Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2013, 12-19.720
Mots clés
pourvoi • société • principal • rapport • recevabilité • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 juin 2013
Cour d'appel de Grenoble
23 février 2012
Tribunal de commerce de Grenoble
10 décembre 2009
Tribunal de commerce de Grenoble
4 juillet 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-19.720
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-19.720
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 4 juillet 2008
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C201099
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027634783
- Identifiant Judilibre :61372894cd58014677431c0a
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon
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Cour de cassation
27 juin 2013
Cour d'appel de Grenoble
23 février 2012
Tribunal de commerce de Grenoble
10 décembre 2009
Tribunal de commerce de Grenoble
4 juillet 2008
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;Attendu que l'arrêt
attaqué (Grenoble, 23 février 2012), a confirmé l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ayant rejeté la demande de la société Acomtech tendant au remplacement d'un expert désigné dans un litige l'opposant à la société Algaflex et ayant ordonné le dépôt du rapport en l'état ; Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Acomtech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Algaflex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.Commentaires sur cette affaire
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