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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 17 septembre 2026, 2400260

Mots clés
société • requête • provision • sci • vente • contrat • restitution • preuve • rapport • recouvrement • rectification • rejet • remise • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2400260
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 17 sept. 2026, n° 2400260
  • Rapporteur : Mme Duchesne
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CASADEBAIG & ASSOCIES
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Résumé

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Partie défenderesse
Direction spécialisée du contrôle fiscal de Nouvelle-Aquitaine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Lalanne Construction, représentée par la SELARL Casadebaig & Associés - Elige Pau, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2021. Elle soutient que : - elle est fondée à déduire du résultat de son exercice 2021 la provision d'un montant de 365 500 euros constituée au titre de pénalités résultant d'un retard dans l'exécution d'un marché conclu avec la SCI Amerius, ce retard étant prévisible ; - l'administration fiscale n'établit pas que la cession d'un véhicule pris en contrat de location avec option d'achat par la société au dirigeant de la société Wall Foot pour un montant de 408,53 euros et qui a été qualifiée d'acte anormal de gestion constituerait un manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la directrice chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'existence des causes de retard identifiées par la requérante dans l'exécution du marché conclu avec la SCI Amerius n'est pas établie alors, en tout état de cause, qu'aucun retard n'est intervenu dans l'exécution globale du marché et que ce marché prévoit la mise à la charge des pénalités de retard de l'entreprise à laquelle ce dernier est imputable ; - la cession d'un véhicule au dirigeant de la société Wall Foot, détenant 100 % des parts de la société requérante, à prix dérisoire, caractérise un manquement délibéré. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: La société par actions simplifiée (SAS) Lalanne Construction, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre dans le bâtiment, a fait l'objet, en 2022, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale l'a notamment informée, par une proposition de rectification du 12 décembre 2022, de ce qu'elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2021. La société a présenté des observations le 10 février 2023, auxquelles l'administration fiscale a répondu le 27 février 2023. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 7 avril 2023. Le 15 juin 2023, la SAS Lalanne Construction a présenté une réclamation, laquelle a été rejetée le 11 décembre 2023. Par sa requête, cette société sollicite la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2021. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Pour justifier de la déductibilité de la provision d'un montant de 365 500 euros constituée au titre de l'exercice clos en 2021, la SAS Lalanne Construction soutient que, bien que le marché de conception-réalisation n'a été conclu avec la société civile immobilière (SCI) Amerius que le 7 mars 2022, une lettre de commande avait d'ores et déjà été signée le 3 novembre 2021 et qu'un non-respect de la date de dépôt du dossier Pro-DCE rendait déjà probable, à la date de la clôture de l'exercice, un retard estimé à deux mois dans la réception de l'ouvrage, lequel était ainsi susceptible d'entraîner l'application des pénalités prévues par le contrat. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des échanges de courriels datant de février 2022 entre plusieurs participants au marché, que la date prévue pour le dépôt de dossier Pro-DCE n'aurait pas été respectée par d'autres constructeurs, le retard que mentionnent ces échanges ne portant que sur la remise d'un document ponctuel, dont l'influence sur la durée globale du marché n'est, en outre, pas établie. Dès lors, cet élément ne permettait pas, à lui seul, de regarder comme probable un retard dans la réception de l'ouvrage de nature à justifier l'application de pénalités alors, en outre, qu'il résulte des stipulations de l'article 6 du marché conclu que ces pénalités doivent être imputées à l'entreprise responsable du retard. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la provision constituée par la SAS Lalanne Construction pour un montant de 365 500 euros et a, dès lors, réintégré ce montant dans les résultats imposables de celle-ci au titre de l'exercice clos en 2021. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ; / (…) ». D'une part, pour considérer que la vente par la SAS Lalanne le 23 novembre 2021 du véhicule de la marque Volvo qu'elle avait pris en location avec option d'achat le 13 novembre 2018 constituait un acte anormal de gestion l'administration fiscale a d'abord relevé que cette cession avait eu lieu pour un montant de 408,53 euros, alors que la cotation sur le marché d'un tel véhicule tenant compte du kilométrage de celui-ci était estimée à 29 593 euros. A supposer que la requérante entende contester le caractère anormal de cet acte de gestion, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation réalisée par l'administration fiscale ni n'établit que cet appauvrissement aurait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise. D'autre part, alors que pour établir que cet acte de cession présentait le caractère d'un manquement délibéré, l'administration fiscale a relevé que sa nature et son montant, dérisoire au regard du prix du marché, excluaient toute possibilité d'une simple erreur matérielle, et que le véhicule avait, en outre, été cédé au dirigeant de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Wall Foot, qui possédait lors de la vente la totalité des parts de la SAS Lalanne Construction, la requérante ne fait valoir, quant à elle, aucun élément de nature à contester le caractère délibéré de ce manquement en se bornant à indiquer que la vente a eu lieu avant la reprise de la société par le groupe Castillon et qu'il aurait été délicat de la remettre en question. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré du manquement, et par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Lalanne Construction doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Lalanne Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lalanne Construction et au directeur chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Aché, première conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, M-O. MEUNIER-GARNER L'assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,

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