demande interne de la société EDF pour effectuer la résiliation du compteur et que, par conséquent, le retard lui serait imputable. Elle fait valoir l'existence d'un préjudice financier en lien avec les fautes commises, tiré du prélèvement durant six mois, au titre de deux contrats de fourniture d'électricité alors qu'elle n'en utilisait qu'un seul. La société EDF oppose que les conditions permettant d'engager sa responsabilité ne sont pas réunies, aucune faute contractuelle, qui lui serait imputable, n'étant établie. Elle explique qu'il s'agit d'une demande de résiliation, adressée à la société ENEDIS, laquelle ne l'a pas traitée. Elle affirme que la résiliation du compteur relève de la seule responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution, la société ENEDIS. Elle ajoute qu'aucun préjudice financier en lien avec le manquement allégué n'est établi. Par ailleurs, elle fait valoir que la société LE CORNER SAINT GERMAIN a, dans un premier temps, reconnu dans le cadre de ses " Conclusions récapitulatives n° 1 " établies pour l'audience de mise en état du 28 mai 2024 que plus aucune somme n'était due au titre du règlement. La société EDF conteste, dès lors, être encore débitrice des sommes demandées par la requérante, et produit le détail actualisé du compte de facturation numéro 2891217506. Elle prétend que la demanderesse tente d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle n'a pas réglées. Selon elle les sommes restant à sa charge correspondent à la période où la résiliation du contrat n'a pas été mise en œuvre du fait d'ENEDIS. Sur ce L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action. Le débiteur d'une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu'il s'adjoint dans l'exécution des obligations qu'il a personnellement souscrites. En application de l'article 1353 du même code, il est de principe qu'il pèse sur le professionnel qu'il s'agisse d'une compagnie d'assurance ou d'un agent général d'assurance une obligation d'information et de conseil dont il appartient au professionnel d'établir qu'il s'en est acquitté à l'égard de son client. Enfin, selon les articles 1302 et 1302-1 du code éponyme, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il convient de relever que le remplacement des anciens compteurs par les nouveaux compteurs " Linky " de la société LE CORNER SAINT GERMAIN, s'est fait à la demande, et pour les besoins, de la société EDF qui ne nie pas en avoir eu connaissance - des documents internes et mails produits en attestent (notamment les réclamations produites par la société demanderesse en pièce numéro 2). Ainsi, la société EDF a été tenue au courant des phases du remplacement des compteur, ce qu'elle ne dément pas, puisqu'il est lié à la conclusion du nouveau contrat. La société EDF produit en effet le récapitulatif de l'opération de mise en œuvre du nouveau compteur C5, pour le point de distribution concerné, au [Adresse 3], avec un interlocuteur désigné, soit Mme [G], où EDF apparaît comme initiateur de la demande de changement de compteur (EDF commerce). Et sur le document qu'elle produit au titre de ses pièces, intitulé " Récapitulatif de l'opération de retrait du compteur C4 ", apparaît une demande de résiliation " oui " " sur site " non datée, la réalisation de l'intervention de résiliation étant indiquée faite au 3 octobre 2023. La société EDF a pourtant continuer de facturer, au titre de l'ancien contrat, en dépit de ces réclamations, prétextant qu'ENEDIS ne lui aurait pas retransmis la résiliation du contrat dont elle a été destinataire, résiliation qu'elle dit avoir traitée le 3 octobre 2023, en continuant de prélever dans le même temps aussi les sommes, aux mêmes échéances, au titre du nouveau contrat souscrit, sans tenir compte des réclamations qui lui étaient adressées entre-temps par sa cliente, exploitant ledit restaurant, pour ce point de distribution. La société EDF ne saurait, dès lors, imputer à son client, les conséquences du retard dans le traitement des affaires par ses services. Ni même d'ailleurs de celles du retard de la société ENEDIS, exploitant le réseau à opérer effectivement ladite résiliation, alors qu'elle s'est adjoint cette société dans l'exécution de sa prestation de distribution d'électricité, à l'occasion de ses rapports contractuels avec ses clients, lorsqu'elle s'est vue imposer la séparation des activités relatives au réseau et de l'activité de distribution, et alors qu'elle ne nie pas que la résiliation ait été portée à sa connaissance par les courriers de réclamation. Ce d'autant que les modalités de facturation sur la base de consommations estimées sont contestées par la demanderesses depuis plusieurs mois, alors que cette dernière établit que les travaux de raccordement du nouveau compteur " Linky " ont été réalisés le 24 mai 2023. La société EDF ne pouvait, en toutes hypothèses, continuer à facturer sur plusieurs mois des consommations " estimées " d'électricité, sans procéder, compte tenu des réclamations du client, à un relevé au compteur, ce qui lui aurait permis de constater, à supposer qu'elle l'ignore, que le compteur n'existait pas et que les consommations estimées étaient inexistantes en réalité. La société EDF ne saurait davantage, en tant que contractant, se retrancher derrière les manquements d'ENEDIS, et avancer que cette société en charge du réseau, ne lui aurait pas répercuté la résiliation de l'ancien contrat, alors qu'elle ne pouvait ignorer ce changement de compteur, pour un seul et même point de distribution à l'adresse de ce restaurant [Adresse 4] à [Localité 1], étant responsable des facturations, ce qu'elle ne dément pas et alors qu'en procédant aux vérifications qui s'imposaient elle aurait pu constater l'absence de compteur et partant l'absence de consommation sur ce second abonnement en vérifiant les consommations réelles. Il revient le cas échéant à la société EDF, de se retourner contre ENEDIS, si cette société a commis une faute en ne lui répercutant pas la demande de résiliation en temps, si elle lui a été adressée à tort, et temps et en heure pour lui imputer les conséquences de ce retard, alors qu'elle ne dément pas la résiliation du contrat intervenue le 24 mai 2023. Lors de l'émission de la facture, au titre du nouveau contrat, à la suite de l'installation du compteur " Linky ", le 24 mai 2023 (date dont il est justifié par les différents mails produits par EDF, émanant de ses services) ; la société EDF ne pouvait ignorer la fin du contrat précédent relevant de l'ancien compteur, alors que le point de livraison est identifié par une référence précise chiffrée, dont EDF fait état dans ses écritures, en mentionnant le numéro de " PDL " de ce client, et en localisant son adresse, dans ses factures, au [Adresse 3], à [Localité 1]. La société EDF a néanmoins continué de facturer son client au titre de l'ancien contrat, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait du même " PDL " et a tardé à rembourser les prélèvements indus, attendant d'être attraite en justice pour envisager un remboursement. La société EDF ne pouvait ignorer que les deux contrats celui résilié et le nouveau contrat, renvoyaient à un seul et même " PDL " de sorte que la double facturation n'avait pas lieu d'être et, ne devait pas donner lieu à deux prélèvements le même mois. La société EDF devait donc, à raison de la bonne foi qui préside à l'exécution du contrat, compte tenu du nouveau contrat souscrit par le même abonné, au même endroit, s'abstenir de prélever simultanément, pour ce même abonné, au titre de l'ancien contrat et au titre du nouvel abonnement, pour des locaux uniques de son restaurant de cuisine traditionnelle, dûment identifiés au titre des factures, alors que les contrats ont tous deux été souscrits avec le dirigeant de cette société de restauration Mme [G], ou, à tout le moins, s'enquérir d'une résiliation de l'ancien contrat, compte tenu des relations contractuelles existant entre elles, et des nombreuses réclamations que Mme [G] justifie avoir adressées, en vertu de l'article 1134 du code civil devenu 1103. Et la demanderesse prétend, ce qui n'est pas contesté, que dès le 24 mai 2023, soit le jour de l'installation physique des compteurs " Linky " avoir demandé la résiliation de l'ancien contrat ce dont elle justifie par ses réclamations dont EDF, sans être démentie sur ce point par EDF, demande dont EDF a accusé réception le 6 décembre 2023 en s'engageant à les traiter. La société EDF ne dément pas avoir, le 3 novembre 2023, émis une facture de régularisation finale du contrat garanti portant avoir au profit de la société LE CORNER SAINT GERMAIN pour un montant de 12.500,63 euros, sans pour autant procéder au remboursement. Ainsi, alors que la bonne foi doit présider à l'exécution des relations contractuelles, en application de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, la SA EDF ne saurait opposer à sa cliente, des délais de 5 mois pour rendre effective une résiliation qui sont totalement injustifiés, le client fût-il un professionnel, compte tenu des réclamations qui lui étaient adressées par sa cliente. Or, après de multiples réclamations, pendant près de 6 mois, et après avoir promis le remboursement des sommes indûment prélevées, la société EDF a tardé à le faire. Elle ne l'a fait qu'après l'assignation notifiées par la demanderesse et a encore réalisé un prélèvement après cette assignation au titre de la résiliation de l'ancien contrat. Le tribunal rappelle que le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur le 27 mars 2025, et a à nouveau proposé aux parties de s'orienter vers une solution amiable à l'occasion de la clôture le 11 septembre 2025, les parties et notamment le défendeur n'ayant pas saisi ces opportunités offertes au débiteur pour s'exécuter et éviter une issue judiciaire audit litige. Cette double facturation, pour un même point de distribution, dûment identifiée, n'étant pas contestée, il lui appartenait alors de restituer les sommes prélevées à tort, au titre d'un abonnement qui n'avait plus de raison d'être, puisque le contrat était résilié et que le compteur avait été retiré. Et la société EDF, sur qui pèse la charge de la preuve du remboursement des sommes prélevées à tort sur plusieurs mois, deux facturations étant réalisées à tort, pour une même " PDL " au titre de plusieurs échéances mensuelles, ne parvient à établir que le remboursement à hauteur de 8.163,82 euros au titre d'un chèque, sur les 12.400,9 euros prélevées à tort dont il est justifié au tableau produit en pièce numéro 11, par la demanderesse, à la présente instance. Ainsi, la société EDF sera condamnée à payer à la demanderesses en application de l'article 1231-1 et 1103 du code civil la somme de 4.237,08 euros indument prélevée, puisque la société LE CORNER SAINT GERMAIN conteste l'affirmation au titre de laquelle, la société EDF a déduit de la somme de 12.500,63 euros, des sommes dues au titre du nouveau contrat de fourniture d'électricité souscrit , à savoir les sommes dues au titre des factures de septembre et novembre 2023. Ce, alors que la demanderesse justifie que l'ensemble des factures émises au titre du nouveau contrat souscrit a été prélevée sur son compte bancaire, notamment les factures des 17 septembre et 17 novembre 2023 émises au titre du nouveau contrat, prélevées respectivement les 2 octobre et 4 décembre 2023. En revanche, les demandes de la société LE CORNER SAINT GERMAIN quant au préjudice financier seront rejetées faute d'être étayées, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la demande de paiement des intérêts légaux au titre de l'article 1231-6 du code civil n'étant pas formulée au dispositif des conclusions de la demanderesse, et la preuve du principe et du quantum de ce préjudice financier n'étant pas rapportée. Sur les demandes accessoires La société EDF partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement à la demanderesse de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société LE CORNER SAINT GERMAIN une somme de - 4.237,08 euros indument prélevée au titre du contrat qui les lie ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société LE CORNER SAINT GERMAIN du surplus de ses demandes notamment relatives à l'astreinte et au préjudice financier ; CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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