Conseil d'État, 9ème Chambre, 11 mars 2025, 498097
Mots clés
société • pourvoi • préjudice • produits • rapport • réparation • requis • vente
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 mars 2025
Cour administrative d'appel de Paris
24 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
14 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :498097
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 9e ch., 11 mars 2025, n° 498097
- Rapporteur : Mme Céline Guibé
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:498097.20250311
- Président : Mme Anne Egerszegi
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 mars 2025
Cour administrative d'appel de Paris
24 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
14 février 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAFOM
défendu(e) par Cabinet DELVOLVE & TRICHET
Partie défenderesse
Etat
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société CAFOM a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 6 759 559,29 euros, sur le fondement de sa responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par plusieurs magasins du groupe en raison des fermetures administratives décidées par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19 entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Par un jugement n° 2015630 du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA01534 du 24 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société CAFOM contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CAFOM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société CAFOM ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CAFOM soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis des erreurs de droit en jugeant que le préjudice qu'elle avait subi ne revêtait pas un caractère spécial au motif que les mesures de fermeture administrative intervenues entre le 15 mars et le 11 mai 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 avaient été ordonnées sur l'ensemble du territoire national et pour l'ensemble des commerces ne vendant pas de produits de première nécessité, sans rechercher, d'une part, le nombre connu ou estimé de victimes ayant subi un préjudice analogue et, d'autre part, si elle n'avait pas spécialement souffert d'un préjudice distinct de celui indifféremment supporté par l'ensemble des commerces ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, compte tenu de la concurrence exercée à l'égard de son activité particulière par les hypermarchés et grandes surfaces non spécialisées, en raison du maintien de l'ouverture au public, au sein de ces établissements, des rayons proposant à la vente les mêmes produits que ceux qu'elle commercialisait dans ses magasins spécialisés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CAFOM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CAFOM. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée des comptes publics chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...