Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2023, 16/04679
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 septembre 2023
Cour d'appel de Montpellier
20 mai 2021
Tribunal de grande instance de Montpellier
18 mai 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :16/04679
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 21 sept. 2023, n° 16/04679
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mai 2016
- Identifiant Judilibre :650e815875c1a983187548f9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 septembre 2023
Cour d'appel de Montpellier
20 mai 2021
Tribunal de grande instance de Montpellier
18 mai 2016
Résumé
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Partie appelante
BENEZECH TAWAWOIR
défendu(e) par FAVRE Didier
Parties intimées
SCI LE BOURGUET
défendu(e) par VERNHET LAMOLY Emilie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEGROS Jean Christophe
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET
DU 21 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04679 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MWAD Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/02774 APPELANTE : SARL BENEZECH TAWAWOIR, exerçant sous le nom commercial «ADEQUATE» représentée par son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège RCS de NIMES n° 519 223 820 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guy ROCH, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [L] [M] né le 05 Avril 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER (mis hors de cause par arrêt du 20 mai 2021) SCI LE BOURGUET prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social RCS de NIMES n° 444 742 969 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un devis n°PE05614 accepté le 5 juin 2014, la SCI Le Bourguet a confié à la SARL Benezech Tawawoir (ci-après dénommée SARL Benezech) des travaux de ravalement de trois façades d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (30) au prix de 55 753,58 euros TTC. Un avenant portant sur des travaux supplémentaires de gommage a été conclu entre les parties au prix de 770 euros TTC. Le chantier a débuté en octobre 2014. La SCI Le Bourguet a procédé à deux règlements par chèques du 10 septembre 2014 et du 24 décembre 2014 de 15 000 euros chacun. Se prévalant de divers désordres et inachèvements, la SCI Le Bourguet a mis en demeure le 6 mars 2015 la SARL Benezech de reprendre et d'achever les travaux. Le 9 mars 2015, la SARL Benezech a réciproquement mis en demeure la SCI Le Bourguet de lui payer le solde du prix du marché restant dû d'un montant de 45 032 euros HT. Par acte d'huissier du 30 avril 2015, la SARL Benezech a fait assigner la SCI Le Bourguet et son gérant M. [L] [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement du solde des travaux. Par jugement contradictoire du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - prononcé à la date d'abandon du chantier du 9 mars 2015 la résiliation aux torts de la SARL Benezech du marché de travaux de réfection de façades passé avec la SCI Le Bourguet ; - rejeté toutes les demandes de la SARL Benezech ; - condamné la SARL Benezech aux dépens ; - sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI Le Bourguet ; - ordonné une expertise confiée à M. [S] [F] avec pour mission : - d'apprécier le coût de reprise des malfaçons affectant les travaux de ravalement décrites dans les constats d'huissier de Me [V] des 7 et 10 mars 2015 ; - de décrire le surcoût des travaux prévus au devis du 5 juin 2014 et restant à effectuer suite à l'abandon de chantier de la SARL Benezech du 9 mars 2015 ; - d'apprécier et d'évaluer tout autre préjudice subi par la SCI Le Bourguet du fait de cet abandon de chantier ; Par déclaration au greffe du 15 juin 2016, la SARL Benezech a relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 20 mai 2021, la cour d'appel de Montpellier a : - prononcé la mise hors de cause de M. [M] ; - confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire ; - avant dire droit sur les demandes de résiliation du marché de travaux de réfection des façades aux torts de l'une ou l'autre des parties, ordonné une expertise confiée à M. [F], expert près de la cour d'appel de Montpellier, avec pour mission : - de déterminer l'état d'avancement du chantier ; - de constater, notamment au vu des éléments techniques évoqués par les parties, les désordres pouvant affecter l'ouvrage, les décrire et chiffrer tous travaux propres à y remédier ; - de chiffrer le surcoût des travaux prévus au devis du 5 juin 2014 et restant encore à effectuer ; - de faire les comptes entre les parties et toutes observations utiles au règlement du litige. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2022. Vu les dernières conclusions de la SARL Benezech déposées au greffe le 6 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché de travaux à ses torts ; - de prononcer la résolution pure et simple du contrat d'entreprise au 9 mars 2015 aux torts exclusifs de la SCI Le Bourguet ; - de condamner la SCI Le Bourguet à lui payer les sommes suivantes : * 5 541,31 euros au titre du reliquat dû sur le solde des travaux ; * 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; -*5 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; * 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SCI Le Bourguet déposées au greffe le 25 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononcé la résolution du contrat aux torts de la SARL Benezech au 9 mars 2015 ; - de condamner la SARL Benezech à lui payer la somme de 106 364,34 euros représentant le coût de réfection des désordres et de l'achèvement du chantier ; - d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et en conséquence de condamner la SARL Benezech à lui payer la somme de 97 057,15 euros ; - de condamner la SARL Benezech à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral ; - de condamner la SARL Benezech à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2023.MOTIFS
DE L'ARRET Sur les désordres affectant les ouvrages réalisés par la SARL Benezech, Par acte d'huissier de justice établi le 7 mars 2015, la SCI Le Bourguet a fait constater de nombreux défauts esthétiques et désordres affectant l'enduit des façades, la zinguerie, les balcons ainsi que différents éléments de modénature. Par constat complémentaire du 10 mars 2015, la SCI Le Bourguet a fait constater une différence de teinte entre les deux façades partiellement traitées s'ajoutant aux défauts déjà décrits dans le constat du 7 mars 2015 ainsi que le démontage de l'échafaudage intervenu entre le 7 et le 10 mars 2015. Par courrier du 12 mars 2015 adressé à la SARL Benezech, la SCI Le Bourguet a constaté la " rupture unilatérale de vos engagements contractuels " et l'abandon du chantier en faisant notamment valoir : - que l'entreprise n'avait pas donné suite à son courriel du 26 janvier 2015 la mettant en demeure d'achever les travaux sur la première façade ([Adresse 1]) ; - que l'entreprise n'avait pas davantage donné suite à son courriel du 6 mars 2015 la mettant en demeure d'achever les travaux sur les deux façades ([Adresse 1] et [Adresse 5]) ; - que l'entreprise avait abandonné le chantier le 9 mars 2015 en démontant l'échafaudage utilisé pour les travaux ; - que l'entreprise avait commis " de nombreux errements professionnels " ; - que les travaux réalisés étaient affectés de nombreux désordres ; - que " Tenant les 30 000 euros que vous avez d'ores et déjà encaissés dans le cadre de cette opération, il va de soi que nos comptes sont bien loin d'être soldés ! ". La SCI Le Bourguet déclarait le sinistre à la SMABTP, assureur de responsabilité civile de la SARL Benezech par courrier du 30 mars 2015. La SCI Le Bourguet faisait réaliser le 30 avril 2015 une expertise privée par M. [Y] [H] aux opérations de laquelle la SARL Benezech a été sommée de participer par acte d'huissier du 24 avril 2015. L'expert M. [H] a rendu les principales conclusions suivantes : - la valeur des travaux bien réalisés par la SARL Benezech est de 28 166,24 euros TTC ; - la valeur des travaux mal réalisés par la SARL Benezech est de 11 035,53 euros TTC ; - les travaux mal réalisés nécessitent des reprises évaluées à la somme totale de 91 706,80 euros TTC ; - en conséquence, la SARL Benezech est débitrice de la somme de 82 505,03 euros TTC envers la SCI Le Bourguet. La SARL Benezech a également sollicité un expert privé en la personne de M. [C] [O] qui a rédigé une note technique non contradictoire du 8 mars 2016 indiquant notamment : " Au vu de l'avancement du chantier (70 % des travaux réalisés), il apparaît que la SCI n'a réglé que 54 % du montant accepté par elle. L'avancement étant de 70 %, le montant des factures dues était de 39 566,50 euros, ce qui fait apparaître un solde débiteur de 9 566,50 euros dû par la SCI Le Bourguet à la SARL Benezech. Ce solde explique l'interruption du chantier. Le allégations de la SCI Le Bourguet quant à l'existence de malfaçons ou de non finitions sont à notre avis parfaitement injustifiées, sauf à rechercher des raisons pour justifier le non règlement des factures dues. " Les nombreuses pièces et courriers échangés entre la SARL Benezech et la SCI Le Bourguet démontrent que cette dernière à régulièrement fait intervenir sur le chantier un ouvrier (dont le nom n'est jamais précisé) aux côtés du personnel de la SARL Benezech. Cette intervention de l'ouvrier de la SCI Le Bourguet doit être prise en compte pour analyser les responsabilités de chaque partie s'agissant des ouvrages sur lesquels les ouvriers de ces deux sociétés sont intervenus. M. [F], expert judiciaire commis par la cour, a constaté et décrit les désordres affectant les façades de manière précise, documentée et illustrée par de nombreuses photographies figurant à son rapport. Il a également évalué le coût de réfection de chaque désordre constaté sur la base des prix moyens pratiqués par les entreprises de bâtiment dans le Gard. [Adresse 7] L'expert a seulement constaté un défaut de continuité de la gouttière au niveau de la jonction entre l'arrondi et la partie linéaire côté [Adresse 1]. Le coût de réfection de ce défaut est évalué à 723,52 euros HT suivant devis de l'entreprise Midi Étanchéité Façades validé par l'expert judiciaire. Orifices de ventilation Contrairement à ce qu'affirme la SCI Le Bourguet dans ses conclusions, l'expert judiciaire n'a pas constaté que des ventilations existantes auraient été obturées par la SARL Benezech. L'expert a écrit dans son rapport qu'il n'avait pas pu constater la présence des trois orifices de ventilation décrits par la SCI Le Bourguet et que cette dernière ne lui avait pas permis d'accéder à l'appartement du dernier étage aux fins de retrouver ces orifices à partir de l'intérieur du bâtiment. La présence de ces orifices de ventilation n'étant pas démontrée, la demande de 6 000 euros de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée. Désordres affectant les appuis de fenêtres L'expert judiciaire a constaté une trace de colle et un défaut de traitement sous l'appui de la première fenêtre à gauche au premier étage de la façade [Adresse 1]. S'agissant de l'éclat sur la fenêtre du rez-de-chaussée et des éclats sur la fenêtre à droite [Adresse 1], la SCI Le Bourguet n'apporte pas la preuve de l'implication de la SARL Benezech. En effet, cette dernière n'a pas traité la façade du rez-de-chaussée alors que l'ouvrier de la SCI est intervenu au niveau bandeau du haut du rez-de-chaussée. Les demandes indemnitaires formées par la SCI Le Bourguet pour ces trois désordres seront donc retenues à hauteur de la seule fenêtre du premier étage pour un montant de 400 euros HT (montant retenu à partir de l'évaluation de l'expert de 1 000 euros HT pour les trois désordres). Les décors des corbeaux du balcon L'expert a constaté que ces éléments du premier étage [Adresse 1] ont été mal reconstitués par la SARL Benezech. La reprise de ces éléments est fixée à 800 euros HT conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Autres désordres allégués mais non fondés L'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre affectant les tuiles d'égout ni aucune déformation de la gouttière. Les désordres causés par le nettoyage de la ferronnerie ne sont pas imputables à la SARL Benezech dans la mesure où c'est l'ouvrier de la SCI Le Bourguet qui est intervenu sur cet élément. S'agissant des différents griefs d'ordre esthétique formés par la SCI Le Bourguet, l'expert judiciaire a constaté que les écarts de coloris entre les deux façades [Adresse 5] et [Adresse 1] n'étaient pas significatifs, de même que pour les deux traces blanchâtres de quelques centimètres sous l'appui de la fenêtre du premier étage [Adresse 5], pour les tâches au niveau des descentes d'eau pluviale sur la [Adresse 5] et sur la [Adresse 1] et pour les légères différences de teinte sur les scellements de la lisse de balcon. L'expert judiciaire indique que ces défauts esthétiques mineurs ont en outre tous vocation à s'estomper naturellement avec le temps et que toute tentative d'intervention aggraverait l'impact esthétique. Ces défauts d'exécution mineurs et ponctuels ne justifient donc aucune réfection partielle, et encore moins une réfection complète de ces deux façades dont l'expert judiciaire souligne par ailleurs qu'elles ont été très bien réalisées par la SARL Benezech, ainsi que l'illustrent les photographies annexées à son rapport. Les frais de nettoyage La SCI Le Bourguet ne démontre pas avoir subi un préjudice imputable à la SARL Benezech en raison d'un défaut de nettoyage des parties communes. Cette preuve est d'autant moins rapportée que le montant élevé de 5 040 euros TTC de la facture de l'entreprise [U] et Conception produite correspond à un état de saleté important qui ne ressort ni des éléments versés aux débats ni des constatations de l'expert judiciaire. Il résulte des précédents développements que la SARL Benezech devrait donc indemniser la SCI Le Bourguet à hauteur de : 723,52 euros + 400 euros + 800 euros = 1 923,52 euros HT représentant le coût de réfection des désordres, cette somme devant être allouée hors taxe dans la mesure où la SCI Le Bourguet est assujettie à la TVA. Toutefois, la cour doit tenir compte des dernières écritures de la SARL Benezech aux termes desquelles elle accepte de verser à la SCI Le Bourguet la somme de 3 765,87 euros en réparation de ces désordres. La cour alloue donc à la SCI Le Bourguet la somme de 3 765,87 euros de ce chef. Sur la détermination des travaux prévus au devis du 5 juin 2014 non exécutés par la SARL Benezech, L'expert judiciaire a constaté que la SARL Benezech n'avait pas réalisé les travaux en rez-de-chaussée des deux façades [Adresse 5] et [Adresse 1] et qu'elle n'avait pas exécuté les travaux sur la façade côté cour. Il a retenu comme base d'évaluation de ces deux postes de travaux non exécutés respectivement les sommes de 4 547,92 euros TTC et 12 668,18 euros TTC issues du devis du 5 juin 2014, soit un montant total de travaux non réalisés de 17 216,10 euros TTC. Il convient d'ajouter à ce montant le prix de l'avenant de 770 euros TTC correspondant aux travaux de gommage. Selon l'expert judiciaire, la SARL Benezech a donc partiellement exécuté le marché du 5 juin 2014 à hauteur de : 55 753,58 euros - 17 216,10 euros + 770 euros = 39 307,48 euros TTC. La cour partage cette analyse de l'expert judiciaire qui a rejeté le devis de la société Omnium Façades de 16 951,04 euros TTC (achèvement du rez-de-chaussée des façades côté rue) et le devis de la société Service Entretien Bâtiment de 35 342,34 euros TTC (travaux de rénovation de la façade sur cour). En effet, la somme de 16 951,04 euros TTC pour le rez-de-chaussée de la façade côté rue représente près de quatre fois le prix contractuel du marché et " ne correspond pas à une réalité économique " selon l'expert judiciaire. Cette valeur n'est donc pas retenue comme pertinente par la cour. De même, le coût de 35 342,34 euros TTC pour les travaux de rénovation de la façade sur cour allégué par la SCI Le Bourguet sur la base d'un devis de la société Service Entretien Bâtiment excède largement les tarifs habituellement pratiqués pour de telles prestations. Ce devis ne sera donc pas retenu par la cour qui évalue ces travaux à hauteur de 12 668,18 euros TTC conformément au devis du 5 juin 2014. A la date du 22 décembre 2014, la SARL Benezech avait donc réalisé des travaux représentant un prix de 39 307,48 euros TTC sur un marché total de 55 753,58 euros TTC. Sur la résolution du contrat d'entreprise, L'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. " En l'espèce, le contrat d'entreprise stipule le versement d'un acompte de 25% du marché, soit un acompte de 13 938 euros TTC, suivi d'un règlement des situations mensuelles en fonction de l'avancement des travaux. Après avoir perçu un acompte de 15 000 euros le 10 septembre 2014, la SARL Benezech a adressé le 22 décembre 2014 à la SCI Le Bourguet une facture n°2014/127AC d'un montant de 30 000 euros, portant le montant total des travaux facturé à la somme de 45 000 euros TTC. Ce montant exigé par la SARL Benezech de 45 000 euros TTC était donc supérieur à la valeur des travaux réalisés le 22 décembre 2014 qui ne représentaient que 39 307,48 euros TTC. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que cette facture du 22 décembre 2014 a été établie avec l'accord de la SCI Le Bourguet après consultation de son expert-comptable et dans un objectif d'optimisation de son exercice fiscal 2014 ainsi que cela ressort du compte-rendu de chantier du 24 décembre 2014. De surcroît, la cour relève que la SCI Le Bourguet n'a payé le 24 décembre 2014 qu'un montant total de 30 000 euros TTC bien inférieur au montant des travaux réalisés dus à l'entreprise et évalué par l'expert privé du maître d'ouvrage M. [H] à 39 201,77 euros TTC, ce montant étant très proche de celui de 39 307,48 euros TTC proposé par l'expert judiciaire et retenu par la cour. En outre, la SCI Le Bourguet n'a pas retiré la lettre RAR que lui a adressée la SARL Benezech le 17 mars 2015 comportant le descriptif complet des travaux réalisés par l'entreprise et justifiant la facture contestée du 22 décembre 2014. Le contenu de ce courrier du 17 mars 2015 démontre que la SARL Benezech n'avait définitivement abandonné le chantier mais qu'au contraire elle recherchait activement une solution à son litige avec un maître d'ouvrage lui enjoignant de lui écrire mais refusant de retirer les courriers recommandés qui lui étaient ensuite adressés par l'entreprise. En raison du refus du courrier recommandé du 17 mars 2015 par la SCI Le Bourguet, la SARL Benezech a dû lui notifier par acte d'huissier du 30 mars 2015 ce courrier et le tableau récapitulatif annexé des travaux exécutés. Au regard de ces éléments, et tenant le fait qu'un simple démontage d'échafaudage ne constitue pas à lui seul la preuve d'un abandon définitif du chantier, la cour d'appel ne partage pas l'analyse du premier juge qui a considéré que la SARL Benezech avait abandonné le chantier et adressé au maître d'ouvrage une facture non justifiée. Il se déduit au contraire des précédents développements que la SARL Benezech a été privé en décembre 2014 par la SCI Le Bourguet d'une part substantielle de sa rémunération pour les travaux effectués pour environ 8 500 euros. La SCI Le Bourguet a justifié ce défaut de paiement par l'existence de désordres dont les constats d'huissier des 7 et 10 mars 2015 et l'expertise privée de M. [H] ont largement exagéré la gravité. En effet, ces désordres représentent un coût de reprise de 1 923,52 euros HT alors que la SCI Le Bourguet invoquait un préjudice de 91 706,80 euros TTC manifestement exagéré au regard de la très bonne réalisation d'ensemble des deux façades litigieuses. La SCI Le Bourguet a ainsi adressé à la SARL Benezech le 26 janvier et le 6 mars 2015 deux courriers de mise en demeure injustifiés exigeant la reprise totale des deux façades alors que ces façades n'étaient affectées que de désordres mineurs. Il ressort en outre de la lecture exhaustive des courriers et des compte-rendus de chantier que l'exécution des travaux de la SARL Benezech a été fréquemment perturbée par l'intervention de l'ouvrier de la SCI Le Bourguet qui souhaitait bénéficier de l'échafaudage et a retardé son démontage. Tout au long du chantier, cet ouvrier a imposé à la SARL Benezech de nombreuses contraintes de coordination. Les pièces versées aux débats illustrent aussi les fréquentes immixtions du gérant de la SCI Le Bourguet interférant dans le planning des travaux pour y intercaler telle ou telle intervention de son propre ouvrier. Les retards causés par ces diverses interventions du maître de l'ouvrage ne sont pas imputable à la SARL Benezech. Par ailleurs, la SCI Le Bourguet n'apporte aucune preuve de ce qu'elle n'a eu " de cesse de se faire rabrouer par les habitants et professionnels de la [Adresse 1] et de la [Adresse 5] " ainsi qu'elle le prétend dans son courriel du 6 mars 2015. Il se déduit des précédents développements que la SCI Le Bourguet a commis de graves manquements contractuels : - en retenant indûment 8 500 euros TTC sur le prix dû à la SARL Benezech ; - en alléguant dans les mises en demeure adressées à la SARL Benezech des retards d'exécution qui n'étaient pas imputables à celle-ci ainsi que des désordres en grande partie injustifiés qui représentaient un coût minime au regard des sommes dues à l'entreprise. La cour ne partage donc pas l'analyse des premiers juges qui ont retenus que la SARL Benezech avait abandonné le chantier le 9 mai 2015. Il ressort au contraire de l'analyse exhaustive des pièces versées aux débats et des conclusions de l'expertise judiciaire que la SARL Benezech n'a fait qu'interrompre légitimement les travaux en raison des fautes commises par le maître de l'ouvrage à son égard. Ces graves manquement justifient la résolution du contrat d'entreprise aux torts de la SCI Le Bourguet et le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la résolution du contrat entre les parties, Le prix des travaux réalisés La SARL Benezech a exécuté les travaux prévus au devis du 5 juin 2014 à hauteur de 39 307,48 euros TTC. La SCI Le Bourguet doit donc payer ce prix à l'entreprise sous déduction de la somme totale de 30 000 euros qu'elle lui a déjà versée. Ce solde du prix à payer de 9 307,48 euros TTC sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015. Le coût de réfection des désordres En réparation des désordres, la SARL Benezech doit verser à la SCI Le Bourguet la somme de 3 765,87 euros, montant qu'elle a reconnu lui devoir de verser aux termes de ses propres écritures. Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise le 30 mai 2022. Dommages-intérêts contractuels demandés par la SARL Benezech, La SARL Benezech sollicite l'octroi de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. En l'espèce, et à défaut de démonstration par la SARL Benezech d'un préjudice économique particulier subi du fait de la résolution du contrat, la cour évalue à 1 500 euros les dommages-intérêts qui devront lui être versés par la SCI Le Bourguet. Ces dommages-intérêts de 1 500 euros représentent le coût et les dépenses induites par les multiples démarches administratives et judiciaires que la SARL Benezech a dû supporter en raison du comportement fautif du maître d'ouvrage et notamment de son refus de payer alors que les ouvrages avaient été correctement réalisés. Dommages-intérêts contractuels demandés par la SCI Le Bourguet, La SCI Le Bourguet n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la SARL Benezech susceptible de fonder sa demande de réparation d'un préjudice moral de 8 000 euros. Cette demande doit donc être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts délictuels formée par la SARL Benezech contre la SCI Le Bourguet, La SARL Benezech sollicite l'octroi de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil en réparation du préjudice de réputation causé par l'envoi par la SCI Le Bourguet de plusieurs courriers diffamatoires à des tiers. La cour relève que la SCI Le Bourguet a adressé à la police municipale de [Localité 6] et à la société SBE Échafaudage, des courriers contenant des appréciations péjoratives telles que " vous êtes incapable d'assumer vos errements ", " vous m'avez à nouveau menti " ou encore " votre manque de professionnalisme est affligeant ". La SCI Le Bourguet a adressé des courriers similaires le 23 mars 2015 à la société Peintures Minérales Keim (pièce n°45) ainsi qu'à la Fédération Française du Bâtiment le 8 avril 2015 (pièce n°48) et à l'assureur SMABTP (pièce n°47). Ces multiples courriers adressés à des tiers mettent en cause la réputation de la SARL Benezech de façon infondée et outrancière au regard des constatations de l'expert judiciaire d'une réalisation correcte par cette entreprie des deux façades litigieuses en dépit de quelques défauts mineurs. La SARL Benezech fait donc valoir à juste titre que la SCI Le Bourguet a ainsi porté atteinte à la réputation de ses services et de ses prestations en diffusant, sans motif légitime, des courriers et des allégations non justifiées mettant en cause ses qualités professionnelles auprès de tiers tels que la police municipale de [Localité 6], la FFB et plusieurs sociétés exerçant dans le secteur professionnel du bâtiment. La cour relève que ces courriers ont été adressés à des tiers au contrat d'entreprise conclu le 5 juin 2014 et que la diffusion de ces courriers constitue une initiative fautive totalement distincte et indépendante de l'exécution de ses obligations contractuelle par la SCI Le Bourguet envers la SARL Benezech. Le simple fait que ces agissements fautifs aient été commis par la SCI Le Bourguet à l'occasion du déroulement du marché de travaux conclu avec la SARL Benzech ne suffit pas à rendre le préjudice qui en résulte imputable à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat. L'envoi de ces courriers constitue donc un comportement délictuel imputable à la SCI le Bourguet relevant de sa responsabilité délictuelle telle que prévue par l'article 1382 ancien du code civil. En la dénigrant ainsi auprès de tiers, la SARL Benezech a porté atteinte à la réputation de la SARL Benezech et lui a causé un préjudice de réputation auprès des acteurs du bâtiment et des autorités administratives de [Localité 6]. Ainsi que le soutient la SARL Benezech dans ses écritures, la portée et la crédibilité de ces courriers de dénigrement ont été accrues par la qualité professionnelle du gérant de la SCI Le Bourguet, M. [D] [M] qui est connu dans la ville de [Localité 6] pour y exercer la profession d'huissier de justice. Ces courriers de dénigrement matérialisent une faute d'autant plus dommageable que leur contenu est largement démenti par les opérations d'expertise judiciaire qui ont mis en évidence la qualité des ouvrages réalisés par la SARL Benezech et le caractère mineur et ponctuel des défauts de finition les affectant. Au regard du nombre important de ses diffusions de courriers auprès de tiers qui sont des partenaires professionnels réguliers de la SARL Benezech, la cour fixe à 5 000 euros le préjudice de dénigrement des produits, des services et des prestations de la SARL Benezech auprès de ces tiers. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SARL Benezech. La SCI Le Bourguet succombe intégralement en appel et supportera donc les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande en outre de lui allouer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais non compris dans les dépens et supportés en première instance et en appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant : - prononcé la résiliation du marché de travaux de réfection de façades aux torts de la SARL Benezech Tawawoir avec effet à la date du 9 mars 2015 ; - sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI Le Bourguet ; - rejeté les demandes de la SARL Benezech Tawawoir ; - condamné la SARL Benezech Tawawoir aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat d'entreprise du 5 juin 2014 aux torts de la SCI Le Bourguet avec effet au 9 mars 2015 ; Condamne la SCI Le Bourguet à payer à la SARL Benezech Tawawoir : - 9 307,48 euros TTC représentant le solde du prix du marché assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015 ; - 1 500 euros de dommages-intérêts contractuels ; - 5 000 euros de dommages-intérêts délictuels ; - les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Benezech Tawawoir à payer à la SCI Le Bourguet la somme de 3 765,87 euros représentant le coût de réfection des désordres assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ; Ordonne la compensation de ces sommes ; Déboute la SCI Le Bourguet de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,Commentaires sur cette affaire
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