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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2013, 12-19.720

Mots clés
pourvoi • société • principal • rapport • recevabilité • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 juin 2013
Cour d'appel de Grenoble
23 février 2012
Tribunal de commerce de Grenoble
10 décembre 2009
Tribunal de commerce de Grenoble
4 juillet 2008

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt

attaqué (Grenoble, 23 février 2012), a confirmé l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ayant rejeté la demande de la société Acomtech tendant au remplacement d'un expert désigné dans un litige l'opposant à la société Algaflex et ayant ordonné le dépôt du rapport en l'état ; Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Acomtech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Algaflex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

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