Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2026, 2605162
Mots clés
voirie • saisie • rapport • requête • sapiteur • société • fondation • préjudice • réel • requérant • pouvoir • recours • référé • requis • sinistre
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
1 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2605162
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 1 juill. 2026, n° 2605162
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL PIERREPINTAT AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
1 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juin 2026, l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA), représenté par Me Pierre Pintat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l'état des immeubles, réseaux et voirie avoisinants avant la mise en œuvre du projet de démolition, de curage et de désamiantage d'un îlot de bâtiments lui appartenant, situés à Eyrans (33390), au 20 route de la Citadelle, sur la parcelle cadastrée section B n°414, hébergeant l'ancien Hôtel Restaurant des Voyageurs, sous la maitrise d'œuvre de la société Ad Inge, avec pour mission : 1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ; 2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission ; 3°) de visiter les immeubles, les réseaux et la voirie avoisinant l'îlot de bâtiments lui appartenant, situés à Eyrans (33390), au 20 route de la Citadelle, sur la parcelle cadastrée section B n°414, hébergeant l'ancien Hôtel Restaurant des Voyageurs ; 4°) de constater et décrire, avant l'engagement des travaux publics précités, l'état des immeubles voisins, des réseaux et de la voirie communale et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations, des vices ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ; 5°) de décrire en particulier l'état actuel des bâtiments sur les fonds voisins, dans tous leurs éléments de gros œuvre, couverture, et éléments d'équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par les travaux considérés ; 6°) de décrire l'état de conservation et la consistance du mur mitoyen situé à la jonction entre les parcelles section B n°414 et B n°418 ; 7°) de dresser un constat précis, après ces premières constatations, sous forme d'un pré-rapport ou d'une note récapitulative ; 8°) de procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après réalisation des travaux de démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres expressément décrits, ou l'aggravation des anciens ; 9°) de dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées ; 10°) de dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du requérant ; 11°) de fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; 12°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime nécessaire. Il soutient que l'opération de démolition, de curage et de désamiantage nécessite, à titre préventif, de désigner un expert chargé de mener un constat contradictoire sur l'état du bâti, afin de prévenir tout litige susceptible d'apparaître avec les propriétaires riverains de l'opération.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ». Sur l'état des lieux : 2. Par la requête susvisée, l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA), représenté par Me Pierre Pintat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l'état des immeubles, réseaux et voirie avoisinants avant la mise en œuvre du projet de démolition, de curage et de désamiantage d'un îlot de bâtiments lui appartenant, situés à Eyrans (33390), au 20 route de la Citadelle, sur la parcelle cadastrée section B n°414, hébergeant l'ancien Hôtel Restaurant des Voyageurs, sous la maitrise d'œuvre de la société Ad Inge. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux : 3. L'EPFNA demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, la mission de dire qu'en cours d'exécution des travaux à la demande d'une des parties et en tout état de cause après la réception des travaux, l'expert devra examiner l'existence d'éventuels dommages ou préjudices de quelque-nature qu'ils soient, déterminer s'ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d'urgence en cours d'exécution des travaux, et évaluer leur coût et de manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. L'EPFNA demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de l'EPFNA tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.O R D O N N E
Article 1er : M. B... A... est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ; 2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission ; 3°) de visiter les immeubles, les réseaux et la voirie avoisinant l'îlot de bâtiments appartenant à l'EPFNA, situés à Eyrans (33390), au 20 route de la Citadelle, sur la parcelle cadastrée section B n°414, hébergeant l'ancien Hôtel Restaurant des Voyageurs et destiné à être démoli et à une opération de curage et de désamiantage ; 4°) de constater et décrire, avant l'engagement des travaux publics précités, l'état des immeubles voisins, des réseaux et de la voirie et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations, des vices ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ; 5°) de décrire en particulier l'état actuel des bâtiments sur les fonds voisins, dans tous leurs éléments de gros œuvre, couverture, et éléments d'équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par les travaux considérés ; 6°) de décrire l'état de conservation et la consistance du mur mitoyen situé à la jonction entre les parcelles section B n°414 et B n°418 ; 7°) de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait et préconisations de nature à permettre la démolition, le curage et le désamiantage sans que ceux-ci soient nuisibles aux droits des uns et des autres ; 8°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ; 9°) de dresser un constat précis, après ces premières constatations, sous forme d'un pré-rapport ou d'une note récapitulative ; 10°) de procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après réalisation des travaux de démolition, de curage et de désamiantage au cas où il serait allégué de nouveaux désordres expressément décrits, ou l'aggravation des anciens ; 11°) de dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du requérant ; dans cette hypothèse, de donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation de leur coût ; 12°) de dire qu'en cours d'exécution des travaux à la demande d'une des parties et en tout état de cause après la réception des travaux, l'expert devra examiner l'existence d'éventuels dommages ou préjudice de quelque-nature qu'ils soient, déterminer s'ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d'urgence en cours d'exécution des travaux, et évaluer leur coût et de manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. 13°) de fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'EPFNA, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles, réseaux et voirie susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'EPFNA est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., expert, à la commune d'Eyrans, à la société Ad Inge et à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine qui la notifiera aux personnes dont les immeubles, réseaux et voirie sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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