Tribunal judiciaire de Versailles, 24 juin 2025, 22/06338
Mots clés
société • rapport • préjudice • référé • contrat • fondation • récidive • relever • assurance • vestiaire • principal • reconnaissance • rejet • retrait • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :22/06338
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 24 juin 2025, n° 22/06338
- Identifiant Judilibre :685ee6c602c5b8c8ca15958b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
24 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE KERCKHOVE Michèle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE KERCKHOVE Michèle
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure
CHANIN BTP
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
TECHNOSOL
défendu(e) par ABERLEN DelphineDESPORTES Emmanuel du Cabinet BROCHARD & DESPORTES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
24 JUIN 2025
N° RG 22/06338 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2H6
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le 02 Août 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [O]
née le 07 Juin 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
la SMABTP
prise en sa qualité d'assureur des Sociétés CHANIN BTP et TECHNOSOL, RCS PARIS 775684764
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CHANIN BTP,
RCS EVRY 501161483
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à la SCP BROCHARD & DESPORTES, vestiaire 243, Me Michèle DE KERCKHOVE, vestiaire 26, Me Anne-laure DUMEAU, vestiaire 628, Me Florence FAURE, vestiaire 146
Monsieur [Y] [X]
né le 26 Septembre 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. TECHNOSOL,
RCS EVRY n° 972 200 661
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
ACTE INITIAL du 29 Novembre 2022 reçu au greffe le 05 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Avril 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025, et en présence de Monsieur [V] [C], magistrat stagiaire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Le 29 mars 1996, M. et Mme [O] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Des fissures seraient apparues en 2005 au niveau des différents murs de la façade sud-ouest de leur pavillon côté jardin.
En 2015, les époux [O] ont accepté le devis établi le 22 octobre 2015 par l'entreprise Chanin BTP pour réaliser des « reprises partielles en sous-oeuvre des fondations du pavillon par longrines et injection de résine » et ils ont confié à Monsieur [Y] [X], architecte, le soin de les assister en qualité de maître d'œuvre chargé du suivi d'exécution des travaux.
Le bureau d'études Technosol est intervenu et les travaux ont été réceptionnés le
16 juin 2016.
Suite à l'apparition de nouvelles fissures, situées sur les mêmes zones que celles précédemment sinistrées, les époux [O] ont sollicité une mesure d'instruction confiée, par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, à Monsieur [F] qui a rendu son rapport le 16 mai 2022.
Par acte en date des 29 novembre, 30 novembre et 2 décembre 2022, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [X] ainsi que les sociétés Chanin BTP et Technosol avec leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, aux fins de voir indemniser leurs préjudices résultant des désordres constatés dans le rapport.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, visant notamment les articles 1792 et 1794-4 du code civil, les époux [O] demandent au Tribunal de céans de :
- les dire recevable et bien fondés dans leurs demandes et arguments ;
- dire et juger que la responsabilité dans les désordres affectant leur pavillon incombe solidairement aux sociétés Chanin BTP, Technosol et à Monsieur [X];
- dire et juger que le montant total des préjudices subis s'élève à une somme à parfaire de 552 330, 97 euros ;
- condamner solidairement les sociétés Chanin BTP, Technosol et Monsieur [X] à leur payer
cette somme à parfaire de 552 330,97 euros ;
les entiers dépens, comprenant les honoraires de l'Expert judiciaire à hauteur de
12 011, 09 euros TTC, les frais d'assignation en référé et au fond, les frais d'expert amiable, les frais de reconnaissance géotechnique, lesquels leur seront versés directement pour en avoir fait l'avance ;
- la somme de 18 780 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le remboursement de frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure en référé expertise, l'expertise judiciaire et la présente action au fond.
M. [Y] [X] et la MAF sollicitent, au terme de leurs dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, fondées sur les articles 9, 1103 et 1104 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
A titre principal
- débouter Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter tout appel en garantie et toutes demandes dirigés à leur encontre,
A titre subsidiaire
- entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne le montant des travaux réparatoires,
- débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- limiter leur préjudice de jouissance à la somme de 2.966,40 €,
- limiter leur préjudice de relogement à la somme de 18.624 €,
- débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre de la surconsommation thermique,
- débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre du préjudice moral,
- rejeter tout appel en garantie et toutes demandes dirigés à leur encontre ,
- condamner in solidum les sociétés Technosol, Chanin BTP et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de ces deux sociétés, à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse :
- condamner in solidum Monsieur et Madame [O] ou tout succombant, à leur payer la somme de 7.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [O] ou tout succombant, aux entiers dépens.
Le 25 janvier 2024 la société CHANIN TP et la SMABTP ont conclu en ce sens :
- déclarer mal fondés les époux [O] en leurs demandes.
- débouter les époux [O] de leurs demandes ayant comme support la garantie décennale,
- relever que les travaux, objet de la demande, ont pour objet d'obtenir le financement d'une opération de reprise en sous-œuvre qui n'a jamais été définie, qui n'a jamais été commandée et qui n'a jamais été réglée par les époux [O],
- à défaut, constater que cela constituerait un enrichissement sans cause.
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, limiter l'indemnité leur revenant à 28.000 euros,
Très subsidiairement, vu le rapport de vérification de la société B2M, économiste
- retenir le devis de la société Chanin BTP d'un montant HT de 195.761 euros au titre des travaux en sous-œuvre et le devis de la société Pierre et conception d'un montant HT de 64.292,50 euros et rejeter toutes autres demandes,
- rejeter la demande au titre de souscription d'une police dommages-ouvrage,
- limiter le trouble de jouissance à trois mois maximum soit la somme de 1.000 euros
- débouter les époux [O] de leur demande au titre d'un préjudice moral
- limiter les frais de relogement à une période de huit mois
- rappeler que la SMABTP est en droit d'opposer les limites contractuelles, à savoir les franchises et plafond de garantie,
Plus subsidiairement, vu l'article 1240 du Code Civil,
- condamner Monsieur [X] et la MAF, in solidum, à les garantir de toutes demandes en principal, frais et accessoires mises à sa charge,
- écarter l'exécution provisoire du jugement.
- condamner les époux [O] solidairement ou tous succombants à verser à la société Chanin BTP une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Le 26 février 2024 la S.A.S. Technosol demande l'application des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 du Code Civil afin de :
A titre principal
- débouter les époux [O] de leurs demandes ayant comme support la garantie décennale ;
- relever que les travaux, objet de la demande, ont pour objet d'obtenir le financement d'une opération de reprise en sous-œuvre qui n'a jamais été définie, qui n'a jamais été commandée et qui n'a jamais été réglée par les époux [O] ;
- à défaut, juger que cela constituerait un enrichissement sans cause.
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ;
- la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- retenir le devis de la société Chanin BTP d'un montant HT de 195.761 euros au titre des travaux en sous-œuvre et le devis de la société Pierre et conception d'un montant HT de 64.292,50 euros ;
- rejeter toutes autres demandes.
- rejeter la demande au titre de souscription d'une police dommages-ouvrage,
- limiter le trouble de jouissance à 3 mois maximum soit la somme de 1.000 euros ;
- débouter les époux [O] de leur demande au titre d'un préjudice moral ;
- limiter les frais de relogement à une période de huit mois ;
En tout état de cause
- condamner Monsieur [X] et la MAF, in solidum, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge ;
- condamner tous succombants à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Les débats ont été clôturés selon ordonnance du 25 juin 2024 et le dossier a été examiné à l'audience du 10 avril 2025 prise par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur la procédure Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision. Le juge n'étant pas lié par les conclusions du rapport d'expertise, selon l'article 246 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'entériner comme le demande M. [X] et son assureur. - Sur les désordres - Les époux [O] exposent avoir constaté en 2005 des fissures sur différents murs de la façade côté jardin de leur pavillon, notamment au-dessus de la baie vitrée du salon. Ils précisent que le pavillon mitoyen a également subi des fissurations à la même période. En 2015 ils ont souhaité réaliser les travaux pour solutionner les problèmes structurels de leur pavillon et résoudre définitivement l'inconfort lié à la présence de cette fissure inesthétique. Ils soutiennent avoir confié à Monsieur [X], architecte assuré par la MAF, le soin de les assister dans le programme de travaux en qualité de maître d'œuvre. Celui-ci a interrogé l'entreprise Chanin BTP qui a proposé de réaliser des reprises partielles en sous-œuvre des fondations du pavillon par des longrines et avec l'injection de résine. Ils ont accepté ce devis et ajoutent que la société Technosol est intervenue en qualité de bureau d'études conception complété par une mission G4 comportant 2 visites de suivi des travaux. Ils font valoir qu'ils ont choisi de prendre appui sur les compétences techniques de ces trois professionnels reconnus, en capacité d'identifier les causes des désordres et d'y remédier définitivement ; à aucun moment l'un d'eux leur a proposé une autre solution que la reprise partielle en sous-oeuvre avec injection et longrine. Ils contestent avoir recherché des économies. Ils répondent qu'en qualité de profanes ils n'avaient pas à contrôler la solution réparatoire proposée par les professionnels et notamment pas à la comparer avec celle mise en oeuvre chez leur voisine. Ils répliquent que le devis de l'entreprise Chanin BTP ne contenait aucune réserve ni limitation ni annonce de limitation de responsabilité telle qu'intervenue plusieurs mois après à l'occasion de la note de calcul unilatérale adressée le jour du démarrage des travaux, qui ne saurait venir modifier la portée du contrat signé. Ils contestent tout lien entre les désordres et un phénomène de catastrophe naturelle que l'expert n'a pas envisagé. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2016 et dès le milieu de l'année 2017 ils ont informé le maître d'oeuvre de l'apparition de nouvelles fissures situées aux mêmes zones que précédemment mais nettement plus importantes que celles auxquelles les travaux avaient pour but de remédier. Face à l'aggravation du phénomène l'entreprise Chanin BTP a posé des témoins sur les fissures de l'intérieur de la maison pour étudier la situation sur un cycle annuel, établir un rapport et proposer une solution pérenne pour stabiliser définitivement la maison. Elle n'a cependant proposé aucune reprise de désordre mais aurait ouvert un dossier sinistre auprès de la SMABTP. Ils se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire qui indique qu'ils ne sont pas en possibilité de jouir normalement de leur habitation du fait de l'ouverture impossible de la baie coulissante du salon par la déformation du bâti de l'huisserie, par la réactivation traversante des fissurations en façade avant et latérale du salon entraînant un défaut de solidité et d'isolation thermique ainsi que par la réactivation inesthétique des fissurations en façade sur cour avant et façade sur jardin dépassant 1 mm et sur le dallage présentant une amorce de tassement dans le salon et la cuisine. Ils visent les articles 1792 à 1794-4 du code civil pour réclamer la condamnation solidaire des trois intervenants à l'acte de construire à réparer leurs entiers préjudices. - L'architecte Monsieur [X] et son assureur concluent au rejet et à la mise hors de cause de l'architecte en raison de l'étendue de sa mission contractuelle confiée par le contrat du 24 novembre 2015. Il conteste la part de responsabilité de 20 % que l'expert a mis à sa charge en rappelant que ce n'est pas l'exécution des travaux qui est critiquée mais leur mauvaise conception. Il affirme avoir été investi d'une mission limitée au suivi des travaux pour des reprises partielles, à savoir les missions ACT, DET et AOR, sans mission de conception ; il se réfère aux définitions données par le cahier des clauses générales du contrat d'architecte-type établi par l'Ordre des architectes. Il rappelle qu'il est un homme de l'art dont la spécialité n'est pas l'ingénierie et que dans le cas de son intervention au domicile des [O], il était en présence d'un maître d'œuvre technique, la société Technosol, qui est un bureau d'ingénierie de géotechnique dont la spécialité traite l'ensemble des problématiques liées à l'adaptation des projets aux conditions du sol. Il plaide que la conception des travaux a été déterminée par cette société qui, après avoir analysé les études géotechniques réalisées pour le pavillon voisin de Madame [K], a défini le principe constructif et a fait le choix de ne pas solliciter une nouvelle étude géotechnique. Pourtant le bureau d'études connaissait parfaitement le contexte pour être intervenu en 2013 pour définir les travaux de stabilisation des fondations du pavillon voisin en rédigeant le CCTP. Ce bureau d'études a également validé les notes de calcul de l'entreprise en donnant son visa pour le chantier [O]. Il fait valoir que l'entreprise de travaux Chanin BTP n'a fait aucune observation sur la réalisation alors qu'elle est spécialisée et avait parfaitement connaissance des données géotechniques. Avec son assureur ils concluent au rejet de tout appel en garantie formé à leur encontre et demandent la condamnation in solidum des 3 autres sociétés à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. - Le bureau d'études Technosol se fonde sur les articles 1792 et suivants du code civil pour conclure au rejet de la demande de garantie décennale puisque les fissures ne sont pas la conséquence d'un défaut de mise en œuvre de ces travaux mais s'expliquent par un phénomène de catastrophe naturelle. Il conteste avoir été le maître d'œuvre technique dans le cadre de la mission G4 , n'ayant été sollicité que pour des travaux de rebouchage des fissures dans le cadre d'une mission limitée. Il soutient que la commune et plus particulièrement la rue où se situe ce pavillon a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle dont celui publié le 30 décembre 1999 faisant état de mouvements de terrain qui se sont manifestés par des fissures qualifiées de catastrophe naturelle entre le 25 et le 29 décembre 1999. Les époux [O] auraient déclaré ce sinistre auprès de l'assureur multirisques habitation la MACIF laquelle aurait dénié ses garanties, ce qui n'est établi par aucune pièce malgré sa demande en ce sens de sorte qu'elle s'interroge sur la façon dont les maîtres de l'ouvrage gèrent et entretiennent leur bien. Le géotechnicien rappelle que les pavillons voisins ont connu le même phénomène et notamment celui appartenant à Madame [K] dans lequel des travaux de reprise ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [X] et ont pris la forme de micro pieux. Il expose que les époux [O] ont pris l'initiative de faire réaliser et de financer sur leurs fonds propres des travaux pour mettre un terme aux fissures en lui demandant un rapport de mission G4 pour un montant de 2.000 € hors-taxes, mission de supervision de l'étude et du suivi d'exécution. Du fait d'une enveloppe limitée ils ont choisi d'engager des travaux de reprise partielle et non totale de leur pavillon. Il en déduit que le maître de l'ouvrage a souhaité faire réaliser des travaux à l'économie, à savoir réaliser le rebouchage des fissures dans le cadre d'une mission limitée, et qu'en conséquence il a parfaitement rempli ses obligations en établissant un rapport de mission G4 et en procédant à des visites de chantier lors desquelles il a établi des préconisations complémentaires. Le bureau d'études demande de relever que l'entreprise de travaux n'a pas fait de mission G3 pour confirmer ses hypothèses avant la mise en œuvre des travaux alors que cela lui aurait permis d'alerter le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre sur la nécessité de procéder à des reprises en sous œuvre plus importantes. Il répond que les demandeurs ne démontrent aucune faute de sa part ni aucune responsabilité civile décennale en l'absence de preuve que les travaux n'auraient pas été réalisés correctement et seraient à l'origine des dommages. Il réplique que l'épisode de catastrophe naturelle survenu en 2019, qui est extérieur aux travaux litigieux, a donné lieu à la réapparition des fissures comme le note l'expert judiciaire qui n'a pas remis en cause le traitement fait en 2016 ; en effet M. [F] indique que le phénomène s'est à nouveau manifesté lors de la période de sécheresse de décembre 2019 pour donner lieu aux fissures qu'il a observées mais il n'a pu évaluer la situation en 2016 ni les solutions alors préconisées. En cas de condamnation, le bureau d'études demande à être relevé et garanti intégralement par l'architecte et son assureur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il affirme que celui-ci était maître d'œuvre des opérations de reprise du pavillon voisin par micro pieux pour remédier aux mêmes fissures, qu'il avait connaissance de la qualité du sol et de la nécessité de mettre en œuvre des micro pieux. Il en déduit que l'architecte a été le maître d'œuvre des travaux réalisés, a ainsi accepté le principe de reprise qui allait être exécutée et a considéré que cette reprise partielle était possible. Il fait valoir que si Monsieur [X] avait refusé ces travaux ils n'auraient pas été mis en œuvre. - La société de travaux Chanin BTP et la SMABTP, assureur des deux constructeurs, concluent dans le même sens et avec les mêmes arguments. Elles soutiennent que les maîtres de l'ouvrage ont délaissé l'éventuel financement des travaux de reprise par leur assureur multirisques habitation pour faire réaliser les travaux pour mettre fin aux fissures. Elles pointent le fait que l'expert a retenu comme fautif le principe de reprise partielle et non un défaut dans l'exécution des travaux de sorte que la responsabilité décennale ne peut être retenue. Elles ajoutent que le phénomène de fissuration est le même que celui qui existait avant les travaux. Elles se prévalent également des arrêtés de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain affectant la commune et en déduisent que rien ne permet à l'expert de démontrer qu'à l'époque une solution de reprise partielle n'était pas adaptée. Ils insistent sur le fait que l'expert a souhaité remédier définitivement à tout problème de mouvements de terrain alors que l'objectif de 2016 n'était pas le même. Ces parties mettent en avant un souci d'économie des époux [O] qui n'ont ainsi pas souscrit d'assurance dommages ouvrage pourtant obligatoire. L'absence de financement par l'assureur les a également conduit à limiter les travaux à une reprise partielle pour un montant inférieur à 27.000 €. Si les époux [O] avait souhaité être conseillés sur une solution de reprise complète en sous œuvre pour remédier par avance à tous les mouvements de sol qui pourraient se produire en cas de période de sécheresse exceptionnelle, ils auraient commandé des travaux de reprise de la totalité des fondations par micro pieux pour un montant avoisinant les 200.000 €. Elles répondent que les demandeurs ne peuvent avoir ignoré la nature des travaux réalisés sur le pavillon voisin de Madame [K] car la mise en œuvre de micro pieux n'a pu leur échapper. Ces deux défenderesses insistent sur le fait que les maîtres de l'ouvrage auraient dû agir avec diligence et efficacité à l'encontre de leur assureur multirisques habitation pour obtenir le financement d'une reprise en sous œuvre d'ampleur et éviter la reproduction des phénomènes. Enfin la société de travaux insiste sur une clause limitative de garantie incluse dans son rapport de vérification concomitant aux travaux et dont les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas avoir eu connaissance. Alors que l'entreprise leur indiquait que les fissures pouvaient réapparaître en présence d'une reprise en sous œuvre partielle, ceux-ci ont laissé exécuter ces travaux. Malheureusement ce qu'elle craignait est arrivé et les fissures ont réapparu. Toutes deux demandent la garantie intégrale par l'architecte et son assureur, pris in solidum. **** Sur le fondement L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 répute constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Ces textes posent une présomption de responsabilité, sans avoir à rechercher de faute, lorsque les maîtres de l'ouvrage démontrent que celui-ci est affecté d'un vice d'une gravité certaine empêchant l'habitabilité ou portant atteinte à la solidité. Il est possible de s'en exonérer seulement lorsque le dommage n'est pas imputable au domaine d'intervention du professionnel ou en présence d'une cause exonératoire. L'article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l' obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Tout constructeur est tenu à une obligation de résultat. De plus l'entrepreneur est tenu, avant d'engager les travaux, de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises ; en effet une entreprise chargée de travaux de reprise doit refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces et à défaut engage sa responsabilité contractuelle. L'obligation de conseil de l'entreprise n'est pas atténuée en présence d'un maître d'œuvre, étant tenue de se renseigner sur la finalité des travaux qu'elle a acceptés de réaliser. L'entrepreneur qui exécute des travaux de reprise sans émettre de réserves auprès du maître de l'ouvrage sur les travaux prescrits, manque à son devoir de conseil. L'entrepreneur est tenu à un devoir de critique du projet architectural qui lui est fourni et à une obligation d'émettre des réserves en cas de défaillance de la conception des travaux. Cette obligation de conseil s'étend également aux autres entrepreneurs dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre. Mais cette obligation de conseil ne s'étend pas aux faits qui sont à la connaissance de tous et notamment du maître de l'ouvrage. Pour sa part, l'architecte, chargé de la conception d'un projet, est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol. Il est tenu d'inviter le maître de l'ouvrage à faire réaliser une étude de sol, après avoir lui-même procédé à de véritables sondages pour déterminer la nature du sous-sol. Les pièces produites montrent que la société Chanin BTP a adressé à l'architecte [X] un devis pour des « travaux de reprise partielle par reprise en sous œuvre (longrine) et par injection (résine)» le 22 octobre 2015 en prévoyant le traitement de 12 mètres linéaires sous les fondations et une injection jusqu'à 5 mètres sous le terrain naturel ou jusqu'au refus. Il précise que n'est pas comprise la mission de suivi et de contrôle géotechnique et il se réfère à une norme relative aux travaux d'injection et à une étude géotechnique de Technosol faite pour le [Adresse 7]. Cette société a remis au maître de l'ouvrage une «Méthodologie confortement par injection de résine» prévoyant notamment des études et plans d'exécution par un BET spécialisé, la détection des canalisations par inspection télévisée, la mise en place de plusieurs appareils de mesure et de contrôle avant la réalisation des travaux d'injection de résine par forage. S'agissant de la quantité de résine à injecter, ce document précise en page 3 que «La quantité de résine sera étudiée et adaptée selon le contexte géotechnique de chaque chantier et ainsi que l'objectif du client". Il vise pour norme celles relatives aux travaux géotechniques spéciaux, aux missions d'ingénierie géotechnique et aux calculs géotechniques. Le 23 octobre 2015 la société Technosol a établi un devis pour la prestation de validation des notes de calcul de l'entreprise et de suivi des travaux (2 vacations) pour un montant de 2.400 € accepté par les maîtres de l'ouvrage et facturé le 25 mai 2016. Par contrat d'architecte en date du 24 novembre 2015, Monsieur [X] est intervenu pour un programme de « reprises partielles en sous œuvre des fondations du pavillon par longrines et injection de résine», sur un bâti présentant des désordres dont on ignore la nature et l'ampleur. Pour sa part l'architecte a reçu la mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la mise au point des contrats de travaux et des pièces constitutives du marché en vue de sa signature que le cahier des clauses générales du contrat d'architecte définit comme l'analyse comparative des offres des entreprises et la proposition au maître de l'ouvrage de la liste des entreprises à retenir avec la mise au point des pièces constitutives du ou des marchés. Il a également reçu la mission de direction de l'exécution des travaux consistant à rédiger l'ordre de service, organiser et diriger les réunions de chantier hebdomadaires, établir les comptes-rendus de chantier, vérifier l'avancement des travaux et la conformité de ceux-ci avec les pièces du marché. Enfin les maîtres de l'ouvrage lui ont demandé de les assister lors des opérations de réception des ouvrages jusqu'à la levée des réserves. Monsieur [X] ne produit aucune pièce montrant comment il a rempli sa mission d'assistance pour la mise au point des contrats et des pièces constitutives du marché et on ignore si plusieurs entreprises ont été sollicitées pour l'établissement d'un devis. Dans le cadre de sa mission il a échangé le 12 octobre 2015 avec Madame [M] [W] de chez Technosol qui confirme « que nous ne conseillerons pas la reprise en sous œuvre partielle par micro pieux de la façade arrière du pavillon de Monsieur et Madame [O]. En effet, le risque de créer des points durs et d'engendrer de nouveaux désordres est trop important et notre BE ainsi que l'entreprise ne prendront pas ce risque. Par contre je vous confirme que l'entreprise contactée vendredi après-midi étudie une solution d'injection de résine expansive. » Pourtant l'architecte a donné l'ordre de service à l'entreprise Chanin BTP pour les travaux de reprise partielle à compter du 29 mars 2016. Le 31 mars 2016 le maître d'oeuvre a tenu la première réunion de chantier durant laquelle il considère comme "impératif de traiter la RSO jusqu'au regard EP situé dans l'angle" de la partie de façade la plus affaissée. Le 6 avril suivant la société Chanin BTP a adressé une note de justification établie par un vérificateur indiquant qu'elle proposait « Un confortement partiel de fondation par la reprise en sous œuvre comprenant la réalisation d'une longrine en sous œuvre ayant pour objectif d'approfondir l'assise de la fondation existante jusqu'au niveau nécessaire pour reprendre des charges transférées par l'ouvrage, injecter de la résine expansive et réaliser deux redans (Longrine intermédiaire) entre la partie reprise et la partie non reprise.» Ce document fait encore référence au rapport de sol de Technosol élaboré pour la maison voisine qu'il reprend à son compte pour en déduire en page 5 une synthèse géotechnique du sol dans laquelle il va intervenir, à savoir des remblais hétérogènes sur 20 cm puis de l'argile très hétérogène avec des blocs de Meulière sur 4 mètres et des pressions limites variant entre 0.2 et 0.8 Mpa. Il joint des photographies et donne des indications relatives à la fondation de la façade arrière de la maison des [O] qui serait d'une profondeur d'un mètre sur un sol d'assise en argile à meulière d'une épaisseur de 30 à 50 cm avec un très léger débord de 5 à 10 cm. Cette note justifie la reprise partielle en sous œuvre par une longrine en béton armé de section de 60 par 50 cm de haut, au vu des travaux de terrassement préalable qu'elle a réalisés et elle indique en bas de la page 7 un nota ainsi libellé «Il s'agit d'une reprise en sous œuvre partielle, nous ne garantissons pas la non aggravation des désordres ni la non survenue de nouveaux pour le reste de l'ouvrage ». Elle complète par l'injection de résine ayant 2 objectifs «Comblement des vides résiduels entre la longrine créé et le sol d'assise et amélioration de la compacité du sol jusqu'à la profondeur de -4/ 5 m ». Elle mentionne expressément que « l'injection ne traite le sol et ne traite pas la rigidité de la superstructure ni l'étanchéité de l'ouvrage. Ces sujets (chaînage, étanchéité de toiture, couvre joint entre maisons [O] /[K]) devront être vérifiés par des BET spécialisé et feront l'objet de travaux complémentaires si besoin ». Elle indique que l'injection sera réalisée sous la longrine en sous œuvre sur 13 m linéaires environ selon le plan annexé, à une profondeur de 4 à 5 m ou jusqu'au niveau du toit de la couche de sable de [Localité 10], dans un rayon de pénétration de 50 cm à 1 m selon un maillage qui pourrait être modifié en fonction des existants, de la réaction des sols, de la fondation des interactions entre le sol et la fondation. Elle propose une quantité d'injection de 420 kg de résine soit 30 kg par mètre linéaire. Au vu de cette note, du plan de la reprise en sous-oeuvre et des injections établis par l'entreprise Chanin BTP, le bureau d'études Technosol indique le 8 avril suivant qu'il n'a pas d'observation ni de remarque particulière et délivre un visa permettant l'exécution du travail. Le même jour l'architecte mentionne la validation du nouveau plan conforme à sa préconisation, par le BET. Le 12 avril le géotechnicien passe pour sa première visite de supervision du suivi d'exécution dans le cadre de la mission G4, telle qu'il la mentionne sur son compte-rendu de visite : il remarque que les terrassements mettent en évidence une couche d'argile marron résiduelle en assise de la semelle puis des remblais noirs avec débris de briques et de bois pouvant expliquer les désordres observés dans cette zone. Il ne fait de remarque que sur le positionnement des tubes de réservation pour les injections et non sur la profondeur de la longrine à environ 1, 3 m de profondeur soit 0,5 m sous la base de la semaine filante observée jusqu'à 0,8 m environ. L'employé de Technosol fait sa seconde visite le 4 mai qui ne donne lieu à aucune remarque. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2016 par un procès-verbal portant une mention manuscrite relative au remplacement de quelques dalles en pierre blanche et ayant fait l'objet d'un quitus de levée de réserve le 8 juillet suivant. Il n'est pas contesté que la prestation facturée par l'entreprise de travaux dans son décompte général définitif a été entièrement réglée. C'est le 11 février 2019 que l'architecte M. [X] a écrit à l'entreprise de travaux pour l'informer que dès l'été 2017 il a été averti par le maître de l'ouvrage de la réapparition des fissures aux mêmes endroits qu'avant les travaux, justifiant sa visite le 17 juillet 2017 puis d'autres au cours desquelles il a constaté « une aggravation du phénomène, en particulier depuis l'été 2018.» Il ajoute que« il apparaît que les travaux que vous avez réalisés n'ont pas résolu les problèmes de mouvements de la maison. Vous souhaitez étudier la situation sur un cycle complet et revenir fin mars début avril en vue de l'établissement d'un rapport et de proposer une solution pérenne permettant de stabiliser définitivement la maison. Compte tenu du fait que les travaux ont été surveillés et validés par le BET Technosol, il me paraît nécessaire de l'informer de ces problèmes afin qu'il puisse donner un avis technique ». L'architecte convenait avec le bureau d'études d'un rendez-vous commun sur site qui a eu lieu le 29 août 2019. Le 26 février 2021 les maîtres de l'ouvrage ont fait appel à Monsieur [T], expert, lequel a indiqué que la société Chanin avait mis en place en avril 2018 des témoins de l'évolution des fissurations pour les surveiller durant un an . Il a constaté le 10 décembre 2019 une évolution dans le temps des deux fissures situées au-dessus de la porte fenêtre coulissante du salon donnant sur le jardin arrière, en ouverture et en fermeture et se prolongeant le long de la poudre de charpente. Il a également noté le mouvement du bâtiment au niveau de la bibliothèque située sur le mur de la façade arrière ainsi que le décalage entre les 2 vantaux de cette porte fenêtre n'en permettant plus l'usage et une fissuration nouvelle sur le dallage pierre du sol. Dans la cuisine ce technicien remarque des fissurations au sol entre le dallage pierre et les plinthes le long du mur de la façade arrière, la désolidarisation entre les meubles de la cuisine et ce mur avec la création d'une fissure en angle entre le mur de façade arrière et le mur de cloisonnement avec la chambre ainsi qu'une fissuration d'angle remontant sur toute la hauteur jusqu'au niveau du plafond. Il consigne que les propriétaires se plaignent de la manipulation difficile de la porte fenêtre de la cuisine mais il ne note aucune observation de sa part. Dans la chambre il constate des fissurations dans l'angle entre le mur de la façade arrière et la cloison de la cuisine et en cueillie de plafond. Les fissurations anciennes sur le ravalement côté jardin est au-dessus de la baie vitrée sont toujours présentes et d'autres sont apparues derrière le volet sur le retour de façade. Lors de la réunion du 9 mars 2020 ce technicien a noté une évolution des désordres sur le dallage en pierre dans la partie salon, devant le bar de la cuisine avec une fissuration sur au mois deux dalles et une autre transversale sur deux dalles de pierre dans la cuisine. Après sa désignation par le juge des référés, l'expert judiciaire note en page 5 que le pavillon présente depuis la fin des années 2000 de nombreuses fissurations affectant sa partie arrière, côté jardin. Il constate les fissurations suivantes : - Au niveau du linteau du garage indépendant à l'extérieur seulement - Sur le mur pignon gauche du pavillon du n° 11 - Sur la façade sur cour avant à la jonction avec le bâtiment du [Adresse 8] - Sur la façade retour sur jardin avec une réactivation d'une fissure multiple rebouchée côté fenêtre du salon ; à l'intérieur une fissuration horizontale et verticale multiple traversant en doublage et mur au-dessus de la baie du salon, le gauchissement des panneaux vitrés coulissants non fonctionnels de la baie avec la pose d'adhésif au pourtour du vantail droit et une amorce de fissuration du marbre calcaire devant la cheminée du salon avec résultante biaise, - Sur la façade aveugle du salon sur jardin avec retour vertical en limite de la reprise en sous œuvre de 2016, à l'intérieur une ouverture en forme de sifflet de 10 mm le long de la bibliothèque traduisant le basculement du mur aveugle en fond de salon - Sur la façade jardin donnant sur la cuisine et la petite chambre au contact du pavillon n° 7 ainsi qu'un basculement de ce pavillon au contact du pavillon examiné ; à l'intérieur un décalage de 3 mm entre le marbre et la plinthe sur mur jardin, une fissure verticale en angle de doublage, une autre en cueillie de plafond et une verticale, - Dans la petite chambre sur jardin une fissure verticale et une en cueillie de plafond - Dans la salle de bains une micro fissure verticale. L'expert en sols et fondations a fait procéder à une étude géotechnique par la société GSOL avec un sondage pressiométrique en façade jardin au droit des désordres les plus marqués avec prélèvements d'échantillons, à un puits de reconnaissance de fondations au même endroit et au suivi des jauges Saugnac posées par l'entreprise de travaux le 7 mai 2018 pendant la phase de discussion amiable. Le rapport du 10 mai 2021 fait ressortir de la carte d'exposition aux remontées des nappes du BRGM que la parcelle litigieuse se place au droit d'une entité hydrogéologique imperméable favorisant le développement d'écoulement au toit de cette formation et de circulations anarchiques au sein des horizons granulaires. Avant les travaux litigieux il y a eu des arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain pour la seule période du 25 au 29 décembre 1999, un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse entre mai 1989 et décembre 1991 ainsi que des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse à la réhydratation des sols pour les périodes comprises entre janvier 1992 et juillet 1997 puis entre juillet et septembre 2003. Il déduit de la carte d'exposition retrait gonflement des argiles que la parcelle dont les époux [O] sont propriétaires se place en aléa fort vis-à-vis de ce risque comme le démontrent les arrêtés de catastrophe naturelle pris depuis 1989 Il est rappelé que ces informations sont à la disposition de tous les professionnels. À partir de sondages pressiométriques à la tarière, ce bureau d'études observe des remblais jusqu'à 2,50 m de profondeur à base de limon plus ou moins argileux et foncés, de nature hétérogène avec des caractéristiques mécaniques médiocres à moyenne traduisant une faible consistance des terrains. Puis des argiles à meulière de [Localité 11] semi plastiques et jusqu'à 5,4 m de profondeur avec des caractéristiques mécaniques médiocres traduisant une consolidation normale des terrains Il observe des traces d'hydromorphie au droit du sondage au sein des remblais, indiquant la présence vraisemblable de circulations hydrauliques anarchiques sur le versant et relève que les cuttings sont relativement humides. L'unique puits de reconnaissance a montré une reprise en sous œuvre de 92 à 97 cm d'épaisseur possédant un débord de 29 cm et reposant sur du remblai. Il n'a pas été observé de résine expansive dans ce puits. Les matériaux prélevés à cet endroit entre 1,5 et 2 m de profondeur sont des limons moyennement sensibles et modérément instables vis-à-vis des variations hydriques et possèdent une proportion importante de fines lessivables; ceux plus profonds sont des argiles très sensibles et très instables vis-à-vis des variations hydriques. Selon le bureau d'études GSOL les fissurations de la maison traduisent un tassement de l'angle sud-ouest de la partie nord. Il analyse comme causes potentielles des désordres : - un ancrage des fondations originelles et de la reprise en sous œuvre au sein de remblais limono- argileux de faible consistance - la présence vraisemblable d'un sol d'assise hétérogène - la présence d'un sol d'assise moyennement sensible à très sensible et modérément instable à très instable vis-à-vis des variations hydriques, - la réalisation d'une reprise en sous œuvre partielle accentuant les hétérogénéités et les tassements différentiels particulièrement ceux liés aux variations hydriques - la présence vraisemblable de circulations anarchiques d'eau au sein des remblais notamment. Au vu du rapport GSOL, l'expert judiciaire explique que la longrine a été disposée par l'entreprise Chanin BTP dans un remblai argileux de 2,5 mètres de profondeur ayant une très faible compacité. La formation sous-jacente des argiles à meulières de [Localité 11] présente une faible compacité associée à un état hydrique déficitaire et un indice de plasticité caractérisant un sol de sensibilité moyenne à forte aux variations en teneur en eau. Par l'intermédiaire du puits de reconnaissance, l'expert judiciaire constate que l'ancienne fondation d'origine de 50 cm surmonte une longrine correspondant à la reprise en sous œuvre de 2016 débordant de 25 cm et d'une hauteur d'environ 72 cm. Il suit l'évolution des jauges Saugnac dans le salon au droit de l'imposte de la baie coulissante montrant que durant le printemps 2021 les fissures se sont refermées, correspondant à une période de réhydratation, et qu'elles se sont ouvertes, au cours de l'été 2021, période de dessiccation, et il en déduit le caractère saisonnier de l'évolution de la fissuration. Selon Monsieur [F], le pavillon reste soumis aux variations du volume des argiles, malgré les travaux de rigidification et d'injection opérés en 2016, ce qui démontre le caractère non pérenne de la réparation initiale. Ainsi le pavillon reste fondé dans un sol soumis aux phénomènes de retrait gonflement des argiles dont les effets se font ressentir jusque dans la superstructure. Il en déduit que la poursuite des désordres découle du choix erroné de la conception réparatoire retenue. Il insiste sur l'absence d'étude géotechnique réalisée dans le cadre du projet faisant que la solution mise en œuvre par l'entreprise de travaux ne pouvait être validée. Il rappelle que le maître d'œuvre de suivi d'exécution Monsieur [X] connaissait le contexte de récidive dans le secteur immédiat pour être intervenu sur le pavillon voisin plusieurs années avant mais a accepté et entériné la solution retenue sans user de son devoir de conseil. Il fait état de l'ouverture impossible de la baie coulissante du salon et du défaut de solidité et d'isolation thermique du fait la réactivation traversante des fissurations en façade avant et latérale du salon tandis que les fissurations façade sur cour avant et sur jardin dépassent le caractère inesthétique et que le dallage présente une amorce de tassement dans le salon et la cuisine. Il adhère à la préconisation du bureau géotechnique GSOL pour réaliser une nouvelle reprise en sous œuvre par micro pieux ancrés dans la formation des sables de [Localité 10] reconnue à partir de 6 à 7 m de profondeur afin d'éviter toute récidive de fracturation du bâtiment. Il soutient que cette méthode permettra à la maison de s'affranchir définitivement de la problématique du phénomène retrait gonflement des argiles, aussi bien niveau des fondations que du dallage qui devrait être remplacé par une dalle portée sur vide sanitaire pour éviter toute interaction avec le sol réputé sensible audit phénomène. Le tribunal note que les désordres qui affectent les travaux de reprise en sous œuvre commandés en 2015 empêchent la fermeture d'une fenêtre, causent des fissures traversantes et évolutives à plusieurs endroits à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et menacent la solidité de la structure de celle-ci et son isolation thermique. Selon l'expert judiciaire les désordres dénoncés en 2017 sont les mêmes qu'avant les travaux litigieux puisqu'ils affectent la même zone, à savoir les zones de faiblesse du pavillon et il n'est donc pas étonnant qu'ils réapparaissent aux mêmes endroits en raison du phénomène de retrait gonflement des argiles. Il répond que les travaux de 2016 ont un caractère partiel et incomplet et rappelle que tenus à une obligation de résultat les intervenants à l'acte de réparer qui n'ont pas réussi à mettre le pavillon à l'abri d'une récidive alors que les travaux envisagés devaient solutionner une éventuelle récidive. Force est donc de constater que les fissures affectant la maison depuis plusieurs années, objet des travaux de 2016, sont réapparues aux mêmes endroits, sans que l'on dispose d'éléments techniques pour savoir si leur ampleur s'est ou non aggravée. Ce n'est donc pas l'intervention des trois défendeurs qui a créé les désordres puisqu'elle n'a rien ajouté aux désordres préexistants dus à l'instabilité de l'ouvrage, dont l'origine trouve sa cause dans une déficience de la conception des fondations, compte tenu de la nature du sol. Mais la solution réparatoire qu'ils ont préconisée et mise en oeuvre était inadaptée et a été insuffisante pour apporter une solution efficace et pérenne. En effet compte tenu de l'absence de longrines en certains endroits et de l'insuffisante profondeur de celles-ci dans un sol instable, la reprise partielle était vouée à l'échec et donc à la récidive des fissures. Il n'y a donc pas d'imputabilité, même partielle, des désordres à ces travaux de reprise réalisés par ces trois professionnels, ce qui exclut leur garantie décennale. De plus les demandeurs n'allèguent et ne démontrent pas que les travaux ont mal été réalisés par l'entreprise, le bureau d'études et mal suivis par l'architecte . En revanche, l'inefficacité de ces travaux de reprise constitue une inexécution contractuelle en ce qu'ils avaient justement pour objet de préconiser et de réaliser une reprise en sous-oeuvre suffisante pour que la villa ne souffre plus des défauts affectant ses fondations, et ne soit plus affectée de fissures. Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'absence d'imputabilité, de travaux inutiles ou sans intérêt, le professionnel qui devait procéder à des vérifications minimales et émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur la nature et l'efficacité des travaux prescrits pour supprimer la cause des désordres , a également manqué à son obligation de conseil en ne le faisant pas. Il engage uniquement sa responsabilité contractuelle lorsque par ce manquement il a contribué à la persistance des dommages. Si les défenderesses reprochent aux maîtres d'ouvrages d'avoir choisi une solution plus économique par une reprise partielle en sous œuvre, elles ne démontrent pas avoir proposé aux époux [O] une solution technique permettant de mettre fin de manière pérenne à l'instabilité de la maison ni le refus de ceux-ci. Si la solution qu'elles leur ont préconisée à moindre coût n'était pas satisfaisante, il leur appartenait de leur signaler en amont et de ne pas accepter sa mission ou alors d'établir un devis comprenant la solution efficace. De plus elles reconnaissent avoir été missionnées pour réaliser des travaux pour mettre fin aux fissures ; elles ne démontrent pas qu'elles ont rempli leur devoir de conseil en proposant des travaux appropriés pour répondre à ces attentes des maîtres de l'ouvrage, qui les auraient refusés. En ce sens il n'est pas allégué ni établi que la note adressée à M. [X] en amont du devis sur l'inefficacité d'une reprise partielle en sous-oeuvre a été transmise aux maîtres de l'ouvrage pour les informer de la nécessité d'une reprise intégrale. De même la société Chanin BTP ne peut se prévaloir de la clause insérée dans la note de calcul postérieure au devis signé et au début des travaux pour s'exonérer de sa responsabilité. Si les trois sociétés invoquent ensuite la multiplicité d'arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de localisation du bien et soutiennent qu'ils constituent une cause exonératoire, le tribunal déplore l'absence de communication de ces arrêtés que l'expert ne reprend pas à son compte, ce qui ne permet donc pas de considérer que l'origine de ces désordres provient d'une cause naturelle exceptionnelle et déterminante. De plus les fissures ont été constatées par l'architecte dès juillet 2017 et il n'est pas allégué qu'une catastrophe naturelle soit intervenue peu avant. Enfin l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage obligatoire par les maîtres de l'ouvrage ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'apparition des désordres et n'est donc pas de nature à exonérer, même partiellement, les sociétés de leur responsabilité contractuelle. sur la faute contractuelle de l'architecte On peut considérer qu'il entrait dans la mission de M. [X] de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la technique à utiliser dans le cadre de la première mission d'assistance pour la mise au point des contrats de travaux. Or suite au courriel reçu de l'ingénieur du bureau d'études le 12 octobre 2015 déconseillant la reprise en sous œuvre partielle pour ne pas créer des points durs et engendrer de nouveaux désordres et préconisant l'injection de résine expansive, l'architecte n'en a pas informé les clients ni préconisé une autre solution réparatoire. Il a au contraire délivré un ordre de service pour une reprise partielle. De même il ne les a pas conseillés sur le fait que le devis dont il a été directement destinataire le 22 octobre suivant se fondait sur l'étude géotechnique d'un autre terrain alors même que la méthodologie indiquait que la quantité de résine à injecter dépendait du contexte géotechnique de chaque chantier et non pas du quartier. Il aurait dû les mettre en garde sur le caractère partiel et non définitif des reprises envisagées. Monsieur [X] ne conteste pas avoir été missionné par la propriétaire du terrain voisin, Madame [K], courant 2012 pour des travaux de reprise de la maison présentant des fissurations au moyen de micro pieux en sous œuvre. En sa qualité d'architecte et de professionnel de la construction, il ne peut ignorer que chaque reprise en sous œuvre nécessite des éléments géotechniques précis pour adapter la méthode ainsi que la profondeur des fouilles, des pieux ou longrines à poser. En ne le faisant pas il a manqué à une de ses obligations envers ses cocontractants, les époux [O]. S'agissant de la direction du chantier il a organisé les réunions et a élaboré des comptes-rendus de celles-ci les 31 mars, 8 et 13 avril et 4 mai 2016 . On y voit qu'il fait des mises au point à l'entreprise Chanin BTP notamment en lui demandant de traiter la reprise en sous œuvre jusqu'au regard des eaux pluviales situé dans l'angle et de ne pas s'arrêter là où elle a prévu sur le plan. Dès lors il avait effectivement un rôle de maîtrise d'oeuvre technique qui lui donnait toute compétence pour influencer la solution réparatoire ou ordonner des études géologiques in situ, en amont et durant tout le chantier. Or il ne soutient et ne rapporte pas la preuve des conseils qu'il a donnés à ses clients profanes sur l'inadéquation de la solution technique à la volonté de restaurer leur bien et de mettre fin aux fissures. De ce fait les désordres sont réapparus très rapidement. Sur la faute du bureau d'études Il est exact qu'il a été missionné uniquement pour valider les notes de calcul de l'entreprise Chanin BTP et suivre les travaux dans le cadre d'une mission G4 pour une rémunération de 2.400 € TTC. Cette mission qualifiée de "supervision géotechnique d'exécution" vise à donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques, à faire des interventions ponctuelles sur le chantier pour donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique, de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposé par l'entrepreneur pour que "L'étude d'exécution soit conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût" et pour que "l'exécution des travaux soit en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maîtres de l'ouvrage". On dispose du courriel du 12 octobre 2015 dans lequel l'ingénieur de ce BET préconise une solution réparatoire non partielle mais il visera la note de justification des travaux et du plan de la reprise partielle et des injections établis le 6 avril par la société de BTP. De plus il est expressément indiqué sur cette note de calcul qu'elle se réfère à une étude de sol et à des sondages réalisés par Technosol lui-même sur la propriété voisine et non sur celle sur laquelle ont lieu les travaux, ce qui fausse le résultat des calculs. En effet les paramètres pris en compte correspondent notamment à la pression limite des sols et à la contrainte effective verticale à partir du sondage qui n'a pas été fait sur place ; lors de la visite du 12 avril 2016 l'ingénieur du bureau d'études note également que les terrassements ont mis en évidence une couche d'argile marron résiduelle en assise de la semelle puis des remblais noirs avec débris de briques et de bois pour expliquer les désordres observés dans cette zone mais il ne tire aucune conséquence quant à l'adaptation de la technique précédemment choisie pour s'adapter à ce sol différent de celui constaté sur la propriété mitoyenne. En validant les calculs et la solution réparatoire le BET a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut donc être mis hors de cause. Sur la faute de l'entreprise de travaux La société Chanin BTP est celle qui a été en lien avec les clients, leur a présenté le bureau d'études faisant partie de son groupe, a choisi de ne procéder ni à une étude de sol malgré l'aléa fort de la commune ni à une reprise totale en sous-oeuvre malgré la position du BET ; elle ne démontre pas avoir expliqué clairement aux époux [O] les avantages et risques de la solution unique qu'elle leur a proposée qui ne pouvait répondre à leurs attentes de mettre l'ensemble du pavillon à l'abri d'une récidive. Les fautes des trois constructeurs ont concouru à la réapparition des fissures en quelques mois, si bien qu'ils seront tous les trois tenus in solidum à réparer les dommages des maîtres de l'ouvrage. - Sur les recours entre co obligés solidaires L'expert judiciaire n'est pas sérieusement critiqué dans son appréciation des responsabilités, à savoir de manière prépondérante le BET et l'entreprise de travaux chargés de la conception de las solution réparatoire et de manière secondaire le maître d'oeuvre. Il convient donc de répartir la charge finale des condamnations selon la faute de chaque défenderesse sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non in solidum. Au vu des éléments ci-dessus exposés, la société Technosol supportera 50% des parts de responsabilité quand la société Chanin BTP en supportera 30% et M. [X] 20%. Eu égard aux recours croisés qu'ils forment entre eux, - le BET Technosol sera garanti à hauteur de 20% par M. [X], - la S.A.S. Chanin BTP sera garantie à hauteur de 20% par M. [X] - M. [X] sera relevé indemne par le BET Technosol et par la S.A.S. Chanin BTP dans les proportions de 50% et de 30%. - Sur la garantie des assureurs Ni la MAF pour M. [X] ni la SMABTP pour les sociétés Technosol et Chanin BTP ne contestent garantir leur assuré. Cependant la SMABTP rappelle être en droit d'opposer les limites contractuelles, à savoir les franchises et plafond de garantie pour la garantie facultative. - Sur les préjudices sur le coût des travaux réparatoires Les époux [O] sollicitent l'allocation d'une indemnité de 404.502,21 € TTC pour financer les travaux de reprise en sous oeuvre, en second oeuvre, de la terrasse, du jardin et de la cuisine, tels qu'actualisés. Ils plaident que la circonstance que la solution de reprise totale avec micro-pieux soit plus coûteuse que celle proposée initialement par les défenderesses leur est inopposable dès lors qu'elle est l'unique moyen permettant de réparer durablement et intégralement les désordres de leur pavillon. Ils ajoutent que l'expert judiciaire n'a pas jugé pertinent le chiffrage de l'économiste et qu'ils ont actualisé deux devis soumis à l'expert avec les mêmes prestations. - La S.A.S. Chanin BTP et l'assureur soutiennent que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent obtenir le financement de travaux non prévus, non commandés et non payés, sous couvert d'une action en responsabilité, sous peine d'enrichissement sans cause. Ils demandent de limiter la réparation à la somme de 28.000 euros correspondant au montant de ses travaux et subsidiairement de limiter aux sommes estimées par le vérificateur que l'expert ne reprend pas. - Le bureau d'études demande de limiter le poste du sous-oeuvre à 195.761 € HT comme proposé par la société Chanin BTP et celui des embellissements à 64.292,50 € HT tel que ressortant de l'évaluation de l'économiste. - L'architecte s'en réfère aux sommes retenues par l'expert, sans tenir compte des devis postérieurs. L'article 1231-2 du code civil énonce que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Les trois professionnels qui ont inexécuté leurs obligations contractuelles en n'orientant pas les maîtres de l'ouvrage vers une réalisation pérenne sont tenus de les indemniser de la somme facturée et réglée à perte. Il ne peut être soutenu que le fait de ne pas obtenir le résultat attendu par des travaux doit permettre d'obtenir la réparation intégrale des désordres existant antérieurement par le financement de travaux de plus grande ampleur que ceux commandés, réalisés et financés. En conséquence le tribunal limite l'indemnité à la somme constituée des trois facturations en TTC : 2.400 € (technosol) +29.691,97 (Chanin) +2.591,30 € (M. [X]) soit 34.683,27 € TTC. **** Les demandeurs réclament également les honoraires d'un maître d'oeuvre et le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage. Ils arguent que M. [X] ne les a pas informés outre mesure de l'existence d'une assurance dommages-ouvrage de sorte qu'ils n'en ont pas souscrit une en 2016 de manière délibérée, et ce d'autant qu'elle n'est pas obligatoire pour les particuliers. S'ils en avaient souscrit un, rien ne permet d'indiquer que l'assureur aurait accepté de garantir les désordres. Enfin l'expert a intégré ce poste dans le chiffrage de leurs préjudices. - Les trois défendeurs s'opposent à la prise en charge du coût de l'assurance dommages-ouvrage en l'absence de souscription d'une telle police lors des travaux litigieux, ce qui leur a procuré une économie mais ils ne prennent pas position sur les honoraires du maître d'oeuvre. Dans la mesure où le tribunal se contente de rembourser les travaux inefficaces sans financer d'autres prestations, ces deux postes seront rejetés. sur le préjudice de jouissance Les demandeurs se prévalent de la privation de jouissance sur une surface, non pas de 50% du salon comme indiqué par l'expert, mais de tout le salon et la moitié de la cuisine soit 33 m². Sur la période écoulée de 77 mois plus les 12 mois de durée des travaux à venir, ils calculent l'indemnité sur la base de 20% d'une valeur locative mensuelle de 28,50 au m² pour un total de 82.182,60 €. Ils contestent avoir fait perdurer leur trouble de jouissance par la non-souscription d'une assurance dommages-ouvrage. - La SMABTP et ses deux assurés leur opposent l'absence de police dommages-ouvrage qui aurait pu leur permettre de mobiliser rapidement les garanties et réduire la période de privation de jouissance comme le fait que le pavillon a toujours été utilisable ; ils réclament la réduction de la durée et l'intensité de ce préjudice à 3 mois à 15 m² au coût unitaire de 20.6 €. - M. [X] demande de considérer que la privation de jouissance n'affecte pas la cuisine mais la moitié du salon pour une somme mensuelle de 185,40 € sur une durée de 16 mois correspondant au délai avant le règlement de l'indemnité par l'assurance dommages-ouvrage. Le tribunal reprend les conclusions expertales selon lesquelles les propriétaires ont été privés de la jouissance du fond du séjour du fait de la difficulté à ouvrir la baie vitrée et y ajoute l'amorce de tassement du sol, sans que l'expert fasse état d'un désaffleurement ; par ailleurs il n'est pas démontré par les photographies jointes au rapport que les fissures perturbent l'utilisation des pièces au quotidien. De ce fait l'indemnité ne saurait excéder 100 € par mois entre la réapparition des fissures en juillet 2017 et ce jour, en l'absence de travaux réparatoires financés, soit une période de 96 mois. C'est donc une indemnité de 9.600 € qui sera allouée. **** Les époux [O] réclament également une somme de 30.000 € pour se reloger durant l'année de travaux quand le bureau d'études, l'entreprise et l'assureur demandent de le réduire à 8 mois, à titre subsidiaire ; l'architecte propose 1.552 € durant 12 mois. Le tribunal ayant considéré qu'il n'incombait pas aux responsables de financer les travaux de reprise en sous-oeuvre, les frais de relogement durant ceux-ci ne seront pas plus mis à leur charge. Sur les autres dommages Les demandeurs se prévalent d'une surconsommation électrique pour 1.500 € liée aux fissures entraînant une arrivée d'air permanente et ils considèrent insuffisante l'estimation de l'expert. M. [X] écarte cette prétention forfaitaire et non étayée tandis que les autres défendeurs ne s'expriment pas sur cette prétention. L'expert judiciaire a retenu le principe d'une surconsommation thermique qu'il a limitée à 4 stères de bois à 60 € du fait du gauchissement de la baie coulissante du salon. Les époux [O] communiquent une seule facture, antérieure au rapport, pour des stères de bois de chauffage ; en l'absence d'autre facture aucune comparaison ne peut être faite pour établir une surconsommation de bois dans la cheminée de la pièce dont la fenêtre ferme mal. Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention. **** Selon les époux [O] leur préjudice moral s'élève à 10.000 €, notamment caractérisé par la dégradation de santé de Mme [X] à partir de décembre 2019, l'arrêt de toute vie sociale et l'épuisement psychologique du fait des procédures et de la mauvaise foi. Les défendeurs concluent au rejet de ce poste en l'absence de preuve de lien causal avec le sinistre . Les demandeurs versent au débat un certificat de docteur [G], en date du 29.11.2021, médecin traitant de madame [L] [O] selon lequel "l'état de santé psychologique s'est dégradé à partir de décembre 2019 et nécessite un traitement antidépresseur et anxiolytique". Ce certificat n'établit cependant aucun lien de causalité entre cet état de santé et les travaux réalisés de manière inefficace en 2016 ou la procédure, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande. - Sur les autres prétentions Les trois sociétés qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, de l'expertise amiable pour un total de 760,50 € et du rapport GSOL facturé 4.379,80 €, en l'absence de contestation. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner in solidum les trois défenderesses à allouer aux époux [O] une indemnité de 5.000 €, en l'absence de justificatif. Ces parties seront corrélativement déboutées de ce chef. Enfin aucun motif n'est avancé par l'entreprise et l'assureur pour écarter l'exécution provisoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d'appel, Dit n'y avoir lieu d'entériner le rapport d'expertise judiciaire, Ecarte la garantie décennale, Dit que la S.A.S. Technosol, la S.A.S. Chanin BTP et M. [X] engagent leur responsabilité contractuelle envers les époux [O], Les condamne in solidum à verser aux époux [O] les sommes de 34.683,27 € TTC pour les travaux réparatoires et de 9.600 € pour le préjudice de jouissance, Rejette les demandes formées par les époux [O] au titre de l'assurance dommages-ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre, des frais de relogement, de surconsommation thermique et de préjudice moral, Dans leurs rapports réciproques, dit que la société Technosol supportera 50% des parts de responsabilité quand la société Chanin BTP en supportera 30% et M. [X] 20%, Dit que le BET Technosol et la S.A.S. Chanin BTP seront garantis à hauteur de 20% par M. [X] et que M. [X] sera relevé indemne par le BET Technosol et par la S.A.S. Chanin BTP dans les proportions de 50% et de 30%, Dit que, à l'égard des co-obligés seulement, la MAF est tenue de garantir M. [X] et la SMABTP est tenue de garantir les sociétés Technosol et Chanin BTP, dans les limites contractuelles pour la seconde, Condamne in solidum la S.A.S. Technosol, la S.A.S. Chanin BTP, la SMABTP, M. [X] et la MAF aux dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, de l'expertise amiable pour 760,50 € et du rapport GSOL pour 4.379,80 €, Condamne in solidum la S.A.S. Technosol, la S.A.S. Chanin BTP et M. [X] à allouer aux époux [O] une indemnité de procédure de 5.000 € et les déboutes de ce chef, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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