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Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2011, 2009/18016

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • sur le fondement du droit d'auteur • titularité des droits sur le modèle • présomption de la qualité d'auteur • divulgation sous son nom • qualité de cessionnaire • identification du modèle • gamme • date certaine de création • antériorité des droits • droits antérieurs d'un tiers • fournisseur du défendeur • date certaine de commercialisation • protection du modèle • portée de la protection • validité du dépôt • nouveauté • antériorité de toutes pièces • antériorité du modèle argué de contrefaçon • preuve • caractère propre • concurrence déloyale • absence de droit privatif • concurrence déloyale • date certaine de commercialisation \ Protection du modèle • validité du dépôt \ Concurrence déloyale

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/18016
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 févr. 2011, n° 2009/18016
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 090871
  • Parties : G (André) ; GAS BIJOUX c. 8SAISONS DISTRIBUTION (dont l'enseigne est FANTABIJOUX) ; REUVEN'S II (exerçant sous l'enseigne SINEQUANONE)

Résumé

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Parties demanderesses
GAS BIJOUX
défendu(e) par LEVY Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVY Laurent
Parties défenderesses
8SAISONS DISTRIBUTION
défendu(e) par MERGUI Michèle

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Février 2011 3ème chambre 2ème section N°RG: 09/18016 DEMANDEURS Monsieur André GAS représenté par Me Laurent LEVY, de la SELARL GRAMONT & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101 Société GAS BIJOUX , représentée par son président M. André GAS. [...] 13006 MARSEILLE 06 représenté par Me Laurent LEVY, de la SELARL GRAMONT & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101 DEFENDERESSES Société 8SAISONS DISTRIBUTION dont l'enseigne est FANTABIJOUX, [...] 75003 PARIS représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R275 Société REUVEN'S II, exerçant sous l'enseigne SINEQUANONE [...] 75003 PARIS représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P305 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 07 Janvier 2011 tenue en audience publique devant, Véronique R, Eric HALPHEN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur André GAS crée et fabrique des bijoux fantaisie, lesquels sont commercialisés par la société GAS BIJOUX. Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX indiquent être notamment titulaires de droits d'auteur sur un modèle de bracelet manchette dénommé OLYMPIE créé au cours du premier trimestre de l'année 2008 et commercialisé à partir du mois d'avril 2008 sous différentes versions et différents coloris. Ce bracelet OLYMPIE a fait l'objet d'un dépôt de modèle auprès de l'INPI le 20 février 2009 enregistré sous le numéro 09 0871 et publié le 2 octobre 2009. Indiquant avoir constaté que la société REUVEN'S II exerçant sous l'enseigne SINEQUANONE et la société 8SAISONS DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne FANTABIJOUX commercialisaient un modèle de bracelet reprenant les caractéristiques du bracelet OLYMPIE précité, Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX, après avoir fait procéder par la SCP PUAUX BENICHOU LEGRAIN, huissiers de justices associés à PARIS, à l'achat du bijou litigieux au sein de la boutique FANTABIJOUX située [...] à PARIS 75003, ont, selon acte d'huissier en date des 24 et 26 novembre 2009, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la société REUVEN'S II exerçant sous l'enseigne SINEQUANONE et la société 8SAISONS DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne FANTABIJOUX, en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle déposé ainsi qu'en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 19 novembre 2010, Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX, demandent au tribunal de : - recevoir leurs demandes et les dire bien fondées, - dire et juger que Monsieur ANDRÉ GAS est l'auteur des bracelets composant la collection OLYMPIE, - dire et juger que les bracelets composant la collection OLYMPIE exploités par la société GAS BIJOUX sont originaux et bénéficient ainsi de la protection conférée aux oeuvres de l'esprit par le Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que les bracelets composant la collection OLYMPIE ont été valablement déposés à titre de modèle auprès de l'INPI sous le numéro 09 0871, - dire et juger que les sociétés SINEQUANONE et FANTABIJOUX (sic) distribuent, commercialisent et proposent à la vente en France des bijoux contrefaisants les caractéristiques originales des bracelets composant la collection OLYMPIE au mépris de leurs droits de propriété (intellectuelle), - dire et juger que les sociétés défenderesses se sont en conséquence rendues coupables d'actes de contrefaçon à leur préjudice au sens des articles L 335-2 et suivants ainsi que L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger qu'en supprimant le nom de son auteur et en proposant à la vente des produits contrefaisants, les sociétés défenderesses ont porté atteinte au droit moral de Monsieur André GAS, - dire et juger que les sociétés défenderesses se sont également rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GAS BIJOUX, répréhensibles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en conséquence, - ordonner l'arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d'articles contrefaisant les bracelets composant la collection OLYMPIE, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, - ordonner aux frais des sociétés défenderesses la destruction de l'intégralité du stock comportant les modèles contrefaisants, sous contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, - condamner in solidum les sociétés SINEQUANONE et FANTABIJOUX (sic) à payer à Monsieur André GAS la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre l'atteinte à son droit moral, - condamner in solidum les sociétés SINEQUANONE et FANTABIJOUX (sic) à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, - condamner in solidum les sociétés SINEQUANONE et FANTABIJOUX (sic) à payer à la société GAS BIJOUX et à Monsieur G la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droits d'auteur et de modèle, - condamner in solidum les sociétés SINEQUANONE et FANTABIJOUX (sic) à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner aux frais avancés des sociétés SINEQUANONE et FANTABIJOUX (sic), la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou magazines de leur choix et aux frais des sociétés défenderesses sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 15.000 euros HT, - condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 28 juillet 2009, - ordonner l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 25 novembre 2010, la société 8 SAISONS DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne FANTABIJOUX entend voir, - débouter la société GAS BIJOUX et Monsieur André GAS de toutes leurs demandes, - constater que Monsieur André GAS n'est pas le créateur du modèle OLYMPIE, - constater par conséquent que la société GAS BIJOUX n'est pas titulaire de droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle OLYMPIE, - dire et juger que les demandeurs sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, - à titre subsidiaire, dire et juger que le modèle OLYMPIE revendiqué est dénué de toute originalité, - constater que le modèle n° 09 0871 déposé auprès de l'INPI le 20 février 2009 par la société GAS BIJOUX ne présente aucun caractère de nouveauté ou propre exigé par les articles L 511-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, - prononcer par conséquent la nullité du modèle n° 09 0871 sur le fondement de l'article L 513-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que la demande en concurrence déloyale et parasitaire formulée par la société GAS BIJOUX est infondée, - condamner solidairement la société GAS BIJOUX et Monsieur André GAS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la société GAS BIJOUX aux entiers dépens. Par dernières écritures signifiées le 25 novembre 2010, la société REUVEN'S II demande au tribunal de : - débouter la société GAS BIJOUX et Monsieur André GAS de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger que la société 8SAISONS DISTRIBUTION dont l'enseigne est FANTABIJOUX lui a vendu 755 exemplaires du modèle litigieux, - dire et juger que la société 8SAISONS DISTRIBUTION s'est engagée à la garantir de toutes condamnations dans le cadre du présent litige, - dire et juger que les dommages-intérêts sollicités ne peuvent être que symboliques, - ordonner à la société 8S AISONS DISTRIBUTION dont l'enseigne est FANTABIJOUX de la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, y compris les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, - condamner Monsieur André GAS la société GAS BIJOUX ou la société 8SAISONS DISTRIBUTION à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la titularité des droits d'auteur Attendu qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ; que Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX revendiquent en l'espèce des droits d'auteur sur un bracelet dénommé OLYMPIE ainsi que sur les déclinaisons de ce bracelet en différents coloris argent sertis de cabochons et de strass, or sertis de fleurettes et or ou argent sertis de multiples cabochons, qu'ils caractérisent ainsi : "- 20 anneaux en laiton recouverts d'une couche de 24 carats d'or, disposés en deux ou trois rangées et positionnés selon des emplacements bien particulier, - les anneaux sont martelés à la main afin de donner un aspect vieilli et irrégulier à l'ensemble, - le diamètre intérieur de chaque anneau est de 23 mm, son diamètre extérieur est de 28 mm et son épaisseur est de 1,5 mm, - la longueur totale du bracelet et de 15 cm et sa hauteur de 6,5 cm", qu'ils versent aux débats un contrat de cession de droits d'auteur consentie à la société GAS BIJOUX le 3 mars 2008 auquel est annexé un croquis du bracelet revendiqué dans sa version première, différentes copies de photographies de bracelets qui ne comportent aucune date ainsi que des croquis constitués d'anneaux assemblés et dessinés sur des supports papier non identifiés et pareillement non datés, et se prévalent d'une première divulgation dans le magazine Femme Actuelle de septembre 2008 ainsi que de la mention du nom de Monsieur G sur l'ensemble des bijoux qu'il crée; Mais attendu qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir la création par Monsieur André GAS du bijou OLYMPIE, ni de ses déclinaisons, du moins avant le mois de mars 2008 alors que la société 8SAISONS DISTRIBUTION produit en pièces n°16 et 16-2 une attestation et sa traductio n en français, du gérant de son fournisseur chinois, la société QINGDAO XINSAMJIN CO, Monsieur Chengyang X, qui indique que le modèle référencé SQB3626 a été créé le 18 mai 2006, que la première fabrication de ce bracelet est intervenue le 5 juin 2006 et la première commercialisation le 20 septembre 2006 ; que figurent en annexe de cette attestation un croquis dudit bracelet ainsi qu'une fiche technique, tous deux en date du 18 mai 2006, et qui divulguent l'ensemble des caractéristiques du bracelet OLYMPIE tel que revendiqué à l'exception de ses dimensions non protégeables au titre du droit d'auteur; que sont également versées aux débats par la société défenderesse des copies de photographies, qui certes ne sont pas datées mais qui montrent le processus d'élaboration d'un tel modèle de bracelet, ainsi qu'une facture de vente le 15 juin 2007 à la société américaine ACCESSORIES WEST IMPORTS de 660 pièces référencées SQB3626, une facture proforma destinée à FANTABIJOUX en date du 26 juin 2008, une facture d'achat du 22 septembre 2008 portant sur 480 bracelets portant la même référence ainsi que les documents douaniers correspondants ; que l'ensemble de ces éléments sont, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, suffisants à établir que le modèle de bracelet référencé SQB3626 par la société QINGDAO XINSAMJIN CO qui reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle OLYMPIE revendiqué, a été créé antérieurement à ce dernier ; que dès lors, tant Monsieur André GAS que la société GAS BIJOUX doivent être déclarés irrecevables à agir au titre du droit d'auteur ; Sur la protection du bracelet OLYMPIE au titre des modèles Attendu qu'aux termes de l'article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; que l'article L 511-3 du même Code dispose qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; que selon l'article L 511-4, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée (...) ; que l'article L 511 -6 ajoute qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen (...) ; Attendu en l'espèce, qu'il a été exposé que la société GAS BIJOUX a procédé le 20 février 2009 à un dépôt auprès de l'INPI d'un modèle de bracelet dénommée OLYMPIE lequel a été enregistré sous le n° 09 0871; que bien que la copie de ce modèle qui est versée aux débats par les demandeurs en pièce n°5 soit quasiment illisible, ce modèle es t constitué de deux représentations d'un bracelet manchette tel que décrit ci-dessus par Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX, l'une semblant être de coloris argent sertis de cabochons et de strass et l'autre dorée ; Or attendu qu'il a été dit la société 8SAISONS DISTRIBUTION verse aux débats, une attestation ainsi qu'un croquis et une fiche technique en date du 18 mai 2006 et des factures de commercialisation dont la première remonte au 15 juin 2007 relatifs à un modèle de bracelet référencé SQB3626 par la société QINGDAO XINSAMJIN CO dont il n'est pas contesté que les caractéristiques soient identiques à celles du modèle revendiqué et correspondent au modèle OLYMPIE commercialisé par la société GAS BIJOUX ; qu'il convient de relever que ces documents comportent bien l'identité de la société QINGDAO XINSAMJIN CO et que le fait que cette société soit établie en Chine n'est pas suffisant, au-delà des allégations des demandeurs, à leur retirer la réalité de leur contenu ; que de tels éléments établissent au contraire que le modèle de bracelet référencé SQB3626 reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle OLYMPIE revendiqué et que ce dernier n'est pas nouveau ni ne présente de caractère propre ; que dès lors le modèle n° 09 0871 doit être déclaré nul par application combinée des articles L 511-1 et L 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que l'action en contrefaçon tant de droits d'auteur que de modèle déposé ne peuvent prospérer Sur la concurrence déloyale Attendu que l'action en concurrence déloyale fondée sur la reproduction et la distribution de modèles de bracelets contrefaisants ne peut prospérer, la société GAS BIJOUX ne disposant d'aucun monopole sur le modèle revendiqué pas plus que de droits d'auteur antérieurs ; Sur l'appel en garantie Attendu que l'appel en garantie de la société REUVEN'S II à l'encontre de la société 8SAISONS DISTRIBUTION est sans objet; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Avocat; qu'en outre, ils doivent être condamnés à verser à la société 8SAISONS DISTRIBUTION et à la société REUVEN'S II qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros en ce qui concerne la société 8SAISONS DISTRIBUTION et à la somme de 2.000 euros en ce qui concerne la société REUVEN'S II ; Attendu que la demande d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX irrecevables à agir au titre du droit d'auteur. - Dit que le modèle de bracelet OLYMPIE revendiqué par Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX ne peut bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles. - Annule le modèle déposé auprès de l'INPI le 20 février 2009, enregistré sous le numéro 09 0871 et publié le 2 octobre 2009. - Dit que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Industrielle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des dessins et modèles. - Déboute Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX de leurs demandes fondées sur la contrefaçon. - Déboute la société GAS BIJOUX de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. - Déclare sans objet l'appel en garantie. - Condamne in solidum Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX à payer à la société 8SAISONS DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX à payer à la société REUVEN'S II la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Avocat.

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