Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) et les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Claye-Souilly, de Compans, de Cuisy, de Dammartin-en-Goële, de Fresnes-sur-Marne, de Gressy, d'Iverny, de Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Longperrier, de Marchemoret, de Mauregard, de Messy, de Mitry-Mory, de Montgé-en-Goële, de Moussy-le-Neuf, de Moussy-le-Vieux, de Nantouillet, d'Oissery, d'Othis, de Précy-sur-Marne, de Rouvres, de Saint-Mard, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Thieux, de Villeneuve-sous-Dammartin, de Villeparisis, de Villeroy, de Villevaudé et de Vinantes ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel les préfets du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ont créé une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Val de France et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France, et à ce que la somme de 1 000 euros pour chacune soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 juin 2018, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de l'ensemble des collectivités précitées.
Par un arrêt n° 18VE02857 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté pour la communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) et les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Compans, de Cuisy, de Dammartin-en-Goële, de Fresnes-sur-Marne, de Gressy, d'Iverny, de Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Longperrier, de Marchemoret, de Messy, de Montgé-en-Goële, de Moussy-le-Neuf, de Moussy-le-Vieux, de Nantouillet, d'Oissery, d'Othis, de Précy-sur-Marne, de Rouvres, de Saint-Mard, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Thieux, de Villeneuve-sous-Dammartin, de Villeparisis, de Villeroy, de Villevaudé et de Vinantes, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1510049 du 7 juin 2018 et a renvoyé l'affaire audit tribunal afin qu'il soit statué sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel les préfets du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ont créé une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Val de France et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France, et à ce que la somme de 1 000 euros pour chacune soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1916434 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement des communes de Dammartin-en-Goële, de Juilly, du Mesnil-Amelot, de Saint-Mard, de Rouvres, de Villeneuve-sous-Dammartin, de Mitry-Mory, de Thieux, de Longperrier, d'Othis, de Compans, de Moussy-le-Neuf, de Villeparisis, de Gressy et de Moussy-le-Vieux et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 7 mars 2024, la communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF), les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Cuisy, de Fresnes-sur-Marne, d'Iverny, de Le Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Marchemoret, de Messy, de Montgé-en-Goële, de Nantouillet, d'Oissery, de Précy-sur-Marne, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Villeroy, de Villevaudé, et de Vinantes, représentées par Me Petit, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 9 novembre 2015, avec effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la notification aux parties de l'arrêt à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à leur verser à chacune sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- l'arrêté du 9 novembre 2015 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute d'avis rendu par la commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI) de la région Ile-de-France sur le projet de fusion-extension ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le périmètre de fusion-extension ne respecte pas les orientations de cohérence spatiale et de solidarité financière ;
- les préfets ont omis d'exercer leur pouvoir d'appréciation au regard des objectifs et orientations prévus au III de l'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales en se croyant liés par la circonstance que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) devait nécessairement les conduire à redécouper les territoire intercommunaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2024, en application de l'article
R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dumas pour les collectivités requérantes.
Considérant ce qui suit
:
1. La communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) qui est issue de la fusion de trois communautés de communes, a été créée par un arrêté du 24 juillet 2012 à compter du 1er juin 2013. L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) a imposé l'adoption en 2014 d'un schéma régional de coopération intercommunale sur les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Sur cette base, le schéma régional de coopération intercommunale de la région Ile-de-France a été adopté par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France n° 2015063 du 4 mars 2015 définissant divers projets de création, extension ou modification du périmètre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Conformément à celui-ci, les préfets de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont édicté un arrêté n° 1-15-252-SRCT le 29 mai 2015 proposant la création d'une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France et de la communauté d'agglomération Val de France, et étendant le périmètre de cette nouvelle communauté d'agglomération à 17 communes jusqu'alors membres de la CCPMF. Cet arrêté a été notifié pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. Vingt-et une communes sur quarante-deux, représentant 57,61% de la population totale des collectivités concernées, ont rendu un avis défavorable à ce projet. Après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, les préfets du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ont conjointement prononcé, par un arrêté interpréfectoral n° A.15.579.SRCT du 9 novembre 2015, la fusion à compter du 1er janvier 2016 de deux communautés d'agglomération existantes, à savoir la communauté d'agglomération Roissy Porte de France et la communauté d'agglomération Val de France, et l'extension du périmètre de ce nouvel établissement public à 17 communes jusqu'alors membres de la CCPMF, à savoir les communes de Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis. Ce nouvel établissement public, composé de 42 communes et peuplé de plus de 357 000 habitants, a été dénommé communauté d'agglomération de Roissy-Pays-de-France (CARPF). La CCPMF et ses 37 communes membres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015. Par une ordonnance n° 1510049 du 7 juin 2018, le président du tribunal de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de l'ensemble des collectivités requérantes. Cette ordonnance a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 18VE02857 du 19 décembre 2019. L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, celui-ci a pris acte du désistement de certaines collectivités et a rejeté la requête au fond pour le surplus par un jugement n° 1916434 du 25 novembre 2021. La CCPMF, les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Cuisy, de Fresnes-sur-Marne, d'Iverny, de Le Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Marchemoret, de Messy, de Montgé-en-Goële, de Nantouillet, d'Oissery, de Précy-sur-Marne, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Villeroy, de Villevaudé, et de Vinantes font appel de ce jugement et demandent à la cour d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2015 :
2. Aux termes des alinéas 7 à 9 du V de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, dans sa version applicable au présent litige : " La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le schéma régional de coopération intercommunale de la région Ile-de-France a été adopté par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France n° 2015063 du 4 mars 2015. Conformément à celui-ci, les préfets de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont pris un arrêté n° 1-15-252-SRCT signé le 29 mai 2015 proposant la création d'une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France et de la communauté d'agglomération Val de France, et étendant son périmètre à 17 communes jusqu'alors membres de la CCPMF. Cet arrêté a été notifié pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. Vingt-et-une communes sur quarante-deux, représentant 57,61% de la population totale, ont rendu un avis défavorable à ce projet. A défaut d'accord des communes concernées dans les conditions de majorité définies par les dispositions citées au point précédent, les préfets de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise étaient en droit de prononcer la fusion-extension envisagée, mais seulement par un arrêté motivé, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014.
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'ensemble des textes et considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il rappelle également l'ensemble de la procédure administrative suivie au préalable, le sens des votes des collectivités concernées sur le projet de fusion-extension, ainsi que les motifs de fait justifiant que celle-ci soit prononcée, en dépit de l'absence d'avis favorables rendus dans les conditions de majorité prévues à l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014. L'arrêté souligne en particulier l'ambition de former un ensemble cohérent autour de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle " adapté aux enjeux de développement de ce secteur ", et le besoin d'un plus grand maillage des transports urbains, d'une plus grande connexion entre les zones d'habitat et les zones d'emploi, d'une meilleure maîtrise de l'étalement urbain. L'arrêté précise en outre spécifiquement, s'agissant des 17 communes retirées de la CCPMF, qu'il existe d'importantes interactions entre celles-ci et la zone aéroportuaire, en particulier leur essor démographique et leur développement économique, ainsi que le développement de leurs espaces urbains et ruraux, nécessitant un " traitement homogène ", et que ces 17 communes auraient déjà exprimé leur désir d'intégrer l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, recouvrant le territoire de la communauté d'agglomération de Roissy Plaine de France et de celui de la communauté d'agglomération du Val de France. Au regard de l'ensemble de ces considérations de droit et de fait mentionnées dans l'arrêté en litige en vue de justifier la fusion des deux communautés d'agglomération concernées et l'extension du périmètre du nouvel établissement public à 17 communes membres de la CCPMF, les collectivités requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé et ce, à supposer même que l'un de ces motifs soit entaché d'inexactitude ou d'erreur de fait, ce qui est sans incidence sur la réalité et le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, le projet de " fusion-extension " adopté par l'arrêté n° 1-15-252-SRCT signé le 29 mai 2015 n'ayant pas obtenu l'accord favorable de la majorité des communes concernées, la commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI) d'Ile-de-France a été saisie pour avis, en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014. Celle-ci s'est réunie le 10 juillet 2015 et a examiné en particulier les projets conformes au schéma régional de coopération intercommunale de la région Ile-de-France, notamment le projet de fusion-extension portant création de la CARPF. Il ressort du procès-verbal de cette séance que la CRCI a discuté puis rejeté par vote trois amendements présentés par divers élus, proposant un périmètre alternatif, tendant à la seule fusion des deux communautés d'agglomération, Roissy Plaine de France et Val de France, sans extension du périmètre de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) aux 17 communes concernées de la CCPMF. Il ressort des pièces du dossier que, faute de tout autre projet alternatif soumis à discussion, la CRCI n'a pas ensuite formellement procédé à un second vote, portant sur le projet de " fusion-extension " initialement proposé, qui a été regardé comme ayant été " définitivement stabilisé ". Ce faisant, la CRCI doit être regardée comme ayant valablement rendu son avis sur le projet de périmètre de la CARPF, dans des conditions ne méconnaissant pas les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014, qui, en particulier, n'imposaient nullement à la CRCI de voter formellement en deux temps, d'abord sur les amendements portant sur des projets alternatifs puis sur le projet de périmètre proposé par les préfets, conforme au schéma régional de coopération intercommunale. Le moyen invoqué par les collectivités requérantes, tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point manque donc en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté en litige, que les préfets auteurs de l'acte attaqué se seraient crus en situation de compétence liée. Si les dispositions de l'article 11 de la loi MAPTAM ont effectivement eu pour objet notamment le renforcement de l'intégration intercommunale dans les départements de la grande couronne de la région parisienne, les préfets de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise n'ont pour autant pas omis d'exercer leur pouvoir d'appréciation pour fixer le périmètre de la CARPF, en particulier pour étendre le périmètre de celle-ci à 17 communes jusqu'alors membres de la CCPMF. Le moyen invoqué par les collectivités requérantes, tiré de l'existence d'une erreur de droit sur ce point doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) : " I. ' Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, sur proposition des représentants de l'Etat dans ces départements. / Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I () de l'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article. " Aux termes de l'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. () III. - Le schéma prend en compte les orientations suivantes : () 2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; / 3° L'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale (). ".
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la " cohérence spatiale " et l'accroissement de la " solidarité financière " des groupements intercommunaux concernés constituent des " orientations " qu'il appartient au schéma régional de coopération intercommunale de simplement " prendre en compte ". Il ressort des pièces du dossier que ce schéma, définitivement fixé par un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 4 mars 2015 prévoyait la fusion des communautés d'agglomération Val de France et Roissy Porte de France et l'extension du périmètre de cette nouvelle structure intercommunale à 17 communes membres de la CCPMF, dont la création a ensuite été proposée par arrêté inter-préfectoral du 29 mai 2015 puis décidée par arrêté inter-préfectoral du 9 novembre 2015.
9. D'une part, s'agissant de l'orientation relative à la cohérence spatiale des structures intercommunales concernées, les collectivités requérantes soutiennent que les 37 communes qui constituaient la CCPMF avant l'édiction de l'arrêté en litige étaient toutes tournées vers le bassin de vie constitué par la plateforme aéroportuaire Roissy-Charles-de-Gaulle et qu'elles présentaient en outre une importante homogénéité au regard des dessertes en transports en commun et des mobilités douces existant sur son territoire, en particulier du fait des programmes de pistes cyclables mis en œuvre, de l'existence de zones économiques situées sur le territoire de communes relevant désormais de structures intercommunales différentes, du réseau des structures de petite enfance et de la structure des réseaux d'assainissement sur son territoire, impliquant que des stations d'épuration des eaux usées doivent désormais être " partagées " entre des communes de la CARPF et de la CCMPF. Les collectivités requérantes font également valoir que 75% des élèves du territoire de la CCMPF sont sectorisés dans l'une des 17 communes seine-et-marnaise de la CARPF, ce qui révèlerait ainsi, à travers les caractéristiques de la carte scolaire appliquée sur ce territoire, combien les habitants de la CCPMF resteraient liés aux 17 communes désormais membres de la CARPF.
10. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment des éléments apportés par les collectivités requérantes elles-mêmes, que le territoire de la CCPMF était constitué avant l'arrêté en litige de plusieurs " bassins de vie " au sens de l'INSEE, à savoir ceux de Dammartin-en-Goëlle, de Claye-Souilly, de Paris, du Plessis-Belleville, de Saint-Souplet et de Meaux. Ce territoire, ainsi marqué par une multiplicité de bassins de vie, n'a pu voir les disparités en résultant qu'être faiblement homogénéisée par l'influence des politiques publiques engagées par la CCPMF, créée à compter du 1er juin 2013, soit quelques années seulement avant l'arrêté en litige. Il n'est par ailleurs pas contesté que les 17 communes retirées de la CCPMF sont desservies par des lignes de bus les reliant à la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et qu'elles seront desservies par la ligne de métro 17. En outre, il ressort des pièces du dossier que la CARPF constitue un territoire d'un seul tenant, comprenant désormais la quasi-totalité des communes sur lesquelles se trouve l'emprise de la plateforme aéroportuaire Roissy-Charles-de-Gaulle, à savoir les communes seine-et-marnaises de Compans, Mitry-Mory, Mesnil-Amelot et Mauregard, et les communes val d'oisiennes d'Epiais-les-Louvres et Roissy-en-France. Il ressort des pièces du dossier que la CARPF forme un ensemble territorial cohérent et homogène au regard de l'influence que la plateforme aéroportuaire peut avoir sur son développement spatial, économique, environnemental et urbanistique. Cette nouvelle structure, composée de 42 communes et de plus de 357 000 habitants, apparaît ainsi de nature à répondre aux ambitions formulées à plusieurs reprises par les autorités préfectorales, qui ont entendu constituer une structure intercommunale capable de porter les enjeux de la zone d'influence de la plateforme aéroportuaire, et de construire des projets avec la Métropole du grand Paris. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en créant la CARPF en étendant son périmètre à 17 communes de la CCPMF, les préfets de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise n'ont pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'orientation relative à la cohérence spatiale du nouvel établissement public de coopération intercommunale ainsi créé.
11. D'autre part, s'agissant de l'orientation relative à l'accroissement de la solidarité financière, les collectivités requérantes font valoir que l'arrêté en litige a décidé le retrait des 17 communes les plus riches de la CCPMF, ce qui mettrait fin au système de solidarité financière prévalant jusqu'alors avec les 20 autres communes membres de la CCPMF. Les collectivités requérantes soulignent que les 17 communes retirées constituaient 79% de la population totale de la communauté de communes, qu'elles percevaient 82% de la taxe d'habitation, 92% de la taxe sur le foncier bâti, 57% de la taxe sur le foncier non bâti et 96% de la cotisation foncière sur les entreprises. Les collectivités requérantes font valoir que, face aux pertes de recettes liées au retrait de 17 communes membres, la CCPMF a dû instaurer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au taux de 16,80%, pour financer le service d'enlèvement des ordures ménagère, qu'elle a également dû réorganiser.
12. Il est toutefois constant que le retrait de 17 communes membres de la CCPMF, tout en impliquant une perte de recettes fiscales, a également nécessairement impliqué une diminution de ses charges. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte de gestion 2018 de la CCPMF dégage un résultat d'investissement excédentaire de 1 729 059,56 euros et un excédent de fonctionnement de 1 481 142,49 euros, et que ces résultats ont atteint en 2022 respectivement 2 293 647,54 euros et 1 532 532,55 euros. Il est également constant que le résultat de clôture du budget en fonctionnement de la CCPMF s'élevait à 8 828 021,98 euros en 2018. Dans leurs écritures, les collectivités requérantes admettent elles-mêmes qu'elles parviennent à l'équilibre budgétaire, mais au prix selon elles d'un alourdissement de la fiscalité des ménages. Toutefois, alors que le seul accroissement de la pression fiscale globale sur les habitants de la CCPMF ne suffirait pas à soi seul à établir la méconnaissance de l'orientation relative à l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale, il ressort des pièces versées au dossier par les collectivités requérantes elles-mêmes que les taux des différentes impositions locales n'ont pas fortement évolué avant et après le 1er janvier 2016, puisque le taux de CFE est passé de 25,38% à 25,95%, et que les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties ont été maintenues au même niveau. En outre en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les territoires de la CARPF et de la CCPMF sont marqués par des disparités sociologiques et économiques significatives, que la réorganisation des périmètres des établissements publics en cause peut être amenée à corriger ou à compenser. Ainsi, d'une part, le taux de pauvreté en 2020 est évalué à 22,80% au sein de la CARPF, 5% au sein la CCPMF, 22,10% au sein de la zone d'emploi de Roissy, comprenant la CARPF dans son entier, 11,50% au sein de la zone emploi de Meaux, comprenant la CCPMF. D'autre part le taux de chômage annuel moyen est évalué en 2020 à 14,50% pour la CARPF, 9,98% pour les 17 communes retirées de la CCPMF, 7,10% pour la CCPMF, 9,20% pour la zone d'emploi de Roissy, et 7,30% pour la zone d'emploi de Meaux. Enfin, il est constant que le niveau de vie médian en 2020 est de 19 790 euros au sein de la CARPF pour 25 239 euros au sein de la CCPMF. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en créant la CARPF et en étendant son périmètre à 17 communes de la CCPMF, les préfets de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise n'ont pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'orientation relative à la solidarité financière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes des Plaines et Monts de France et les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel les préfets du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ont créé une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Val de France et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes des Plaines et Monts de France et des communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Cuisy, de Fresnes-sur-Marne, d'Iverny, de Le Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Marchemoret, de Messy, de Montgé-en-Goële, de Nantouillet, d'Oissery, de Précy-sur-Marne, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Villeroy, de Villevaudé, et de Vinantes, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF), aux communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Cuisy, de Fresnes-sur-Marne, d'Iverny, de Le Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Marchemoret, de Messy, de Montgé-en-Goële, de Nantouillet, d'Oissery, de Précy-sur-Marne, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Villeroy, de Villevaudé, et de Vinantes, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et à la FAFPT fédération autonome.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,