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Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2026, 2605555

Mots clés
requête • pouvoir • représentation • irrecevabilité • remise • requis • ressort • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2605555
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 3 sept. 2026, n° 2605555
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
centre social familles rurales
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A... B..., représentée par l'association « centre social familles rurales », demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2026 de la caisse d'allocations familiales du Nord portant remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active. Par une lettre du 22 mai 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant un pouvoir spécial de représentation ou en signant sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/». 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : /(…)/ 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». 3. Par un courrier du 22 mai 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête en produisant un pouvoir spécial de représentation ou en signant sa requête. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de l'intéressée le 26 mai 2026, a été retourné au tribunal le 15 juin 2026 faute d'avoir été retiré. Dès lors, Mme B... n'ayant produit ni un exemplaire signé par ses soins de la requête, ni le pouvoir spécial autorisant l'association « centre social familles rurales » à la représenter conformément aux dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord. Fait à Lille, le 3 septembre 2026 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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