Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 6 juillet 2026, 2409591

Mots clés
rejet • requête • produits • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2409591
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 6 juill. 2026, n° 2409591
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 22 septembre 2024, 4 octobre 2025, 2 juin 2025, 15 juillet 2025, 8 août 2025, 4 septembre 2025 et 5 septembre 2025 M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a implicitement rejeté sa demande de communication des pièces constitutives d'un dossier d'enquête administrative le concernant et d'enjoindre à l'AP-HM de les lui communiquer. Il soutient que ces documents sont communicables, et qu'il a demandé sans succès à consulter son dossier d'enquête administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai et 3 juillet 2025, l'Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que - aucune enquête disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de M. B... ; l'intéressé a d'ailleurs pu consulter son dossier administratif et a ainsi pu constater qu'il n'y avait pas d'éléments relatifs à une quelconque enquête disciplinaire le concernant ; ainsi, les documents dont la communication est demandée n'existent pas. - seule une enquête interne a été diligentée au sein du pôle Maladies Infectieuses et Tropicales à la suite de signalements. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00. Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a demandé la communication à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) des pièces constitutives d'un dossier d'enquête administrative le concernant. Après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande, M. B... a, le 4 mars 2024, saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable le 6 mai 2024 à la demande de communication sous réserve de l'occultation des mentions protégées en vertu de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. M. B... demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HM a confirmé le rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (…) les collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. L'AP-HM fait valoir que si une enquête interne a été diligentée au pôle Maladies Infectieuses et Tropicales dans lequel M. B... exerçait à la suite de plusieurs signalements, elle soutient en revanche qu'aucune enquête disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de l'intéressé. Si M. B... soutient avoir reçu un courriel de la directrice des affaires juridiques l'informant qu'une enquête disciplinaire avait conclu à l'absence de faute de l'intéressé, il n'établit pas l'existence de ce courriel. Dans ces conditions, l'AP-HM se trouvait dans l'impossibilité matérielle de communiquer les documents inexistants sollicités et son refus de les communiquer ne saurait par suite être entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à M. A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Le rapporteur, signé C. JUSTE La greffière, signé J. RABANAL GOVOREANU La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...