Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 24 mars 2026, 2025015205
Mots clés
redressement • société • rapport • qualités • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
24 mars 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
23 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2025015205
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, NaNe ch., 24 mars 2026, n° 2025015205
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2d67ddcdc6046d472c0068
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
24 mars 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
23 septembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
L'ENTRACTE (SASU)
Parties défenderesses
(SASU)
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 24/03/2026
Numéro de rôle : 2025 015205
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 24/03/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES
: Monsieur Henry THERRAS
Madame Christine ROLLAND
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SASU) [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne par monsieur [E] [N] [P] [H], représentant légal assisté de monsieur [A] [Y], expert-comptable
En présence de : Maître [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SASU), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l'audience, Maître [T] rappelle que la société est une holding et n'a donc pas à proprement parler d'activité.
Elle est reliée à la société L'ENTRACTE (SASU) exerçant une activité de restauration et employant 18 salariés.
La société MC2I (SASU) n'a pas créé de nouvelle dette depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et son passif est quasi intégralement bancaire pour 943.000 euros.
A ce jour, Maître [T] n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation bien qu'il reste réservé quant à son issue compte tenu de l'ampleur des dettes.
Le dirigeant confirme la situation et souhaite pour le moment poursuivre avec, éventuellement, l'idée de relier ultérieurement les deux procédures afin de faciliter leur traitement.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 23/09/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs
, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 23/09/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 30/06/2026 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à [Localité 1] (SASU) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...