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Cour d'appel de Lyon, 21 février 2023, 21/03890

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
21 février 2023
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
1 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03890
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 21 févr. 2023, n° 21/03890
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 1 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :63f5c06fa7a9d905decda902
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 21/03890 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTHR Décision du : TJ de BOURG EN BRESSE Au fond du 01 avril 2021 RG : 19/02062 [B] [E] S.E.L.A.R.L. VET'ARTEMIS C/ S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET DE CONTROLE COF IGEC RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B

ARRET

DU 21 Février 2023 APPELANTS : Mme [G] [Y] [B] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (42) [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030 M. [J] [E] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (71) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030 La Société VET'ARTEMIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030 INTIMEE : La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET DE CONTROLE RHONE ALPES (COFIGEC) [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 21 Février 2023 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [G] [B] et M. [J] [E] exercent l'activité de médecins vétérinaires à [Localité 1]. Ils ont acquis en plusieurs fois, par actes sous seing privé des 1er octobre 2013, 1er janvier 2015 et 19 septembre 2016, la totalité des parts sociales de la SCP Content-Mollard, cabinet vétérinaire, dont l'expert-comptable était la société Cofigec (l'expert comptable). Par acte de cession d'un fonds libéral de vétérinaires du 31 décembre 2017, la SCP de vétérinaires Content-[E]-[B] a cédé la branche complète d'activité vouée à l'exercice de la profession de vétérinaire, et notamment sa clientèle, à la selarl Vet'Artemis. Par courrier du 27 septembre 2018, le conseil de Mme [B] et M. [E] a reproché à l'expert-comptable un manquement à ses obligations légales, soutenant que les bilans comptables 2011 à 2013 qui leur avaient été présentés à l'occasion de leurs acquisitions de parts sociales présentaient une anomalie, à savoir une dissimulation volontaire des amortissements, les ayant induits en erreur dans le sens de la valorisation des parts sociales. Par exploit d'huissier du 17 juillet 2019, Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis ont fait assigner l'expert-comptable en responsabilité civile. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'action de Mme [B], de M. [E] et de la selarl Vet'Artemis prescrite relativement à la cession de parts sociales de la SCP Content-Mollard intervenue le 1er octobre 2013 au profit de Mme [B], - rejeté en revanche la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'expert-comptable relativement à la cession de parts sociales de la SCP Content-Mollard intervenue le 1er janvier 2015 au profit de M. [E], - débouté Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [B] et la selarl Vet'Artemis à payer à l'expert-comptable la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis aux entiers dépens. Par déclaration du 6 mai 2021, Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis ont interjeté appel. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire et juger recevables leurs actions engagées au titre des actes de cession des 1er octobre 2013, 1er janvier 2015 et 19 septembre 2016, - condamner l'expert-comptable au paiement : de la somme de 36 666 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [B], de la somme de 36 060 euros à M. [E] à titre de dommages et intérêts, de la somme de 15 000 euros à la selarl Vet'Artemis à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêt légaux à compter de l'acquisition, - condamner également la défenderesse à leur payer, individuellement : la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Belville par application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, l'expert-comptable demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, y ajoutant, - condamner Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'expert-comptable fait valoir que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage, lequel se confond avec l'acquisition des parts sociales de sorte que l'action en responsabilité relative à l'acte de cession de parts sociales du 1er octobre 2013 est prescrite. Les appelants répliquent que Mme [B] ignorait les man'uvres frauduleuses jusqu'à l'acquisition de 100% des parts sociales de la SCP Content-Mollard de sorte que le dommage subi n'ayant été révélé que postérieurement à la seconde cession de parts qu'elle a effectuée, le délai de prescription court à compter du 20 septembre 2016. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et énoncé que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, a retenu que le dommage allégué par Mme [B] s'est réalisé le 1er octobre 2013, date à laquelle elle a acquis 440 parts de la SCP Content-Mollard, puisqu'elle en a alors payé le prix qu'elle indique avoir été surévalué, étant ajouté qu'elle n'allègue pas avoir découvert les bilans dont elle soutient qu'ils présentaient une dissimulation volontaire des amortissements ultérieurement à son acquisition des parts sociales. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que Mme [B] avait connaissance des éléments lui permettant d'agir en justice dès cette date. En cause d'appel, Mme [B] se contente d'affirmer, sans l'établir, que le dommage subi ne lui a été révélé que postérieurement à la deuxième cession de parts effectuée en septembre 2016. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action relative à la cession de parts sociales intervenue le 1er octobre 2013 au profit de Mme [B]. 2. Sur l'action en responsabilité de l'expert comptable au titre des cessions des 1er janvier 2015 et 19 septembre 2016 Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis font valoir : - que les bilans comptables des années 2011 à 2013 de la SCP Content-Mollard établis par l'expert-comptable présentent une dissimulation volontaire des amortissements en ce qu'ils ne contiennent pas l'amortissement du local dont la SCP Content-Mollard est propriétaire depuis 1998 et dans lequel elle exploite son activité ; - que cette dissimulation a eu pour effet de fausser la valorisation des parts sociales de la SCP puisque les capitaux propres étaient en réalité d'un montant plus élevé que celui auquel ils auraient dû être s'il avait été tenu compte des amortissements ; - que l'expert-comptable ne pouvait ignorer que les bilans devaient préciser que la société détenait un bien immobilier et que celui-ci devait continuer à être amorti ; - que l'expert-comptable a manqué à son obligation de conseil et de fiabilité de la comptabilité ; que les associés ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour prendre connaissance de ces opérations par la mise à disposition des documents. L'expert-comptable réplique : - que le changement de méthode comptable, initié par les associés de la SCP Content-Mollard, a conduit à ne plus comptabiliser les amortissements de l'immeuble car, celui-ci ayant pris de la valeur, la dépréciation économique n'avait plus de raison d'être et il était plus conforme de le faire figurer pour sa valeur vénale ; que ce changement de méthode n'a pas été dissimulé puisqu'il était rappelé dans l'annexe, partie intégrante des comptes ; - que Mme [B] n'ayant aucune connaissance particulière dans le domaine de l'expertise comptable s'est entourée de conseils qui ont rédigé un projet de cession et ont eu l'occasion d'analyser les comptes ; que Mme [B] et M. [E], devenus associés, ont approuvés les comptes lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2015. Réponse de la cour C'est encore par une exacte analyse des éléments de la cause, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents qui répondent aux moyens d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, d'une part, que Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis ne rapportent pas le moindre élément de preuve de nature à établir que le choix de ne plus comptabiliser d'amortissement sur l'immeuble est imputable à une faute de l'expert comptable alors que cette décision relevait des choix de gestion de son client, la SCP Content-Mollard, d'autre part, que ce changement n'a nullement été dissimulé puisque l'annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2011 précise explicitement que : « Pour les comptes 2011, les amortissements sur les constructions ont été annulés par le compte de réserve considérant : - que la dépréciation économique de ces biens n'avait plus lieu d'être, - la nécessité de neutraliser des excédents de prélèvements des associés non représentatifs d'une consommation déficitaire des réserves ». Cette mention, dont les appelants pouvaient prendre connaissance à la simple lecture des comptes annuels, contredit l'allégation d'une dissimulation volontaire et était de nature à permettre à des acquéreurs normalement attentifs, quoique dépourvus de compétences comptables, de se convaincre du changement de méthode comptable décidé à compter de 2011. A hauteur d'appel, les appelants ne présentant aucun moyen nouveau, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis de l'intégralité de leurs demandes. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, Mme [B], M. [E] et la selarl Vet'Artemis, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à l'expert comptable la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [B], M. [J] [E] et la selarl Vet'Artemis à payer à la société Cofigec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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