Tribunal judiciaire de Tarascon, 20 juillet 2026, 21/00029
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • commandement • saisie • prorogation • publicité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
8 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Tarascon
14 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :21/00029
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 20 juill. 2026, n° 21/00029
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarascon, 14 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a5fd51984f14adac9d4752e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
8 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Tarascon
14 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l'Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 20 Juillet 2026:
Copie exécutoire : Me Sophie BAYARD
Copie certifiée conforme :Me Thibault POMARES
Copie certifiée conforme à la marge Me Sophie BAYARD
JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
MINUTE N°
N° RG 21/00029 - N° Portalis DBW4-W-B7F-C6LF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
- SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital social de 1009897173,75€ immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié de droit audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D'UNE PART,
ET :
- Madame [D], [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1539 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'AUTRE PART,
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l'audience tenue le 10 Juin 2026 .
A l'issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendule 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des necessités de service.
En vertu de quoi, le juge de l'exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer valant saisie délivré le 9 septembre 2021 à Madame [D] [G] par acte de SELARL CDJ SUD, huissiers de justice, publié le 5 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2021 référence 1324P03 S n°00025, la Société Générale a saisi l'immeuble suivant :
- Un immeuble sis [Localité 5] au [Adresse 4], cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] pour une surface de 1 are 95 centiares,
Par actes des 23 novembre 2021, la Société Générale a assigné Madame [D] [G] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière à l'audience du 12 janvier 2022 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2021.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 8 novembre 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Selon jugement du 14 juin 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2023 afin de permettre aux parties de recevoir la décision de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône relative à la recevabilité de la demande de surendettement de Madame [D] [G].
Selon jugement du 08 novembre 2023, le juge de l'exécution a suspendu la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi, et rappelé le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et invité le créancier poursuivant à mentionner le jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le délivré le 9 septembre 2021 à Madame [D] [G] par acte de SELARL CDJ SUD, huissiers de justice, publié le 5 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2021 référence 1324P03 S n°00025.
A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle cette affaire a été renvoyée, la Société Générale, représentée par son conseil, par conclusions transmises par RPVA le 02 juin 2026 demande au juge de l'exécution de :
- Constater la suspension de la procédure d'exécution compte tenu du plan de surendettement en cours qui est respecté et renvoyer à une audience ultérieur pour faire le point,
- Ordonner la prorogation des effets du commandement de saisie en date du 9 septembre 2021 publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] le 5 novembre 2021 référence 1324P03 2021 S n°25,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie auprès des services de la publicité foncière d'[Localité 6] 1,
-Dire les dépens frais privilégiés de la procédure,
Madame [D] [G], représentée par son avocat, ne s'oppose pas aux demandes du créancier poursuivant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition auprès du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension des poursuites Aux termes des dispositions de l'article L.733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures. Cette suspension ne peut excéder deux ans. En l'espèce, le plan de surendettement est toujours en cours et est respecté, il y a donc lieu constater la suspension de la procédure et renvoyer l'audience à l'audience du lundi 12 juin 2028 à 9 heures. Il y a donc lieu de constater la suspension des poursuites à l'encontre de Madame [D] [G] et par voie de conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties, la procédure étant suspendue. Il convient par ailleurs d'ordonner la publication de la décision en marge du commandement de payer valant saisie. Sur la prorogation des effets du commandement Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement. Au regard de la procédure de surendettement et de l'exécution du plan en cours, il a été constaté la suspension de la procédure. Dès lors, la procédure de saisie immobilière n'ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans. Enfin, en l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi ; RAPPELLE le sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties ; ORDONNE la prorogation des effets du commandement de saisie en date du 9 septembre 2021 publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] le 5 novembre 2021 référence 1324P03 2021 S n°25, INVITE le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le délivré le 9 septembre 2021 à Madame [D] [G] par acte de SELARL CDJ SUD, huissiers de justice, publié le 5 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2021 référence 1324P03 S n°00025 ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience lundi 12 juin 2028 à 9h00 pour faire le point sur l'évolution de la situation du débiteur ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leurs conseils à l'audience ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l'Exécution et le Greffier, le 20 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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