Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2024, 2401192
Mots clés
requête • résidence • astreinte • relever • requérant • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
3 février 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
4 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2401192
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Versailles
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 4 juin 2024, n° 2401192
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
3 février 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
4 juin 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à la levée de la suspension de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de régulariser son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné délégation à M. Nizet, vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. L'article R. 312-8 de ce code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ". 3. Par sa requête, Mme B, qui est domiciliée à Juvisy-sur-Orge dans le département de l'Essonne, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à la levée de la suspension de son permis de conduire. Alors que la décision querellée doit être regardée comme une décision individuelle de police, vis-à-vis desquelles la compétence territoriale du tribunal administratif est fonction du lieu de résidence du requérant, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET N°240119Commentaires sur cette affaire
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