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Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 juin 2024, 23/00833

Mots clés
société • recours • vestiaire • service • preuve • reconnaissance • ressort • forclusion • requête • risque • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
18 juin 2024
Commission de recours amiable
13 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRU Jugement du 18 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRU N° de MINUTE : 24/01332 DEMANDEUR Société [5] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 Substitué par Me BREHERET, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0073 DEFENDEUR CPAM DU TARN Pôle recours contre tiers [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l'audience du 07 Mai 2024, l'affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l'accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [S], salariée SAS [5], mise à la disposition de la société utilisatrice [6], a complété le 11 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteinte d'une "épicondylite gauche", déclaration transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn. Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 télétransmis à l'assurance maladie fait état des constatations suivantes : "G # épicondylite " avec une date de première constatation médicale au 21 juin 2022. Par lettre du 7 novembre 2022 reçue le 10 novembre, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [D] [S],tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par lettre du 3 janvier 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle. Par décision du 13 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2023, renvoyée successivement aux audiences du 23 janvier 2024 et 7 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La SAS [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] [S] du 21 juin 2022. Elle soutient que le certificat médical initial mentionnait "G # épicondylite" et que ces termes ne correspondent pas à la désignation du tableau 57B. Dans ces conditions, la SAS [5] estime que la CPAM aurait dû vérifier que le taux minimum prévisible d'incapacité était de 25% et saisir éventuellement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CPAM du Tarn, représentée par son conseil demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge et de rejeter ses demandes. Elle fait valoir que le certificat médical initial n'a qu'une valeur de demande et que c'est au médecin conseil de la Caisse de dire si une pathologie est conforme à un tableau de maladie professionnelle. Elle précise qu'au cas d'espèce, le docteur [P], médecin conseil de la Caisse, a rendu son avis le 26/07/2022 qui figure sur la fiche de concertation médico-administrative. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau." La reconnaissance d'une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale. Chaque tableau décrit, selon un schéma identique : - les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s'ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ; - le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d'exposition minimale à l'agent nocif pouvant être également exigée ; - la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle. En droit, la caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu'à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d'informer l'employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d'un tableau qui n'est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial. Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l'employeur. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. Il appartient à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité de démontrer que la présomption d'imputabilité était inapplicable. En l'espèce, la décision de prise en charge du 7 novembre 2022 indique que la maladie prise en charge est une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le tableau 57 B relatif aux affections du coude comporte quatre lignes dont la première est ainsi libellée: " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial". Il résulte de la concertation médico-administrative que le service médical de la CPAM, en la personne du docteur [P], a indiqué la maladie dont est atteint Mme [S] - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche -, précisé le code syndrome - 057ABM77D - et confirmé que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies. Les informations figurant sur la concertation médico-administrative qui était au dossier de consultation et dont la société a eu connaissance étaient suffisantes pour l'informer de la maladie prise en charge et justifier que les conditions médicales du tableau étaient remplies. L'employeur ne soulève aucune autre contestation et ne rapporte pas la preuve que la présomption d'imputabilité était inapplicable. La demande de la société [5] sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 novembre 2022 prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de la maladie professionnelle du 21 juin 2022 de Mme [D] [S], tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ; Met les dépens à la charge de la SAS [5] ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

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