Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 22-85.196

Mots clés
pourvoi • vol • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 février 2023
Cour d'appel de Caen
8 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-85.196
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 22 févr. 2023, n° 22-85.196
  • Rapporteur : Mme Sudre
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 8 juillet 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR50315
  • Identifiant Judilibre :63f5bfc2a7a9d905decda6d9
  • Avocat général : Mme Bellone
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° J 22-85.196 F-N N° 50315 GM 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2022, qui, pour vol aggravé et usage de fausses plaques, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...