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Tribunal judiciaire de Marseille, 4 juin 2026, 20/01935

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme • rapport • recours • rejet • pouvoir • preuve • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 février 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
27 février 2025
Commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes
14 décembre 2020
Commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Haute Provence
17 novembre 2020
Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône
13 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    20/01935
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 4 juin 2026, n° 20/01935
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, 13 février 2020
  • Identifiant Judilibre :6a21cdd0cdc6046d472d054b
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Résumé

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Parties demanderesses
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence
Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 20/01935 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXCX AFFAIRE : DEMANDERESSE Etablissement public APHM [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [D] [F] (Autre) muni d'un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSES Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [O] [T] (Autre) munie d'un pouvoir spécial Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [O] [T] (Autre) munie d'un pouvoir spécial Appelé(s) en la cause: Organisme CPAM ALPES MARITIME [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Mme [O] [T] (Autre) munie d'un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent KIRAGOSSIAN Roland L'agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] (ci-après APHM) a fait l'objet d'une procédure de contrôle externe de la [1] (tarification à l'activité) portant sur l'année 2018, organisée par l'unité de coordination régionale placée auprès de la commission de contrôle de l'agence régionale de santé de la région Provence Alpes Côte d'Azur, à la suite de laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après [2]) des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte de l'ensemble des organismes d'assurance maladie, lui a notifié, le 13 février 2020, un indu de 1.521.527,01 euros correspondant aux anomalies de facturation relevées. Dans cette notification d'indu, il était proposé à l'APHM une compensation entre l'indu, et les sommes dues par les Caisses au titre des sous facturations, ramenant ainsi l'indu à la somme de 1.449.956,81 euros sous réserve d'un accord écrit. L'APHM a accepté cette proposition. Par courrier du 20 avril 2020, l'APHM a saisi la commission de recours amiable de la [2] (ci-après la CRA) des Bouches-du-Rhône aux fins de contester 52 séjours, tous organismes confondus, pour un montant total de 149.377 euros. Par courrier du 4 mai 2020, l'APHM a une nouvelle fois saisi la CRA des Bouches-du-Rhône aux fins de contester 41 séjours pour un montant total de 115.628,71 euros. Parallèlement, l'APHM a adressé trois autres lettres de contestation : - Une lettre en date du 4 mai 2020 à la CRA de la CPAM des Hautes-Alpes aux fins de contester le séjour n°416 pour un montant de 2.213,51 euros ; - Une lettre en date du 5 mai 2020 à la CRA de la CPAM des Alpes de Haute Provence aux fins de contester le séjour n°256 pour un montant de 5.038,93 euros; - Une lettre en date du 5 mai 2020 à la CRA de la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de contester le séjour n°381 pour un montant de 1.520,25 euros. Par courrier du 20 juillet 2020, l'APHM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la [2] des Bouches-du-Rhône saisie le 4 mai 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01935. Par courrier du 12 janvier 2021, l'APHM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM des Alpes de Haute Provence en sa séance du 17 novembre 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00131. Par courrier du 10 février 2021, l'APHM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM des Alpes-Maritimes en sa séance du 14 décembre 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00461. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024. À l'audience, l'APHM, représentée par son Directeur Général, maintient ses contestations. À l'appui de ses prétentions, l'APHM soutient avoir utilisé le bon codage et apporter des éléments permettant de justifier la facturation des séjours litigieux. La [2] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/01935, 21/00131 et 21/00461 ; À titre principal, sur le codage des actes litigieux, - prendre acte de ce qu'il ne subsiste plus d'indu, ni donc de contestation, concernant les séjours n°108, 503 et 661 (10.105,60 euros), pour lesquels le codage initial de l'APHM a été accepté ; - prendre acte de ce qu'une annulation partielle est intervenue en relation avec les séjours n°905 et 911 (annulation d'indu de 319,02 euros) ; - confirmer la décision implicite de rejet portant sur le codage de 41 séjours de patients affiliés à la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour un montant de 115.628,71 euros ramené à 105.204,09 euros ; - confirmer le bien-fondé de l'indu de tarification à l'activité issu du contrôle notifié le 13 février 2020 à l'APHM, en sa partie contestée d'un montant total de 122.187,89 euros ramené à 111.763,27 euros, dont 105.204,09 euros s'agissant des séjours des patients affiliés à la [2] des Bouches-du-Rhône ; - condamner, à titre reconventionnel, l'APHM au paiement de la somme totale de 111.763,27 euros dont 105.204,09 euros au titre des séjours des patients affiliés à la [2] des Bouches-du-Rhône en contestation ; - confirmer la décision explicite de rejet du 17 novembre 2020 portant sur le codage du séjour d'un patient affilié à la CPAM des Alpes de Haute Provence, pour un montant de 5.038,93 euros ; - confirmer le bien-fondé de l'indu de tarification à l'activité issu du contrôle notifié le 13 février 2020 à l'APHM, en sa partie contestée d'un montant total de 122.187,89 euros ramené à 111.763,27 euros, dont 5.038,93 euros au titre du séjour du patient affilié à la CPAM des Alpes de Haute Provence ; - condamner, à titre reconventionnel, l'APHM au paiement de la somme totale de 111.763,27 euros dont 5.038,93 euros au titre du séjour du patient affilié à la CPAM des Alpes de Haute Provence en contestation ; - confirmer la décision explicite de rejet du 14 décembre 2020 portant sur le codage du séjour d'un patient affilié à la CPAM des Alpes-Maritimes, pour un montant de 1.520,25 euros ; - confirmer le bien-fondé de l'indu de tarification à l'activité issu du contrôle notifié le 13 février 2020 à l'APHM, en sa partie contestée d'un montant total de 122.187,89 euros ramené à 111.763,27 euros, dont 1.520,25 euros au titre du séjour du patient affilié à la CPAM des Alpes-Maritimes ; - condamner, à titre reconventionnel, l'APHM au paiement de la somme totale de 111.763,27 euros dont 1.520,25 euros au titre du séjour du patient affilié à la CPAM des Alpes-Maritimes en contestation ; - débouter l'APHM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal déciderait d'ordonner d'office une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer le codage applicable aux séjours contestés, - fixer avant-dire droit la mission de l'expert sur la décision à venir comme suit: - Prendre connaissance du rapport de contrôle, concernant uniquement les dossiers relatifs aux séjours dont la tarification et/ou le codage est contesté, et prendre connaissance de tous autres moyens de preuve qui seraient produits par les parties ; - Dire si la tarification et/ou le codage initialement appliqué par l'APHM est correct ; - Dans la négative, dire si le codage retenu par les médecins contrôleurs est correct et donner un avis motivé sur la tarification et/ou le codage dont relèvent les séjours litigieux. Au soutien de ses prétentions, la [2] fait essentiellement valoir que le codage retenu par les médecins contrôleurs est juste. Sur le codage des séjours litigieux Le financement des établissements de santé est assuré par un mode de financement unique basé sur la tarification à l'activité ou " [1] " mise en place en janvier 2004 dans les établissements publics et privés participant au service public hospitalier et en mars 2005 dans les établissements privés à but lucratif (article L.162-22-6 du code de la Sécurité sociale) pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. La [1] s'organise selon les règles suivantes : - à un séjour correspond un forfait de séjour et de soins appelé Groupe Homogène de Séjour (GHS) et un tarif, sachant qu'un GHS correspond à un Groupe Homogène de Malade (GHM) à savoir homogène en terme médical et de coût issu du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) ; - à un séjour peut également correspondre un forfait autre que le forfait GHS, par exemple le forfait Accueil et Traitements des Urgences (ATU) pour le passage dans un service d'urgence, - au forfait GHS peuvent s'ajouter des suppléments notamment un SRA (supplément soins particulièrement coûteux) selon certaines conditions. Comme le financement par la [1] repose sur une déclaration d'activité de l'établissement, le contrôle consiste à s'assurer que la prestation facturée par l'établissement de santé a été effectivement réalisée et correctement facturée. Concrètement, le contrôle externe consiste à mettre en évidence les anomalies de facturation qui ont donné lieu au versement indu de prestations par l'Assurance Maladie au profit de l'établissement. Aux termes de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, un décret en conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements notamment d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation. Selon ce même article, le décret précise notamment les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Dans le cadre de la contestation de l'indu, si la preuve du caractère indu des versements incombe à la [2], l'établissement de santé doit pouvoir justifier de ce qu'il était fondé à appliquer la qualification qu'il avait retenue au regard de la tarification. Il est effectivement constant qu'il incombe à l'établissement de santé, sur la base du dossier médical de chaque patient, de prouver, qu'il a utilisé le bon codage et que l'indu dont se prévaut la caisse est infondé. (Cass. Civ. 2, 6 mai 2010, 09-14.554 ; Cass. Civ. 2, 20 mai 2010, 09-14.502 ; Cass. Civ. 2,12 mars 2015, 14-11.514). Ainsi, il revient à l'APHM de produire aux débats, pour chacun des dossiers dont elle conteste les conclusions du rapport du médecin responsable du contrôle, des éléments desdits dossiers médicaux pour justifier la facturation des séjours litigieux. **** En l'espèce, suite à un contrôle de la tarification à l'activité de l'APHM qui s'est déroulé sur site du 25 février 2019 au 4 avril 2019, la [2] des Bouches-du-Rhône lui a notifié, par courrier en date 13 février 2020, un indu à hauteur de 1.521.527,01 euros correspondant aux anomalies de facturation relevées. Un tableau récapitulatif desdites anomalies était joint à la notification. L'APHM conteste le codage des dossiers suivants retenu par les médecins contrôleurs : - 38 séjours pour les patients affiliés à la [2] des Bouches-du-Rhône:dosssiern° 1,11,12,32,70,71,78,106,115,125,147,168,190,195,213,225,233,363,393,413,426,502,522,527,530,531,557,606,621,626,696,833,837,885,895,897,905 et 911 (105.204,09 euros) ; - 1 séjour pour un patient affilié à la CPAM des Alpes de Haute Provence : dossier n°256 (5.038,93 euros) ; - 1 séjour pour un patient affilié à la CPAM des Alpes-Maritimes : dossier n°381 (1.520,25 euros) ; Le litige porte donc sur la somme de 111.763,27 euros. Les parties ont fait valoir leurs observations et arguments. Le tribunal relève que les désaccords portent sur des éléments nécessitant l'appréciation médicale et justifiant le recours à une expertise. Dans ces conditions, une expertise médicale technique sur pièces sera ordonnée selon mission telle que détaillée au présent dispositif. Le 27 février 2025, le tribunal ordonnait la mise en œuvre d'une expertise judiciaire confiée au docteur [Y]. Ce dernier rendait son rapport d'expertise le 13 février 2026 avec un montant du litige évalué à 85332 euros. À l'audience du 2 avril 2026, l'ensemble des parties demandaient l'entérinement du rapport d'expertise avec une demande d'exécution provisoire pour les caisses étant précisé que la CPAM des Alpes-Maritimes n'avait plus de préjudice. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

: Sur l'entérinement du rapport d'expertise Le rapport d'expertise est motivé, très détaillé dans le temps, clair et dénué de toute ambiguïté et de toute contestation, et ne fait en outre l'objet d'aucune contestation ou critique de la part des parties, de sorte qu'il y a lieu de l'entériner. L'établissement public de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] (ci-après APHM) est condamné à payer la somme de 85 331 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dont 80 292 euros au titre des séjours des patients affiliés à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et 5039 euros au titre des séjours des patients affiliés à la CPAM des Alpes-de-Haute Provence. Au regard de l'ancienneté des faits, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens à savoir l'établissement public de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] (ci-après APHM).

PAR CES MOTIFS

, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille avant dire droit du 27 février 2025; Vu le rapport d'expertise médicale du docteur [N] [Y] du 13 février 2026; ENTÉRINE le rapport d'expertise réalisé par le docteur [N] [Y] du 13 février 2026; DIT qu'il ne subsiste plus d'indu au bénéfice de la CPAM des Alpes Maritimes; CONDAMNE l'établissement public de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] (ci-après APHM) à payer à la [2] des Bouches-du-Rhône la somme de 85 331 euros dont 80 292 euros au titre des séjours des patients affiliés à la [2] des Bouches-du-Rhône et 5.039 euros au titre des séjours des patients affiliés à la CPAM des Alpes-de-Hautes-Provence; CONDAMNE l'établissement public de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] (ci-après APHM) aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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