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Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 juin 2026, 24/00112

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • rapport • provision • préjudice • recours • statuer • relever • condamnation • sapiteur

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
6 mai 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
1 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet FOURNIER AVOCATS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LS56 N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDEURS Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. L'EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Is ère, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillante D'AUTRE PART A l'audience d'incident du 19 Mai 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Début janvier 2022, Monsieur [O] [I] s'est senti fiévreux et a ressenti des douleurs anales. Le 6 janvier 2022 son épouse a contacté le Centre 15 qui lui a conseillé de faire pratiquer à son époux un test Covid puis de consulter son médecin traitant. Le 7 janvier 2022, Monsieur [O] [I] a consulté son médecin traitant, le Docteur [W] [L] qui a constaté les symptômes suivants : "fièvre, hémorroïdes douloureuses". Envisageant une prostatite aiguë, il a prescrit un examen biologique et un ECBU, outre un traitement par CIFLOX 500 x 2/j -, ainsi que, compte tenu des douleurs présentées, paracétamol et AINS. Le 8 janvier 2022, Monsieur [O] [I] a procédé à l'examen biologique prescrit par le Docteur [W] [L]. Cet examen, réalisé par le laboratoire Bioptima a révélé une importante hyperleucocytose et une nette augmentation de la CRP. L'état de santé de Monsieur [O] [I] a continué de se dégrader de sorte que son épouse l'a conduit, le 10 janvier 2022 aux urgences du CHUGA au sein desquelles, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022, il a fait l'objet d'une opération chirurgicale. Monsieur [O] [I] a fait l'objet de nombreuses autres opérations et reprises : - le 12 janvier 2022, - le 14 janvier 2022, - le 18 janvier 2022, - le 21 janvier 2022, - le 25 janvier 2022, - le 27 janvier 2022, - le 1er février 2022, - le 4 février 2022, - le 9 février 2022. Le 27 janvier 2002, Monsieur [O] [I] a déclaré ce sinistre à la société Axa France Vie auprès de laquelle il bénéficiait d'un contrat de garantie accident de la vie. Le 23 février 2022, Monsieur [O] [I] a été transféré en service rééducation jusqu'au 18 mai 2022. Le 30 mars 2023, le Docteur [Y], médecin conseil de la société Axa France Vie, assureur de Monsieur [O] [S], a procédé à une mesure d'expertise amiable de ce dernier. Par courrier du 2 juin 2023 et suite au dépôt du rapport amiable du Docteur [Y], la société Axa France Vie a notifié à Monsieur [O] [I] son refus de prise en charge de son sinistre. Par actes de commissaire de justice des 28 décembre 2023 et 05 janvier 2024 (RG n°24/112), Monsieur [O] [I] a fait assigner la société Axa France Vie et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire à l'effet d'obtenir notamment la désignation d'un expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juillet 2024 (RG n°24/04073), la société Axa France Vie a fait assigner le Docteur [W] [T] et la société L'Equité Compagnie d'Assurances et de Réassurances Contre Les risques de Toute Nature devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le RG n°24/112 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le RG n°24/04073) avec celle inscrite sous le RG n°24/112 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 06 mai 2025 (RG n°24/112), le juge de la mise en état a notamment : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [I], de la société Axa France vie, de Monsieur [W] [T] et de la SA L'Equité, - désigné Monsieur [F] [G] en qualité d'expert pour y procéder, - débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de provision, - débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de provision ad litem, - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 30 novembre 2025, l'expert a procédé au dépôt de son rapport. Suite à la consultation du 30 mars 2026, le Docteur [E] [U] a indiqué qu'au regard de la faible amélioration clinique de Monsieur [O] [I] et sur la manométrie, il ne lui paraissait pas opportun d'envisager la fermeture de la colostomie. Par conclusions d'incident notifiées par RVPA le 18 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [I] sollicite de : - rejeter la demande de contre-expertise formulée par le Docteur [T] et la SA L'EQUITE, - ordonner un complément d'expertise médicale, et par conséquent, désigner le Docteur [G] ou tel expert qui plaira au Tribunal lequel aura la mission de rendre un rapport d'expertise complémentaire au rapport d'expertise du 30 novembre 2025 afin de fixer la date de consolidation de Monsieur [I] et EVALUER les postes de préjudice post-consolidation de ce dernier dans le cadre de la mission suivante : 1/ Convoquer les parties et entendre leurs explications, 2/ Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, 3/ Recueillir les doléances de Monsieur [I] et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 4/ Entendre les praticiens en cause, leurs explications ainsi que tout autre intervenant si nécessaire, 5/ Procéder à l'examen clinique du demandeur 6/ Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudices 7/ Evaluer les préjudices contractuels garantis suivants, en relation directe de causalité avec les éventuels manquements ci-dessus mentionnés à savoir : o Frais de logement adapté (FLA) Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son logement à son handicap. o Assistance tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif o Incidence professionnelle (IP) Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. o Déficit fonctionnel permanent (DFP) Dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences. o Souffrance endurées (SE) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés. o Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés. o Préjudice d'agrément (PA) Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif. 8/ Dans l'hypothèse où l'état de Monsieur [I] est susceptible de modification : - Fournir toutes précisions utiles sur l'évolution de son état ainsi que sur la nature des soins, traitement ou des intervention éventuellement nécessaires, - Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé, - Evaluer leurs coûts prévisionnels 9/ Dire que l'expert pourra entendre tous sachants à charge d'indiquer leur identité, 10/ Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressant une copie à chacune des parties ou à leur avocat, 11/ Rappeler à l'expert qu'il doit donner son avis sur tous les points pour l'examen desquels il a été nommé et qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge, 12/ Rappeler également que l'expert doit répondre à tous les Dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations relatives à l'ensemble des chefs de missions et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations, - condamner la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 50 000 euros à titre de provision relatif au préjudice garanti, cette dernière ne s'opposant pas au versement de cette dernière, - fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [I] et à supporter les dépens, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. - condamner la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il convient de désigner un expert afin qu'il rende un rapport d'expertise complémentaire à celui du 30 novembre 2025 afin de fixer la date de consolidation et d'évaluer les postes de préjudices post-consolidation. S'agissant de la demande de contre-expertise de Monsieur [W] [T] et de la société L'Equité, il précise que sa demande de rapport complémentaire ne vise aucunement à remettre en cause le rapport d'expertise rendu par l'expert mais, au contraire, à déterminer la date de consolidation et les préjudices en découlant. Plus encore, il soutient qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nullité d'un rapport d'expertise. Enfin, il sollicite la condamnation de la société Axa France vie à lui verser la somme de 50 000€ à titre de provision au regard des constatations du rapport d'expertise. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [W] [T] et la société L'Equité sollicitent de : Sur l'expertise : - dire n'y avoir lieu, en l'état, à ordonner une mesure complémentaire sur le fondement d'un rapport dont la fiabilité et la portée probatoire sont sérieusement contestées ; - débouter Monsieur [I] de sa demande visant à voir ordonner un complément d'expertise confié au Docteur [G] ; - si le juge de la mise en état l'estime compatible avec l'étendue de ses pouvoirs : désigner tel Expert, spécialisé en matière de chirurgie digestive, aux fins de mener une contre-expertise, et lui confier la mission originairement dévolue au Docteur [G] ; Sur la provision : - rejeter les demandes d'AXA France VIE, visant à voir CONDAMNER in solidum le Docteur [T] et son assureur l'EQUITE, à relever et garantir la société AXA France VIE au titre de son recours subrogatoire, de toute somme qu'elle devra verser à titre d'avance à Monsieur [I] ; - Subsidiairement, limiter le montant de la provision susceptible d'être allouée à Monsieur [I] à 30 000 euros ; En tout état de cause : - rejeter toute demande visant le Docteur [T] et/ou la compagnie L'EQUITE qui serait formulée au titre des frais irrépétibles ou des dépens de l'incident. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le rapport d'expertise rendu le 30 novembre 2025 présente des irrégularités de forme et de fond, notamment s'agissant de la réponse aux dires. En effet, ils précisent que l'expert n'a pas procédé à une vérification complète, personnelle et rigoureuse de son rapport. De ce fait, ils sollicitent l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise. Par ailleurs, s'agissant de la demande de provision, ils soutiennent la société Axa France vie doit être condamnée à verser une telle somme dans la mesure où elle ne conteste pas la devoir. Toutefois, ils font état que le montant de la provision doit être limitée à la somme de 30 000€ puisque le rapport d'expertise judiciaire fait l'objet de contestations. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Vie sollicite de : - prendre acte de ce que la société AXA France VIE ne s'oppose pas à une expertise de consolidation destinée à évaluer les seuls préjudices de Monsieur [I] en lien avec l'accident médical dont il a été victime pour les motifs ci-dessus énoncés ; - prendre de ce que la société AXA France VIE ne s'oppose pas au versement à Monsieur [I] d'une provision à valoir sur son préjudice d'un montant de 50.000 € pour les motifs ci-dessus énoncés ; - condamner in solidum le Docteur [T] et son assureur l'EQUITE, à relever et garantir la société AXA France VIE au titre de son recours subrogatoire, de toute somme qu'elle devra verser à titre d'avance à Monsieur [I], pour les motifs ci-dessus énoncés ; - débouter Monsieur [I] de sa demande formée contre AXA France VIE au titre de l'article 700 du CPC ou à tout le moins RÉDUIRE fortement la demande pour les motifs ci-dessus énoncés ; - condamner in solidum le Docteur [T] et son assureur l'EQUITE, à régler à la société AXA France VIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour les motifs ci-dessus énoncés; - juger que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond. Au soutien de ses prétentions, elle indique, s'agissant de la demande d'expertise, ne pas s'opposer à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale de consolidation. S'agissant de la demande de provision, elle précise ne pas s'opposer au versement de la somme sollicitée. Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum du Docteur [T] et de son assureur, la société L'Equité, à la relever et la garantir de toutes les sommes qui seront réglées sur le fondement de son recours subrogatoire. Par courrier du 12 mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a indiqué ne pas intervenir à l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." Sur la demande d'expertise complémentaire En application de l'article 143 du code de procédure civile, " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. " En l'espèce, il est constant que le 06 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [O] [I] et qu'aux termes de la mission d'expertise, le Docteur [F] [G] a notamment été chargé " dans l'affirmative, (de) fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état. Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issu duquel un nouvel examen devra être réalisé ". Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2025 que l'expert a indiqué, s'agissant de la date de consolidation, que celle-ci était " non acquise (exploration sphinctérienne récente). Prévue dans 1 an (réévaluation manométrique/IRM) et psychiatrique " (pièce 1 du demandeur). Dès lors, au regard de ces éléments et notamment du fait que l'appréciation des préjudices de Monsieur [O] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il convient de constater que ce dernier justifie d'un motif légitime à voir ordonner un complément d'expertise relatif à la détermination de la date de consolidation et aux préjudices en résultant. Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [O] [I], au contradictoire de la société Axa France Vie, de Monsieur [W] [T], de la société L'Equité et de la CPAM de l'Isère, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif. Il convient donc d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport complémentaire par l'expert. Sur la demande de provision En l'espèce, la société Axa France Vie ne conteste pas devoir indemniser l'intégralité des préjudices de Monsieur [O] [I]. Il convient de constater que Monsieur [O] [I] n'a perçu aucune provision. Au vu des éléments médicaux produits aux débats, de sa situation personnelle et professionnelle, de son âge au moment des faits et du fait que la société Axa France Vie ne conteste par la somme provisionnelle de 50 000€ sollicitée, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 50 000€ (pièces 1 et 2 du demandeur). Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [T] et de la société L'Equité En l'espèce, si Monsieur [W] [T] et la société L'Equité sollicitent que soit ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et soutiennent pour ce faire que le rapport d'expertise comporte des irrégularités de fond et de forme, il convient toutefois de rappeler qu'il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur de tels moyens et qu'une telle appréciation incombe au juge du fond lequel n'est, au demeurant, pas lié par les constatations ou conclusions du technicien conformément à l'article 246 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [W] [T] et de la société L'Equité qui seront déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle de la société Axa FranceVie En l'espèce, si la société Axa France Vie sollicite la condamnation in solidum du Docteur [T] et de la société L'Equité à la relever et garantir, au titre de son recours subrogatoire, de toute somme qu'elle devra verser à titre d'avance au demandeur, il convient toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur une telle demande laquelle relève de la compétence de la juridiction du fond. Ainsi, la société Axa France sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise médicale complémentaire de Monsieur [O] [I] au contradictoire de Monsieur [W] [T], la société L'Equité, la société Axa France Vie et la CPAM de l'Isère ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [M] [R], Chirurgie de l'appareil digestif, [Adresse 7], Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer les parties ; 2- Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteurs, tous les éléments médicaux relatifs aux actes litigieux ; 3- Retracer l'état médical de Monsieur [O] [I] avant les faits litigieux et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; 4- Entendre les parties en cause, leurs explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ; 5- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1964, demeurant [Adresse 8], examen clinique qui aura lieu en présence de l'expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l'examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ; 6- Fixer la date de consolidation ; 7- Evaluer les préjudices contractuels garantis suivants, en relation directe de causalité avec les éventuels manquements ci-dessus mentionnés à savoir : Frais de logement adapté (FLA)Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son logement à son handicap. Assistance tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif. Incidence professionnelle (IP)Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. Déficit fonctionnel permanent (DFP) Dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences. Souffrance endurées (SE) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés. Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés. Préjudice d'agrément (PA) Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif. 8- Dire que l'expert pourra entendre tous sachants à charge d'indiquer leur identité. 9- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressant une copie à chacune des parties ou à leur avocat. 10- Rappeler à l'expert qu'il doit donner son avis sur tous les points pour l'examen desquels il a été nommé et qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge. 11- Rappeler également que l'expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations relatives à l'ensemble des chefs de missions et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations. FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500.00€) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [I] avant le 28 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport avant le 16 janvier 2027; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, DISONS qu'à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l'expert deviendra caduque, CONDAMNONS la société Axa France vie à payer à Monsieur [O] [I] la somme provisionnelle de 50 000€ ; DÉBOUTONS Monsieur [W] [T] et la société L'Equité de leur demande d'expertise judiciaire ; DÉBOUTONS la société Axa France Vie de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [W] [T] et de la société L'Equité, à la relever et garantir au titre de son recours subrogatoire, de toute somme qu'elle devra verser à titre d'avance à Monsieur [O] [I] ; ORDONNONS le sursis de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire par l'expert ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; DÉBOUTONS l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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