Tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2024, 24/51456
Mots clés
désistement • société • référé • condamnation • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/51456
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 sept. 2024, n° 24/51456
- Identifiant Judilibre :66e87711a1d534801550a93f
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Corinne
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CP7
N° : 3
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [B] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #A0549
DEFENDERESSE
La Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE S.A.S.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008
DÉBATS
A l'audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, président,
Vu l'assignation en référé en date du 14 février 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que
[K] [U] et [B] [N] épouse [U] déclarent se désister de leur instance ; que la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE accepte ce désistement, sollicitant néanmoins la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la charge des frais taxables de l'instance ainsi que les frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant de 500 euros ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à [K] [U] et [B] [N] épouse [U] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance et à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de ce qu'elle accepte expressément le désistement ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Fait à Paris le 11 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
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