Tribunal judiciaire de Versailles, 21 novembre 2025, 25/04072
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
14 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/04072
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 21 nov. 2025, n° 25/04072
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 14 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69468bb475782d5f06f52c8e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
14 novembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
défendu(e) par SCHODER Eric du Cabinet LAGOA
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04072 - N° Portalis DB22-W-B7J-THHQ
Code NAC : 5AB
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 09 Juin 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, société anonyme d'habitation à loyer modéré, vient aux droits et obligations de l'OPIEVOY en raison d'un transfert de branche complète et autonome d'activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l'ESSONNE
Représentée par Me Eric SCHODER, avocat de la SELARL LAGOA, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Thomas GUYONS
ACTE INITIAL DU 23 Juin 2025
reçu au greffe le 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Schoder
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l'audience publique tenue le 15 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [C] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat du 2 juin 2020, pour un loyer mensuel de 332,77 euros.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 septembre 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois,Constaté que le bail est résilié au 22 novembre 2023 conclu entre la société LES RESIDENCES et Monsieur [C] [W],Condamné Monsieur [C] [W] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 6.024,15 euros (décompte arrêté au 30 août 2024, incluant l'échéance de juillet 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, Autorisé Monsieur [C] [W] à se libérer de sa dette en réglant dans un premier temps, la somme de 37,65 euros pendant 9 mois, puis la somme de 417,35 euros pendant 13 mois, en plus du loyer courant, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L'expulsion de Monsieur [C] [W], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [C] [W] sera condamné à verser au bailleur, une indemnité d'occupation correspondante à l'équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Débouté la société LES RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 19 novembre 2024. Le jugement a été signifié le 17 décembre 2024.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2025, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [C] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle seul le conseil de la société LES RESIDENCES était présent. Il a indiqué que Monsieur [W] avait quitté les lieux et qu'il maintenait sa demande de condamnation de ce dernier à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme indiqué dans ses conclusions visées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, l'expulsion de Monsieur [C] [W] étant intervenue, sa demande de délai est sans objet et il y a lieu de l'en débouter. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [W]. La société LES RESIDENCES sollicite le paiement de ses frais irrépétibles par Monsieur [W]. Toutefois, l'expulsion est intervenue plus d'une semaine avant la présente audience, premier appel de l'instance. Par suite, la société LES RESIDENCES savait que l'audience était sans objet plus d'une semaine avant celle-ci et aurait pu éviter d'engager de tels frais ou en tout état de cause, les limiter. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande de délais d'expulsion ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ; DEBOUTE LA SOCIÉTÉ LES RESIDENCES de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAUCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...