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Tribunal administratif de Nîmes, 10 juillet 2026, 2603052

Mots clés
requête • résidence • ressort • pouvoir • relever • siège • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2603052
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Marseille
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 10 juill. 2026, n° 2603052
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Le président du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l'interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; ». 2. M. A..., qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 juillet 2026. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice

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