Cour d'appel de Riom, 16 mars 2023, 22/01328
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • visa • prétention • condamnation • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
2 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/01328
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Riom, 16 mars 2023, n° 22/01328
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 2 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6414166832697e04f5c1130d
- Président : Philippe VALLEIX
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
2 mai 2022
Résumé
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Partie appelante
D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
défendu(e) par DUMAS Anne
Parties intimées
S.A.S. E.L.M. LEBLANC
défendu(e) par LHERITIER François Xavier du Cabinet JAFFEUX-LHERITIER-DAUNATDELRUE Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GIRAUD-NURY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIACONO Marius du Cabinet LOIACONO-MOREL-MASSENAT
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2023
Ordonnance n° 142
N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2YO
PV
[O] [R] / [M] [C], S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, S.A.S. E.L.M. LEBLANC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01597
ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005948 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE anciennement S.A.S. BROSSETTE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
M. [M] [C]
[Localité 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. E.L.M. LEBLANC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Baptiste DELRUE de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-20/01597 rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [M] [C] à M. [O] [R], à la SAS BROSSETTE, devenue société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), et à la SAS ELM LEBLANC, anciennement BOSCH THERMOTECHNOLOGIE :
- prononçant la mise hors de cause des sociétés BROSSETTE et BOSCH THERMOTECHNOLOGIE
- condamnant M. [R] à payer au profit de M. [C] :
* au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et à hauteur de 80 % de responsabilité (les 20 % restants étant à la charge du maître de l'ouvrage), la somme de 24.519,04 € TTC au titre de travaux de reprise de travaux d'installation de chauffage effectués par M. [R] en tant que locateur d'ouvrage sur le domicile de M. [C], situé au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme), outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du 23 octobre 2021 ;
* la somme de 1.600,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutant M. [C] de ses autres demandes indemnitaires ;
- rappelant l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamnant M. [R] aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre les frais de la procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 3 mars 2015 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avec désignation d'un expert judiciaire ainsi que les frais de cette mesure d'expertise judiciaire ayant donné lieu au dépôt d'un rapport définitif le 30 novembre 2015.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 27 juin 2022 par le conseil de M. [O] [R] à l'encontre de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la mise hors de cause des sociétés BROSSETTE et BOSCH THERMOTECHNOLOGIE et sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022 et 10 janvier 2023 par le conseil de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), anciennement SAS BROSSETTE, demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' débouter M. [R] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
' ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [R] ;
' condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 16 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 de la SAS ELM LEBLANC, anciennement société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE, disant s'en rapporter à justice sur ce sujet.
' Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 29 décembre 2022 par le conseil de M. [M] [C], demandant de :
' au visa de l'article 524 du Code civil ;
' débouter la société DSC [BROSSETTE] de sa demande de radiation après avoir jugé qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son bénéfice, qu'elle n'a aucun intérêt ni aucune qualité à agir à ce sujet et qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
' condamner la société DSC à lui payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DSC aux entiers dépens de l'incident.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022 par le conseil de M. [O] [R], demandant de :
' déclarer la société DSC irrecevable en son incident ;
' débouter la société DSC de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société DSC à lui payer une indemnité de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DSC aux dépens de l'incident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA
DÉCISION
.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 9 février 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » tandis que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
En l'occurrence, force est de constater que la société DSC ne justifie d'aucun intérêt à agir ni d'aucune qualité pour agir à l'appui de sa demande de radiation de la déclaration d'appel portant sur la décision de première instance en allégation de défaut d'exécution de cette décision assortie de l'exécution provisoire. En effet, cette dernière ne bénéficie d'aucune allocation à titre de condamnation pécuniaire de l'une quelconque des autres parties dans le cadre de cette décision de première instance. En effet, les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile ne concernent par définition que les intimés qui bénéficient de condamnations pécuniaires à l'encontre d'autres parties.
La demande formée par la société DSC aux fins de radiation de l'appel interjeté par M. [R] sera en conséquence jugée irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilenau profit de l'une quelconque des parties défenderesses à l'incident.
Enfin, succombant la procédure d'incident, la partie demanderesse à l'incident sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT. JUGE IRRECEVABLE la demande formée par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) aux fins de radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 27 juin 2022 par le conseil de M. [O] [R] à l'encontre du jugement n° RG-20/01597 rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. FIXE l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience rapporteur du lundi 3 juin 2024 à 14 heures, la clôture devant être prononcée le 4 avril 2024 à 9 heures. CONDAMNE la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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