Tribunal judiciaire de Paris, 5 mai 2026, 24/09072
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • désistement • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/09072
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 mai 2026, n° 24/09072
- Identifiant Judilibre :69fa39cbcdc6046d47b44c01
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Résumé
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Parties demanderesses
S.A. AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM)
défendu(e) par RAIMBERT Benoit du Cabinet SIMON ASSOCIES
Parties défenderesses
TMB TREUIL MENUISERIE BATIMENT
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLIC es qualité d'assureur de la société TREUIL MENUISERIE BÂTIMENT (TMB)
défendu(e) par Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENTSAS
défendu(e) par AKSIL Guillaume du Cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENTSAS
défendu(e) par AKSIL Guillaume du Cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Raimbert (P0411), Me Le Gue (P0242),
Me Chamard-Sablier (L0087),
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09072
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BM4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE
TOUR MAJUNGA - LA DEFENSE
9/6 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX (FRANCE)
et
S.A. AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM)
TOUR MAJUNGA - LA DEFENSE
9/6 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX (FRANCE)
représentés par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0411
DEFENDERESSES
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M.B.
Z.I La Porte des Champs
27220 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0242
Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLIC es qualité d'assureur de la société TREUIL MENUISERIE BÂTIMENT (TMB)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L0087
S.A.S. [U] [A]
7 rue de l'Est Les Bouvents
16200 JARNAC
défaillant
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENT [U] [A] SAS
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
et
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENT [U] [A] SAS
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et Léanig BLANCHO, Greffier lors du délibéré,
DEBATS
A l'audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2024 pat la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE (UGICI) et la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [U] [A], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamnation à réaliser les travaux de réparation des désordres et en paiement des honoraires de l'expert judiciaire ; Vu les conclusions de la société UGICI et de la société TMB notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 par lesquelles elle sollicite que le juge de la mise en état leur donne acte de leur désistement d'instance et d'action ; Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026 par lesquelles elles acceptent le désistement d'instance et d'action ; Vu les conclusions de la société TMB notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 par lesquelles elles acceptent le désistement d'instance et d'action; MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du code de procédure civile ; Il sera constaté que la société UGICI et la société REIM se désistent de l'instance et de l'action engagées à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société ETABLISSEMENTS [U] [A], de la société TMB et de la SMABTP. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société TMB ont notifié des conclusions par lesquelles elles acceptent ce désistement. La SMABTP n'a pas conclu au fond et n'a pas soulevé de fin de non-recevoir. La société ETABLISSEMENTS [U] [A] n'a pas constitué avocat. Le désistement est par conséquent parfait. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la procédure.PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement d'instance et d'action de la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE (UGICI) et de la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) à l'égard de la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), de la SMABTP, de la société ETABLISSEMENTS [U] [A], de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est parfait ; CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance et à l'action entre la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE (UGICI) et la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) à l'égard de la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), de la SMABTP, de la société ETABLISSEMENTS [U] [A], de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la procédure ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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