Tribunal judiciaire d'Évry, 15 mai 2025, 24/04176
Mots clés
désistement • qualification • transaction • ressort • siège • contrat • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/04176
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Évry, 15 mai 2025, n° 24/04176
- Identifiant Judilibre :68263d6f1bda0e3a8e192a52
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
15 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Organisme de qualification de l'ingénierie OPQIBI
défendu(e) par PALES François du Cabinet LEGABAT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
8ème Chambre
N° RG 24/04176 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGN2
NAC : 39H
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de mise en état rendue le quinze Mai deux mille vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l'instance N° RG 24/04176 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGN2 ;
ENTRE :
Organisme de qualification de l'ingénierie OPQIBI, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SAGA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 38.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 453 887 146,dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane COLOMBET de la SAS ELTEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
* * *
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2024 par l'association OPQIBI (Organisme de Qualification de l'Ingénierie) à la SASU SAGA ;
Vu les écritures aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel et de désistement du demandeur du 04 mars 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord transactionnel et d'acceptation de désistement d'instance de la défenderesse du 02 janvier 2025 ;
Vu l'audience d'incident du 20 mars 2025
; MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 20244 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 suivant indique que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 384 du code de procédure civile prévoit que l'extinction de l'instance résulte de la transaction constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En application des articles 1565 et 1567 du même code, les parties, ou l'une d'elles, saisissent à cette fin le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l'espèce, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel en date des 02 et 03 décembre 2024 pour mettre fin à leur litige et dont l'homologation est sollicitée. Il convient en conséquence d'homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire. Une copie dudit protocole sera annexée à la minute de la présente ordonnance. Il convient également de constater que l'instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à constater le désistement des parties, lesquelles sont sans objet puisque la transaction a les mêmes effets extinctifs d'instance. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé les 02 et 03 décembre 2024 entre l'association OPQIBI (Organisme de Qualification de l'Ingénierie) et la SASU SAGA, dont une copie est annexée à la présente ordonnance ; LUI CONFÉRONS en conséquence force exécutoire ; CONSTATONS que l'instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Fait à [Localité 3], le 15 Mai 2025 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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