Tribunal administratif de Caen, 21 juillet 2026, 2601375
Mots clés
requête • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2601375
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Caen, 21 juill. 2026, n° 2601375
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B... C... A... conteste une décision d'une caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En l'espèce, Mme B... C... A... saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à une caisse d'allocations familiales. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 15 avril 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Ce courrier est revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé - non réclamé ». Mme A... n'ayant pas produit la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 21 juillet 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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