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Tribunal administratif de Grenoble, 11 mai 2023, 2208594

Mots clés
requête • contrat • remboursement • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2208594
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 11 mai 2023, n° 2208594
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la somme de 191,05 euros qui lui est réclamée par la commune de Chanaz, à raison d'un remboursement d'un restant dû de loyer de son local commercial situé 30 montée du fort à Chanaz. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour " les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commercial ". 3. Le bail commercial conclu le 1er février 2021 entre Mme B et la commune de Chanaz ne porte pas sur l'organisation du service public et il ne résulte pas de l'instruction qu'il comporterait des clauses exorbitantes de droit commun. Dès lors, dans ces conditions, il s'agit d'un contrat de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 11 mai 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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