Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 31 octobre 2025, 2023058347

Mots clés
restitution • compensation • référé • banque • société • astreinte • contrat • préjudice • siège • solde • subsidiaire • visa • sci • signature • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
31 octobre 2025
Cour de cassation
21 juin 2023
Cour d'appel de Paris
15 septembre 2021
Tribunal de commerce de Meaux
2 novembre 2020
Tribunal de commerce de Paris
14 octobre 2020
Tribunal de commerce de Meaux
2 mars 2020

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : MAÎTRE GANTELME DENIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023058347 ENTRE : La SCP ANGEL HAZANE [E], en la personne de Maître [E] en qualité de Mandataire judiciaire de CFPB, dont le siège social est [Adresse 1] 77100 Meaux Partie demanderesse : assistée de Maître DEMIDOFF Georges, avocat (B458) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119) ET : La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 339 182 784 Partie défenderesse : comparant par Maître GANTELME Denis, avocat APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS CPBF exerce une activité dans le domaine du bâtiment et de la construction. Elle a conclu courant de l'année 2018 avec la SA BANQUE DU BTP, ci-après BTP, une convention de compte courant et une convention de cession de créances. Par décision du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de CPBF, nommant Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire. La société NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, ci-après NEXITY, maitre d'ouvrage de plusieurs programmes notamment à [Localité 1] et [Localité 2], a opéré durant le mois d'août 2020 3 paiements pour une somme totale de 150 520,67 euros entre les mains de BTP. Prétendant que ces sommes avaient été payées par erreur à BTP, CPBF en a demandé le remboursement. Me [R] a également mis en demeure BTP de rembourser cette somme, en vain. C'est dans ce contexte que CPBF a bénéficié de la possibilité d'assigner BTP en référé d'heure à heure. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné BTP par provision à payer cette somme. La Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 15 septembre 2021. Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Entretemps, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure en liquidation judiciaire par décision du 2 novembre 2020, et a nommé la SCP ANGEL HAZANE [E], prise en la personne de Maitre [E], en qualité de mandataire liquidateur de CPBF, ci-après la SCP. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant BTP devant ce tribunal, puis à l'audience du 20 mars 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la SCP demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1302 alinéa 1 code civil des articles L622-7 I et L622-17 I du code de commerce, de condamner BTP à lui payer, ès-qualités, la somme de 150 520,67 euros, à titre de restitution de l'indu et à titre subsidiaire à titre de dommage et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, en derniers ou quittances, et de condamner BTP à lui payer, ès-qualités, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. A l'audience du 20 mars 2025, dans le dernier état de ses conclusions, BTP demande au tribunal de débouter la liquidation judiciaire de CFPB, représentée par la SCP, ès-qualités, de toutes ses demandes et la condamner à payer à BTP la somme de 150 520,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure notifiée à cet effet, avec capitalisation et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, courant 15 jours après la signification du jugement à intervenir, sur une période de 30 jours, en se réservant l'augmentation et/ou la liquidation de l'astreinte, de condamner la liquidation judiciaire de CFPB à payer à BTP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens, et de dire que ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure et de dire qu'il n'y a pas lieu à aménagement et/ou suspension de l'exécution provisoire. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées en dernier lieu à son audience du 20 mars 2025, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025 date reportée au 17 octobre 2025, selon les dispositions de l'article 450 du CPC. Sur la question de l'action au titre de la restitution de l'indu : Moyens : A titre liminaire, la SCP rappelle que les décisions prises en référé puis en appel n'ont été cassées par la Cour de cassation qu'au motif d'avoir tranché une question de fond. Elle expose que BTP a reçu par erreur trois virements en date des 10, 20 et 24 août 2020 pour les opérations immobilières de [Localité 1] et [Localité 2]. Selon la demanderesse, la cession de créance sur le fondement de l'article L313-23 du code monétaire et financier, soumise ainsi à un régime particulier, opère comme une délégation imparfaite de créance. Dès lors, le paiement, qui opère une extinction de l'obligation garantie peut être considéré comme effectué pour le compte de ce dernier. L'action en répétition de l'indu est dès lors ouvert. Elle prétend en tout état de cause qu'à défaut, elle commet une faute qui devra être réparée au visa de l'article 1240 du code civil ; BTP rétorque que les régimes juridiques de la délégation et de la cession sont distincts et ne peuvent être confondus. Sur ce, le tribunal : Attendu qu'au terme de sa définition du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ; que selon cette définition CPBF serait le délégant, NEXITY qui a opéré le paiement serait le délégué et BTP le délégataire ; que selon la SCP la délégation étant imparfaite, BTP disposerait de 2 débiteurs de la même obligation ; Attendu pour sa part que la cession de créance professionnelle et à titre de garantie, qui constitue le cadre juridique du contrat cadre de cession de créances convenu entre les parties a pour objet de transférer à BTP en pleine propriété le droit de créance ; qu'il en résulte que CPBF n'est pas débitrice de la créance cédée, mais est seulement son cessionnaire et n'est pas représentante de NEXITY ; que si le cédant reste redevable d'une créance de garantie comme l'expose elle-même la demanderesse, cette créance est bien distincte de la créance cédée ; Attendu dans ces conditions que si NEXITY paie de manière indue, il ne peut exister de créance de restitution entre BTP et la SCP, cette dernière étant tierce à la relation entre NEXITY et BTP ; que le tribunal en déduit que la SCP est irrecevable de ce chef ; Attendu que la SCP soulève à titre subsidiaire la faute de l'article 1240 du code civil ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité ; qu'en l'espèce la SCP expose que des paiements indus ont été opérés par NEXITY et que BTP les retient aussi indument au préjudice de la SCP ; Attendu ainsi que si BTP détient sans droit ni titre une somme qui lui aurait été payée par erreur et l'utilise pour solder une créance au lieu de la remettre à la liquidation judiciaire, elle est susceptible de commettre une faute vis-à-vis de cette dernière ; qu'il convient donc de vérifier ce point ; Sur la question de l'irrégularité des bordereaux et l'autorité de la chose jugée Moyens : Selon BTP, les 3 ordonnances rendues par le juge-commissaire ayant autorité de la chose jugée, cette dernière a été admise au passif à titre chirographaire à hauteur des sommes visées dans les décisions, sur le fondement d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées, d'un solde débiteur impayé et d'un encours d'engagements par signature non dénoués, et pour les montants déclarés. Elle en déduit que la SCP est dès lors irrecevable à contester l'existence des créances invoquées par BTP, au titre de ses bordereaux de cession de créances. La SCP rétorque que les conditions de l'article 1355 du code civil sur l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, le juge-commissaire n'ayant pas tranché la question de la validité des bordereaux de cession de créance. Sur ce, le tribunal : Attendu que l'article 1355 du code civil dispose : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Qu'en l'espèce par 3 décisions du 15 avril 2021, le juge-commissaire à la procédure collective de CPBF a admis au passif chirographaire les sommes suivantes : 1 237 322,74 euros au titre d'un encours de cession de créances impayées, 103 548,50 euros au titre d'un solde débiteur en compte, 1 465 547,85 euros au titre d'un encours de cautions ; Qu'il résulte que ces décisions, dont il n'est pas prétendu qu'elles auraient fait l'objet d'un recours, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour faire admettre ces sommes, le juge-commissaire a dû examiner un par un tous les éléments mentionnés dans les bordereaux ; que le tribunal en déduit que l'autorité de la chose juge se comprend de chaque élément pris séparément, le tout formant la décision ayant autorité de la chose jugée ; qu'il convient donc d'examiner chacun des éléments de la déclaration de créances ; Attendu ainsi que dans sa déclaration au titre de l'encours de cession de créances, BTP a déclaré les sommes suivantes pour le montant total déclaré et admis : Au titre du marché SCI ROISSY EN BRIE DOMAINES, la somme de 371 551,44 euros, Au titre du marché NEXITY [Localité 3] AULNOYE, la somme de 287 215,79 euros, Au titre du marché NEXITY VERT LE [Localité 4], les sommes de 228 974,32 et 208 693,47 euros, Au titre du marché ALTAREA COGEDIM [Localité 5] L'[Localité 6], la somme de 140 887,72 euros ; Que le tribunal en déduit que le juge-commissaire a statué sur l'existence de créances au titre des cessions de créances pour les chantiers sous maitrise d'ouvrage de NEXITY ; Attendu cependant que la SCP agit au motif que les sommes versées par NEXITY l'auraient été indument, les situations de travaux ne lui ayant pas été valablement cédées ; que notamment les bordereaux attachés seraient irréguliers ; Mais attendu que ce faisant, la SCP tend à faire juger au tribunal que les créances déclarées n'existent pas, l'irrégularité des bordereaux étant un moyen ; que dès lors l'instance a pour objet de juger que le montant de la créance détenue par BTP sur la liquidation judiciaire au titre des cessions de créances est nul, alors même que le juge-commissaire a tranché dans le litige opposant les mêmes parties que les créances au titre de la cession de créance existaient ; que dès lors le tribunal en déduit que la question de la validité des bordereaux de cession est tranchée et a l'autorité de la chose jugée ; Sur la question de la nature du paiement Moyens : La SCP expose que, quand bien même une cession de créances serait valable, c'est à l'établissement de crédit de démontrer qu'une créance litigieuse ferait partie du lot de créances cédées. Or selon elle, rien ne permet d'établir que les factures payées correspondaient aux chantiers litigieux. Elle expose par ailleurs que même dans l'hypothèse où les cessions seraient valables, BTP a reconnu elle-même que les comptes étaient soldés. En défense, rappelant les termes de l'article L622-7 du code de commerce, et l'existence d'une convention de compte-courant, BTP précise pouvoir se faire payer par compensation. Sur ce, le tribunal : Attendu que la première phrase de l'article L622-7 du code de commerce dispose : I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes Qu'il résulte ainsi que seul un paiement par compensation de dettes connexes autorise le créancier à se faire payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective, la créance réciproque pouvant être née soit antérieurement soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu dans le cas d'espèce que BTP a reçu un paiement litigieux de NEXITY qui est susceptible de payer une créance détenue sur la liquidation judiciaire de CPBF; que ce paiement versé sur le compte courant n'est pas prohibé puisque venant d'un tiers; que cependant la SCP prétend que c'est l'utilisation de cette somme pour payer une créance née avant l'ouverture de la procédure qui est prohibée et qui constitue ainsi la faute commise à l'encontre de la liquidation judiciaire de CPBF; Mais attendu que le paiement a été opéré sur le compte courant ouvert dans les livres de BTP ; que le tribunal constate que le contrat d'ouverture de compte et la convention de cession de créances concurrent toutes les deux au même objectif de financement de la société CPBF ; que le tribunal en déduit que les sommes transitant sur ce compte sont par nature connexes de toutes les dettes contractées dans le cadre du financement de la société, et notamment les cessions dont la contrepartie a été un paiement donc un financement ; Attendu enfin que pour qu'il y ait compensation, il est nécessaire qu'il y ait une créance née régulièrement avant l'ouverture de la procédure collective, déclarée et admise ; que dans le cas d'espèce BTP a démontré l'existence de la créance, laquelle a été admise au passif comme cela a été démontré ; que c'est dès lors à la SCP de démontrer qu'il n'existe plus de créances ; que pour ce faire elle s'appuie sur la pièce n°3 de la défenderesse ; Mais attendu que cette pièce, à supposer qu'elle soit l'exact reflet des créances après les paiements constatés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ce que conteste BTP qui prétend que la réponse apportée portait sur une question précise, laquelle n'est cependant pas connue, mentionne toutefois encore l'existence d'une créance non apurée sur une opération de NEXITY pour un montant supérieur à la somme payée ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la SCP, le tribunal dit que c'est à bon droit que BTP pouvait compenser ses créances au titre de la cession de créances en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce ; En conséquence le tribunal constatant l'absence de faute, déboutera la SCP de toutes ses demandes ; Corrélativement, le tribunal ordonnera la restitution à BTP des sommes payées par elle en application de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2020 l'ayant condamnée à payer la somme de 150 520,67 euros, outre les intérêts de retard sur la somme versée, à compter du 11 janvier 2024, date des premières conclusions faute de justifier d'une mise en demeure avec avis de réception ; Attendu que la défenderesse sollicite l'anatocisme ; qu'aucun élément ne justifiant qu'elle ne soit pas accordée, le tribunal l'ordonnera ; Attendu qu'il n'apparait pas nécessaire d'ordonner une astreinte ; Attendu enfin qu'il n'apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais rendus nécessaires pour leur action respective, le tribunal dira n'y avoir lieu à article 700 du CPC ; Attendu enfin que la SCP succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SCP ANGEL HAZANE [E], prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de CPBF, de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne la restitution à SA BANQUE DU BTP des sommes payées par elle en application de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2020 l'ayant condamnée à payer la somme de 150520,67 euros, outre les intérêts de retard sur la somme versée, à compter du 11 janvier 2024 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne SCP ANGEL HAZANE [E], prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de CPBF aux dépens qui employés en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, président du délibéré, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges. Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...