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Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 août 2025, 25/04653

Mots clés
grâce • commandement • vestiaire • pouvoir • preuve • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
21 août 2025
tribunal de proximité de Puteaux
21 janvier 2022

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/04653 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WGE AFFAIRE : [G] [S] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 21 AOUT 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son fils Monsieur [L] [S], muni d'un pouvoir DEFENDERESSE HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, Hauts-de-Seine Habitat Oph a délivré à [G] [S] et [R] [S] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2025 fondé sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 21 janvier 2022. Par requête visée par le greffe le 05 mai 2025, [G] [S] a saisi le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois. A l'audience, [G] [S] représenté par son fils [L] [S] a maintenu sa demande de délai de grâce à expulsion. Hauts-de-Seine Habitat Oph s'est opposé à l'octroi d'un délai de grâce.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l'espèce, [G] [S] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, ceci de telle sorte qu'il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, ceci d'autant plus qu'il n'apparaît pas dans la liste des codemandeurs figurant en page 4 de l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social du 24 avril 2025 au nom de [D] [I]. En conséquence, [G] [S] est débouté de ses demandes. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [G] [S] qui succombe est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [G] [S] de sa demande ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [L] [S] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

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