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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 23/10619

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • société • condamnation • résiliation • preneur • contrat • préjudice • redressement • rapport • vente • remploi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
19 avril 2022
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
25 juin 2015
Tribunal de commerce de Nanterre
5 août 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    23/10619
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 2 juill. 2026, n° 23/10619
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 5 août 2014
  • Identifiant Judilibre :6a46b2a893c619cd1f2a0207
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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me RICHAUD (A202) Me SUSINI LAURENTI (P0043) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/10619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : 2 Assignation du : 09 Août 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSES S.A.S. THE NEW [X] (RCS de [Localité 2] n°793 042 698) [Adresse 1] [Localité 3] S.C.P. B.T.S.G.² (RCS de [Localité 2] n°434 122 511), prise en la personne de Me [U] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société THE NEW [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A202 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FONCIERE REAUMUR (RCS de [Localité 1] n°422 461 327) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043 Décision du 02 Juillet 2026 18° chambre 2ème section N° RG 23/10619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l'audience du 02 avril 2026 tenue en audience publique devant Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, délibéré prorogé au 02 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2007, Mme [I] [W] épouse [T], aux droits et obligations de laquelle se trouve la société FONCIERE REAUMUR, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société THE PHONE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société THE NEW [X], des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 1er mars 2007 au 28 février 2016, l'exercice de l'activité de « Commerce, achat, vente de tous articles concernant la téléphonie, radiophonie, radio-messagerie et d'une façon générale tout matériel et tout service permettant le traitement et la transmission de l'information, numérisée ou non, sous la forme d'image, de textes ou de sons » et un loyer annuel de 18 859,96 euros, hors taxes et hors charges. La société THE NEW [X] a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05 août 2014 et a fait l'objet d'un plan de redressement par un jugement de ce même tribunal en date du 25 juin 2015. Par acte d'huissier de justice signifié le 13 avril 2021, la société FONCIERE REAUMUR a donné congé des locaux loués à la société THE NEW [X] pour le 31décembre 2021, sans offre de renouvellement et avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la demande de la société FONCIERE REAUMUR et au contradictoire de la sociétéTHE NEW [X], a ordonné une expertise et désigné M. [M] [O] en qualité d'expert en lui donnant pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation. Selon jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement de la société THE NEW [X] et la liquidation judiciaire de celle-ci en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P]. Par lettre en date du 30 août 2022, le liquidateur judiciaire de la société THE NEW [X] a informé la société FONCIERE REAUMUR que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre ayant refusé la cession du fonds de commerce exploité dans les locaux au candidat repreneur, il résiliait le contrat de bail commercial consenti à la société THE NEW [X] en application de l'article L.641-12 du code de commerce. L'expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport le 07 juin 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 09 août 2023, la société THE NEW [X], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a assigné la société FONCIERE REAUMUR à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il fixe les indemnités d'éviction et d'occupation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société THE NEW [X] demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER qu'à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le bail consenti par la Société FONCIERE REAUMUR à la Société THE NEW [X] a pris fin le 31 décembre 2021, FIXER en conséquence le montant de l'indemnité d'éviction due par la Société FONCIERE REAUMUR à la Société THE NEW [X] à la somme de totale de 405.410 €uros (QUATRE CENT CINQ MILLE QUATRE CENT DIX EUROS), FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société THE NEW [X] du 1er janvier 2022 au 30 aout 2022 à la somme annuelle de 23.400 € HT (VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT EUROS HT), CONDAMNER la Société FONCIERE REAUMUR à payer à la Société THE NEW [X] l'éventuel différentiel entre le montant des indemnités d'occupation payées et le montant de l'indemnité d'occupation tel qu'il sera fixé par la présente juridiction sur la période du 1 er janvier 2022 au 30 aout 2022 avec application des intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil, CONDAMNER la Société FONCIERE REAUMUR à payer à la Société THE NEW [X] la somme de 405.410 €uros (QUATRE CENT CINQ MILLE QUATRE CENT DIX EUROS) au titre de l'indemnité d'éviction, DEBOUTER la Société FONCIERE REAUMUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société FONCIERE REAUMUR, débitrice de l'indemnité d'éviction, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. CONDAMNER la Société FONCIERE REAUMUR à payer à la Société THE NEW [X] la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société FONCIERE REAUMUR demande au tribunal de : Décision du 02 Juillet 2026 18° chambre 2ème section N° RG 23/10619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] « DEBOUTER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions tenant au paiement d'une indemnité d'éviction ; A titre subsidiaire, JUGER que l'indemnité d'éviction revenant à la société THE NEW [X] et à la société BTSG es-qualité de liquidateur ne peut correspondre qu'à la valeur du droit du bail ; DEBOUTER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur de leurs demandes tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 405.600 € ; FIXER l'indemnité d'éviction principale à la somme de 117.000 € ; DEBOUTER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur de leurs demandes au titre des indemnités accessoires ; A défaut, ORDONNER la consignation de l'indemnité de remploi sur le compte séquestre du Conseil de la société FONCIERE REAUMUR dans l'attente de la justification par la société THE NEW [X] et par la société BTSG es-qualité de liquidateur de la réinstallation eff ective d'un établissement à [Localité 1] dans un délai d'un an à compter du jugement à intervenir ; JUGER qu'à défaut de justification de cette réinstallation dans le délai susvisé, la société FONCIERE REAUMUR sera défi nitivement libérée du paiement de l'indemnité de remploi au profit de la société THE NEW [X] et de la société BTSG es-qualité de liquidateur ; En tout état de cause, CONDAMNER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur au paiement au profit de la société FONCIERE REAUMUR d'une indemnité d'occupation annuelle de 38.000 € HT et HC à compter du 1er janvier 2022, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 à la somme de 25.333,33 € HT et HC ; JUGER que la société FONCIERE REAUMUR détient sur la liquidati on judiciaire de la société THE NEW [X] une créance au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2022 de 11.483,51 € HT et HC ; FIXER le montant de la créance d'indemnité d'occupation de la société FONCIERE REAUMUR au passif de la société THE NEW [X] à la somme de 11.483,51 € HT et HC pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2022, sans préjudice des autres sommes déclarées par le Bailleur au passif du Preneur ; CONDAMNER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur à payer l'arriéré d'indemnité d'occupation dû depuis le 1er janvier 2022 avec intérêt au taux légal à chaque échéance trimestrielle à compter de cette date. JUGER que les intérêts seront capitalisés annuellement dans les conditions de l'arti cle 1343-2 du Code Civil. JUGER qu'une compensation de droit sera opérée entre le montant des indemnités d'éviction et d'occupation fixées ; DEBOUTER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et JUGER que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de la SARL DAVINA SUSINI LAURENTI AVOCAT pour la moitié à la charge de la société THE NEW [X] et de la société BTSG es-qualité de liquidateur conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ». Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience qui s'est tenue à juge rapporteur le 02 avril 2026 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026. Par message électronique du 16 juin 2026, le tribunal a sollicité des parties leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle des demandes suivantes de la société FONCIERE REAUMUR : « - CONDAMNER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur au paiement au profit de la société FONCIERE REAUMUR d'une indemnité d'occupation annuelle de 38.000 € HT et HC à compter du 1er janvier 2022, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 à la somme de 25.333,33 € HT et HC ; (...) - FIXER le montant de la créance d'indemnité d'occupation de la société FONCIERE REAUMUR au passif de la société THE NEW [X] à la somme de 11.483,51 € HT et HC pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2022, sans préjudice des autres sommes déclarées par le Bailleur au passif du Preneur ; " - CONDAMNER la société THE NEW [X] et la société BTSG es-qualité de liquidateur à payer l'arriéré d'indemnité d'occupation dû depuis le 1er janvier 2022 avec intérêt au taux légal à chaque échéance trimestrielle à compter de cette date. » compte tenu de l'absence de justificatif de déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société THE NEW [X], en leur précisant que leurs notes en délibéré devraient lui être adressées avant le 24 juin 2026 à 17 heures, à défaut de quoi il tirerait toute conséquence de l'absence de justification de la déclaration de créance, et qu'en conséquence, le délibéré était prorogé au 02 juillet 2026. La société FONCIERE REAUMUR a adressé ses note et pièces les 17 et 24 juin 2026 et la société THE NEW [X] a adressé sa note le 23 juin 2026.

MOTIFS

1- Sur les demandes en fixation et condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction 1-1 Sur le droit à indemnité d'éviction Décision du 02 Juillet 2026 18° chambre 2ème section N° RG 23/10619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] En réponse à la société FONCIER REAUMUR qui soutient que le bail ayant été résilié par le liquidateur judiciaire, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, la société THE NEW [X] expose qu'il avait été mis fin au bail par le congé délivré pour le 31 décembre 2021 et que la lettre du liquidateur judiciaire ne pouvait donc avoir aucune conséquence. Elle en conclut que son droit à indemnisation ne peut être remis en question. La société FONCIERE REAUMUR soutient que le bail ayant été résilié par le liquidateur en application de l'article L.641-12 du code de commerce et celui-ci n'ayant émis aucune réserve quant au règlement d'une indemnité d'éviction, la résiliation n'est pas la conséquence du refus de renouvellement et la société THE NEW [X] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire n'a pas simplement mis fin au droit au maintien dans les lieux du preneur mais encore a résilié sans aucune réserve le bail résiduel dont il était titulaire sur le fondement de l'article L. 641-12 du code de commerce et le principe de maintien du locataire dans les lieux aux mêmes clauses et conditions prévu par l'article L.145-28 du code de commerce qui crée au bénéfice du locataire un bail résiduel et qui peut parfaitement être résilié, notamment en application de la clause résolutoire ou de l'article L 641-12 du code de commerce. Sur ce, Il ressort de l'article L. 145-9 du code de commerce que le bail commercial ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. Selon l'article L. 145-14 dudit code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. L'article L.145-28 du même code prévoit qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Selon l'article L. 141-12 du code de commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. En l'espèce, la société FONCIERE REAUMUR a mis fin au bail par le congé avec refus de renouvellement qu'elle a signifié le 13 avril 2021 à la société THE NEW [X] pour le 31décembre 2021. Ainsi, la déclaration du liquidateur judiciaire de la société THE NEW [X], formulée postérieurement par lettre en date du 30 août 2022, selon laquelle il résiliait le contrat de bail commercial en application de l'article L.641-12 du code de commerce, est privée de toute portée et n'a pour conséquence ni de résilier le contrat de bail dès lors que celui-ci avait déjà pris fin le 31 décembre 2021, ni de mettre fin au droit au maintien dans les lieux de la société THE NEW [X] qui en conservait le bénéfice jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, et encore moins, à défaut de motif grave et légitime, de priver celle-ci du paiement de l'indemnité d'éviction qui lui avait été offerte. Par conséquent,il doit être retenu que la société THE NEW [X] est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction. 1-2 Sur l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction Il est acquis que l'indemnité d'éviction doit compenser l'entier préjudice subi par le preneur du fait de l'éviction et qu'elle s'évalue à la date la plus proche de l'éviction, soit, en l'espèce au 30 août 2022, date à laquelle la société THE NEW [X] a quitté les locaux. a) Sur l'indemnité principale L'indemnité d'éviction a pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte de son droit au bail. Si le fonds de commerce est transférable, l'indemnité principale correspond au minimum à la valeur du droit au bail , laquelle correspond à la différence entre le loyer qui aurait été payé par le locataire si le bail avait été renouvelé et la valeur locative de marché de ces mêmes locaux, affecté d'un coefficient de situation suivant l'intérêt de l'emplacement. Si le fonds n'est pas transférable, l'indemnité principale correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement, et comprend la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession. Si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur marchande du fonds, le locataire doit alors se voir allouer une indemnité égale à la valeur du droit au bail . En l'espèce les parties s'accordent pour évaluer l'indemnité principale d'éviction à la valeur du droit au bail de même que l'a fait l'expert compte tenu de l'impossibilité de valoriser le fonds de commerce à défaut d'activité et donc de données chiffrées permettant d'apprécier la valeur autrement qu'a minima par celle du droit au bail ainsi qu'il l'indique dans son rapport. L'expert a calculé la valeur du droit au bail par capitalisation de la différence mesurée entre la valeur locative de marché des locaux et le loyer du bail tel qu'il aurait été fixé s'il avait été renouvelé, avec application d'un coefficient multiplicateur dit de situation évalué compte tenu de la commercialité de l'emplacement des locaux. Cette méthode n'est pas contestée par les parties et sera appliquée. - Sur les locaux Les locaux loués se situent à [Localité 6], [Adresse 4], dans le quartier administratif dit [Adresse 5] 2, secteur résidentiel très favorisé avec appoint de clientèle touristique selon l'expert. L'expert indique que la [Adresse 6] relie l'[Adresse 7] à la [Adresse 8] et compte une section semi-piétonne dotée d'une active commercialité de proximité dont dépendent les locaux loués, avec prédominance de commerces de bouche et de restauration et présence de quelques enseignes de chaîne. Il précise que les locaux bénéficient d'une situation favorable dans la section médiane la plus recherchée de l'artère. L'expert relève que les locaux sont desservis par les transports en commun (station de métro [Localité 7] militaire (ligne 8) à 300m et arrêts de bus [Localité 8] (ligne 69) à 110 m et [Adresse 9] (ligne 28) à 220 m) et bénéficient d'un parking public (parking Indigo Invalides de 1006 places à 800m). L'expert en conclut que les locaux bénéficient d'une implantation en secteur résidentiel dense et favorisé sur une artère dotée d'une active commercialité, dans sa section la plus recherchée. L'expert mentionne en outre que les locaux dépendent d'un immeuble de construction ancienne, à façade enduite élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée, de quatre étage droits et d'un étage mansardé sous toiture à double pente. Les locaux sont constitués d'une boutique située à gauche de l'entrée de l'immeuble, dotée d'un linéaire de façade d'environ 5,30 m, largement vitrée et sous marquise. Ils comprennent : - au rez-de-chaussée, une zone de vente de configuration rectangulaire avec rétrécissement sur l'arrière ; - au fond de la zone de vente, un dégagement à usage de réserve qui distribue des sanitaires, une réserve avec issue sur les parties communes ; - au sous-sol, relié par un escalier de pierres nues depuis les parties communes, une cave voûtée. L'expert relève que les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite en raison de la présence d'une marche à l'entrée de la zone de vente et présentent, en ce qui concerne le rez-de-chaussée, un bon état d'entretien apparent. Enfin, l'expert évalue la surface à 56,40 m² selon les plans du rez-de-chaussée qui lui ont été communiqués et le métré sommaire qu'il a établi pour le sous-sol, et la surface pondérée à 40,02 m², arrondis à 40 m², selon les règles fixées par la Charte de l'expertise en évaluation immobilière (5e édition de mars 2017 mise à jour le 11 novembre 2019). Par ailleurs, il est rappelé que la destination prévue au contrat de bail est celle « Commerce, achat, vente de tous articles concernant la téléphonie, radiophonie, radio-messagerie et d'une façon générale tout matériel et tout service permettant le traitement et la transmission de l'information, numérisée ou non, sous la forme d'image, de textes ou de sons ». - Sur la valeur locative de marché et le loyer de renouvellement Afin d'évaluer la valeur locative de marché et le loyer de renouvellement, l'expert a tenu compte: - de références de prix de marché, - de références de renouvellement amiable, - de références de fixation judiciaire, • Sur la valeur locative de marché La société THE NEW [X] sollicite qu'il soit retenu une valeur locative unitaire de marché de 1800 euros/m²P. Elle considère que pour évaluer la valeur locative de marché des locaux considérés il convient de privilégier les locations nouvelles, en prenant en compte les loyers reconstitués incluant la décapitalisation du coût d'acquisition du droit au bail ainsi que l'a fait l'expert et conformément à la jurisprudence. Elle estime que la valeur de 1 400 euros/m²P retenue par l'expert est sous-évaluée compte tenu de l'implantation des locaux, de l'absence de charges exorbitantes du droit commun, de la faculté de cession et de sous-location aux sociétés du groupe, de l'excellente visibilité des locaux et des références les plus récentes. La société FONCIERE REAUMUR considère que l'expert a retenu à juste titre une valeur locative unitaire de marché de 1 400 euros/m²P. Elle invoque qu'il y a lieu en revanche d'écarter de l'appréciation les références de loyer reconstitué conformément à la jurisprudence. Elle souligne que l'expert avait écarté l'analyse du preneur et qu'outre l'emplacement et la surface, il convient de tenir compte de la destination des locaux et de sa plus ou moins bonne adéquation avec la commercialité environnante. Sur ce, L'expert indique que s'agissant de la recherche d'un prix de marché pour la valorisation d'un droit au bail, il y a lieu de privilégier les loyers de locations nouvelles, lesquelles peuvent avoir été consenties avec acquisition d'un droit au bail ou versement d'un droit d'entrée, ce dont il y a lieu de tenir compte. Au regard : - de la situation favorable des locaux au sein d'un secteur résidentiel très favorisé avec appoint d'une clientèle touristique, de leur implantation en partie médiane la plus recherchée de la section semi-piétonne de l'artère, de la destination contractuelle valorisante, de la faculté stipulée au contrat de bail de cession et de sous-location aux sociétés du groupe de la locataire, critères qu'il considère comme positifs, - du fait que la destination contractuelle n'est pas la plus recherchée sur l'artère, critère qu'il considère comme négatif, - mais aussi des références susvisées, l'expert évalue la valeur de marché unitaire à 1 400 euros/m²P, soit une valeur de marché annuelle totale de (1 400 x 40 m² =) 56 000 euros. Ainsi que l'a relevé l'expert, s'agissant de l'évaluation d'une valeur locative de marché, il y a lieu de privilégier les loyers des locations nouvelles. En outre, il n'y a pas lieu d'exclure des références les loyers reconstitués incluant la décapitalisation du coût d'acquisition du droit au bail dès lors que, selon les références relevées par l'expert, le versement d'un droit au bail lors d'une cession se pratique dans le voisinage des locaux considérés et que ces droits sont inclus dans le prix qu'un candidat à la location est disposé à payer afin d'exercer son activité dans ce même voisinage. Par ailleurs, si la société THE NEW [X] invoque que le prix unitaire estimé par l'expert se situe dans la fourchette basse des références, il y a lieu de relever que les références qu'elle cite dans ses conclusions en tant qu'exemples de prix les plus élevés ( références [G] [H], [N] [B], [Localité 9] et A la mère de famille) sont celles de commerces de bouche qui ont vocation à bénéficier davantage de la commercialité de la rue à prédominance de commerces de bouche et de restauration et qui sont donc en mesure de payer un loyer plus élevé. Ainsi, compte tenu des éléments positifs et négatifs retenus avec raison par l'expert et des références ci-dessus relevées, la valeur locative de marché unitaire des locaux loués peut être justement évaluée à 1 400 euros / m²P. Par conséquent, la valeur locative de marché annuelle des locaux loués s'évalue à (1 400 euros x 40 m² =) 56 000 euros. • Sur le loyer théorique de renouvellement La société THE NEW [X] expose qu'au vu des références citées par l'expert (loyers décapitalisés exclus), le prix unitaire de 800 euros /m² P retenu par celui-ci est surévalué et considère que la valeur locative statutaire ne saurait excéder un prix de 650 euros /m² P. Elle rappelle que la valeur locative du code de commerce est différente de la valeur locative de marché et doit prendre en compte les prix du marché, les renouvellements amiables et les renouvellements judiciaires, avec exclusion des loyers décapitalisés en vertu de la jurisprudence, lesquels peuvent conduire à des écarts de 10 à 30% de sorte que c'est de manière erronée que le bailleur affirme que la valeur locative statutaire devrait faire l'objet d'une dépréciation maximum de 30 % par rapport à la valeur locative de marché. La société FONCIERE REAUMUR expose qu'en retenant le prix unitaire de 800 euros/m²P évalué par l'expert il en résulterait un écart de 43% avec la valeur locati ve de marché, ce qui paraît pour la [Adresse 9] nettement supérieur aux moyennes habituellement constatées pour des artères de commercialité active, en excluant les artères exceptionnelles où effectivement les écarts de cette importance peuvent être constatés. Elle ajoute que la référence [G] [H] relative à des locaux situés dans le même immeuble et dont le loyer a été fixé pratiquement à la même période de la date d'effet du congé avec refus de renouvellement montre, après adaptation dans la cadre de la détermination d'une valeur locative de renouvellement puisqu'il s'agit d'une valeur de location nouvelle, que le prix retenu par l'expert est sous-évalué. Elle en déduit que la valeur locative statutaire devrait faire l'objet d'une dépréciation au maximum de 30% par rapport à la valeur locative de marché, un prix de 950 euros /m² P constituant selon elle un minimum. Sur ce, En ce qui concerne le loyer théorique de renouvellement si le bail avait été renouvelé, l'expert considère que la durée effective du bail supérieure à douze années aurait justifié la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative en application de l'article L. 145-34, laquelle doit être estimée en vertu de l'article L. 145-33 du code de commerce, soit en tenant compte aussi bien des prix de marché, des renouvellements amiables et des fixations judiciaires de loyer, ce qui n'est pas contesté par les parties. Compte tenu d'une valeur de marché unitaire de 1 400 euros / m²P, l' expert évalue la valeur locative statutaire à 800 euros/m²P. Il est rappelé que le loyer théorique de renouvellement s'apprécie au 1er janvier 2022. En application de l'article L. 145-33 du code de commerce, il convient d'évaluer la valeur locative de renouvellement compte tenu des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Compte tenu des ces éléments tels qu'étudiés dans les développements précédents, des éléments positifs et négatifs relevés précédemment par l'expert et des prix couramment pratiqués dans le voisinage résultant des locations nouvelles, des renouvellements amiables et des fixations judiciaires de loyer de renouvellement, exclusion faite des références incluant la décapitalisation du coût d'acquisition du droit au bail dès lors que les suppléments de loyer sont sans rapport avec la valeur intrinsèque des lieux évaluée selon les critères du code de commerce, la valeur locative unitaire de 800 euros /m² P évaluée par l'expert est justifiée et doit être retenue. Par conséquent, le loyer théorique de renouvellement au 1er janvier 2022, s'évalue à la somme de (800 euros x 40 m² =) 32 000 euros. • Sur le coefficient de situation La société THE NEW [X] expose que les barêmes publiés par la doctrine ou les experts judiciaires évaluent les coefficients selon la commercialité de l'emplacement (barême Favre Réguillon 2018), la valeur locative de marché (barême Colomer 2020) ou la valeur locative au m2 pondéré base boutique (barême Marx 2020) et qu'ils permettent de retenir un coefficient de commercialité au moins de 8 voire 8,5 au lieu du coefficient de 7 retenu par l'expert. Elle précise que les parties étaient initialement convenues aux termes d'un projet de protocole d'accord négocié au début 2020, lequel n'a pas été conclu en raison de l'épidémie de covid 19 et du confinement, de mettre un terme à leurs relations contractuelles moyennant le paiement par le bailleur d'une indemnité de résiliation de 450 000 euros qui correspond donc à la valorisation que les parties avaient d'un commun accord fixée pour le droit au bail. Elle ajoute qu'à la date de l'éviction les effets de la crise sanitaire s'étaient estompés. La société FONCIER REAUMUR considère que le coefficient doit être fixé au maximum à 6,5. Elle invoque que certains experts judiciaires proposent d'apprécier la valeur locative en fonction de l'observation du marché des cessions de droit au bail, afin de mieux prendre en compte la destination contractuelle ou l'époque de la valorisati on. Elle mentionne le barême Colomer qui a été actualisé en 2021 eu égard à la crise sanitaire et à la diminution des droits d'entrée et des valeurs de droit au bail. Elle souligne qu'en août 2022, date de restitution des locaux, les preneurs supportaient toujours les effets de la crise sanitaire. Elle prétend qu'il n'y a jamais eu aucun accord entre les parties pour valoriser le droit au bail du preneur, que les discussions ont eu lieu pour échanger sur une résiliation anticipée et amiable du bail début 2020, sans qu'il y ait lieu à la délivrance d'un congé et qu'elles n'ont jamais abouti, le preneur n'ayant pas présenté de repreneur, condition qui était impérative. Sur ce, L'expert explique que le niveau de commercialité active du site justifie que soit retenu, dans la fouchette statistique de 3 à 10, un coefficient de situation de 7. Selon les barêmes cités par les parties et les locaux bénéficiant d'une implantation dans un secteur résidentiel dense et favorisé dans une rue dotée d'une active commercialité et dans sa section la plus recherchée, le coefficient de commercialité s'élèverait à 8 (barême Favre Réguillon 2018), 8,5 (barême Colomer 2020), 7,5 (barême Marx 2020) ou 5 (barême Colomer 2021). Cependant, ainsi que le retient l'expert en réponse au dire de la locataire, si la commercialité de la rue est très élevée, elle comprend néanmoins une mixité d'enseignes de chaînes et d'indépendants et l'activité autorisée par le bail alors que les commerces avoisinants sont à prédominance de commerces de bouche et de restauration réduit l'étendue du marché. En ce qui concerne les effets de l'épidémie de covid 19 sur la commercialité, à la date de l'éviction, soit le 30 août 2022, ils avaient disparu. Enfin, la société THE NEW PHONE [X] ne peut se prévaloir du projet de protocole qui avait été établi en 2020 car il s'agissait alors pour les parties de résilier amiablement le contrat de bail de façon anticipée et moyennant le versement d'une indemnité de résiliation, laquelle ne peut être assimilée à une indemnité d'éviction ou à une valorisation du droit au bail. Par conséquent, le coefficient de 7 proposé par l'expert doit être retenu. ***** La valeur du droit au bail s'élève donc à (56 000 - 32 000 euros x 7 =) 168 000 euros. L'indemnité principale qui doit être fixée à la valeur du fonds de commerce s'élève ainsi à la somme de 168 000 euros. b) Sur les indemnités accessoires La société THE NEW [X] expose que dans la mesure où elle est en cours de liquidation judiciaire, n'exploite plus son fonds de commerce et a restitué les locaux au bailleur, elle ne formule pas de prétentions au titre des indemnités accessoires de trouble commercial, frais de licenciement et indemnité pour double loyer. Elle sollicite des indemnités au titre des frais de remploi, frais administratifs et frais de déménagement en faisant valoir qu'à la date d'effet du congé, soit le 1er janvier 2022, elle n'était qu'en redressement judiciaire et non en liquidation, de sorte que le congé a pu la priver de l'opportunité de céder son fonds de commerce et qu'il convient de faire abstraction de la liquidation judiciaire qui a suivi. La société FONCIERE REAUMUR considère que la société THE NEW [X] ne saurait prétendre à aucune indemnité accessoire car le bail ayant été résilié par le liquidateur le 30 août 2022, il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre l'éviction souhaitée par le bailleur et la résiliation du bail qui est faite suite à une demande du liquidateur. Elle ajoute que dans la mesure où le preneur ne se réinstallera pas, en raison de la liquidation judiciaire en cours, des indemnités accessoires ne peuvent être dues. Sur ce, Il ressort de l'article L. 145-14 du code de commerce que l'indemnité principale peut être augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et des droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur. En l'espèce, il a été mis fin au bail par la société FONCIERE REAUMUR pour le 31décembre 2021 et la société THE NEW [X] a restitué les locaux le 30 août 2022 après avoir été placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2022. Dès lors que la société THE NEW [X] a dû cesser d'exploiter son fonds de commerce à la date de la liquidation judiciaire, le 19 avril 2022, et sans autorisation de poursuite d'activité, à la date de restitution des locaux le 30 août 2022, celui-ci n'existait plus et elle avait cessé toute activité. Ainsi, elle ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des frais de remploi et des frais administratifs dans la mesure où elle ne pouvait acquérir un nouveau droit au bail compte tenu de son placement en liquidation judiciaire ni au titre des frais de déménagement puisqu'elle ne pouvait se réinstaller à un autre emplacement. **** L'indemnité d'éviction due par la société FONCIERE REAUMUR à la société THE NEW [X] s'évalue ainsi au seul montant de l'indemnité principale de 168 000 euros. Le montant de l'indemnité d'éviction due par la société FONCIERE REAUMUR à la société THE NEW [X] sera donc fixée à la somme de 168 000 euros. La société FONCIERE REAUMUR sera également condamnée à payer à la société THE NEW [X] la somme de 168 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction. 2- Sur les demandes en fixation et paiement de l'indemnité d'occupation La société THE NEW [X] soutient que l'évaluation de la valeur locative au 1er janvier 2022, soit à une période plus proche de la crise sanitaire, doit permettre de retenir une valeur locative statutaire moindre que celle retenue au 30 août 2022 et qui a été surévaluée par l'expert. Elle considère de plus que l'abattement de précarité doit être appliqué dans la mesure où elle était en redressement judiciaire à la date d'effet du congé. Elle conclut à une indemnité d'occupation de 26 000 euros et 23 400 euros après application de l'abattement de précarité de 10%. Par note en délibéré la société THE NEW [X] soutient, en ce qui concerne les créances antérieures au 19 avril 2022 qu'en application de l'article L.624-2 du code de commerce le tribunal n'est pas compétent pour condamner et/ou fixer des créances au passif, puisque le juge- commissaire dispose d'une compétence exclusive en matière de vérification des créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'en conséquence les demandes de la société FONCIERE REAUMUR de condamnation et/ou de fixation au passif des créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire sont irrecevables. S'agissant des créances postérieures au 19 avril 2022, la société THE NEW [X] expose que la créance d'indemnité d'occupation n'est pas utile à la procédure puisque l'activité n'a pas été maintenue. Elle déclare que la société FONCIERE REAUMUR ne justifie pas avoir déclaré de créances postérieures au 19 avril 2022 en application de l'article L.641-13 du code de commerce mais indique que celle-ci mentionne avoir déclaré une créance de 4 125,90 euros pour la période du 20 avril au 30 juin 2022. Elle relève que le juge-comissaire a compétence exclusive. Elle en conclut que les demandes de la société FONCIERE REAUMUR de condamnation et/ou de fixation au passif des créances postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire sont irrecevables. Elle demande au tribunal de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à compter du 1er janvier 2022 sans se prononcer sur d'éventuelles demandes de condamnation et/ou de fixation au passif de la procédure collective. La société FONCIERE REAUMUR expose que la valeur locative de renouvellement annuelle ne saurait être inférieure à 950 euros/m²P, soit 38 000 euros HT et HC. Elle ajoute qu'aucun abattement de précarité ne saurait être appliqué eu égard à la procédure de liquidation judiciaire et à l'absence de préjudice lié à la procédure d'éviction. Aux termes de sa note en délibéré, elle indique que le juge-commissaire a déjà admis sa créance déclarée à hauteur de 19 773,19 euros, laquelle concernait une dette plus large que l'indemnité d'occupation due entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2022 puisque elle avait cessé de payer les loyers et charges avant le 1er janvier 2022. Elle considère que l'indemnité d'occupation qui sera déterminée par la tribunal doit faire l'objet d'une fixation complémentaire au passif. En ce qui concerne la créance postérieure au 19 avril 2026, elle précise qu'il s'agit d'une créance utile à la procédure collective conformément à l'article L.641-13 du code de commerce qui échappe à la compétence du juge-commissaire, de sorte que le tribunal est compétent pour en déterminer le montant et condamner la société THE NEW [X] au paiement. Elle souligne enfin que le preneur n'a jamais soulevé d'exception d'incompétence. Sur ce, a) Sur l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation En application de l'article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction calculée d'après la valeur locative, tout en corrigeant cette dernière de tous éléments d'appréciation. L'expert indique avoir apprécié la valeur locative statutaire au 1er janvier 2022 lorsqu'il a déterminé le loyer théorique de renouvellement, soit une valeur locative annuelle de 32 000 euros et une indemnité d'occupation de 28 800 euros après application d'un coefficient de précarité de10%. Compte tenu des développements précédents relatifs à la détermination du loyer théorique de renouvellement selon la valeur locative au 1er janvier 2022 , il convient de fixer la valeur locative statutaire annuelle au 1er janvier 2022 à la somme de 32 000 euros. L'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022, date de la restitution des locaux par la société THE NEW [X] s'élève ainsi à la somme de (32 000 x 8/12 =) 21 333,33 euros. Enfin, la société THE NEW [X] ne peut solliciter l'application d'un abattement de précarité puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire et a cessé toute activité le 19 avril 2022, soit quatre mois après l'effet du congé, et qu'il n'est pas établi que la procédure d'éviction a constitué une gêne dans l'exploitation de son activité durant cette courte période. Par conséquent, l'indemnité d'occupation due par la société THE NEW [X] à la société FONCIERE REAUMUR pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 sera fixée à la somme de 21 333,33 euros hors taxes et hors charges. b) Sur le paiement de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article L. 641-3 dudit code prévoit que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. L'article L. 622-17 I dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Il est constant que les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne sont pas visées à l'article L.622-17 sont soumises au même régime de déclaration des créances que les créances antérieures. En l'espèce, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par la société THE NEW [X] pour la période du 1er janvier 2022 au 19 avril 2022, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et la présente instance ayant été diligentée postérieurement, par assignation signifiée le 09 août 2023, la créance relève de la procédure de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire et d'admission par le juge-commissaire. La société FONCIERE REAUMUR a d'ailleurs déclaré sa créance le 22 juin 2022, laquelle a été admise par le juge-commissaire le 10 juillet 2023. Il est donc constaté qu'une décision de justice a déjà été rendue en ce qui concerne cette créance. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par la société THE NEW [X] pour la période du 20 avril 2022 au 30 août 2022, la créance ne peut être considérée comme payable à son échéance dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 641-13 susvisé du code de commerce. Il appartenait dès lors à la société FONCIERE REAUMUR de déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire ainsi que celui-ci l'y invitait aux termes de sa lettre du 30 août 2022. Or, elle ne justifie d'aucune déclaration de créance relative à une quelconque créance postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire. En outre, la créance se trouve soumise au principe de l'interdiction des poursuites. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société FONCIERE REAUMUR : -de voir juger qu'elle détient sur la liquidation judiciaire de la société THE NEW [X] une créance au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2022 de 11 483,51 euros hors taxes et hors charges ; -de fixation de sa créance d'indemnité d'occupation au passif de la liquidation judiciaire de la société THE NEW [X] à la somme de 11 483,51 euros hors taxes et hors charges pour la période du 1er janvier 2022 au19 avril 2022 ; -de condamnation de la société THE NEW [X] à lui payer l'arriéré d'indemnité d'occupation dû depuis le 1er janvier 2022 avec intérêt au taux légal à chaque échéance trimestrielle à compter de cette date ; - de condamnation de la société THE NEW [X] à lui payer une indemnité d'occupation annuelle de 38 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 la somme de 25 333,33 euros hors taxes et hors charges. 3- Sur les demandes accessoires La société FONCIERE REAUMUR sera condamnée à rembourser à la société THE NEW [X] l'éventuel différentiel entre le montant des indemnités d'occupation payées et le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de notification de ses conclusions en application de l'article 1352-7 du code civil. Au regard des décisions prises dans les développements précédents, la demande de la société FONCIERE REAUMUR de compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation sera déclarée sans objet. En outre, l'instance et l'expertise ayant eu pour origine la délivrance d'un congé sans offre de renouvellement par la société FONCIERE REAUMUR, celle-ci sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande également de rejeter la demande de la société THE NEW [X] de condamnation de la société FONCIERE REAUMUR à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement et la demande en ce sens de la société FONCIERE REAUMUR sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par la société FONCIERE REAUMUR à la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 168 000 euros (cent soixante-huit mille euros) ; Condamne la société FONCIERE REAUMUR à payer à la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 168 000 euros (cent soixante-huit mille euros) au titre de l'indemnité d'éviction ; Fixe l'indemnité d'occupation due par la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la société FONCIERE REAUMUR pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 à la somme de 21 333,33 euros (vingt-et-un mille trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes) hors taxes et hors charges ; Déclare irrecevable la demande de la société FONCIERE REAUMUR de voir juger qu'elle détient sur la liquidation judiciaire de la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, une créance au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2022 de 11 483,51 euros hors taxes et hors charges ; Déclare irrecevable la demande de la société FONCIERE REAUMUR de fixation de sa créance d'indemnité d'occupation au passif de la liquidation judiciaire de la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 11 483,51 euros hors taxes et hors charges pour la période du 1er janvier 2022 au19 avril 2022, sans préjudice des autres sommes déclarées au passif ; Déclare irrecevable la demande de la société FONCIERE REAUMUR de condamnation de la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer l'arriéré d'indemnité d'occupation dû depuis le 1er janvier 2022 avec intérêt au taux légal à chaque échéance trimestrielle à compter de cette date ; Déclare irrecevable la demande de la société FONCIERE REAUMUR de condamnation de la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer une indemnité d'occupation annuelle de 38 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 la somme de 25 333,33 euros hors taxes et hors charges ; Condamne la société FONCIERE REAUMUR à rembourser à la société THE NEW [X] l'éventuel différentiel entre le montant des indemnités d'occupation payées et le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; Déclare sans objet la demande de la société FONCIERE REAUMUR de compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ; Condamne la société FONCIERE REAUMUR aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; Rejette la demande de la société THE NEW [X], représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de condamnation de la société FONCIERE REAUMUR à lui payer la somme de 9 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société FONCIERE REAUMUR de voir écarter l'exécution provisoire du jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

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