Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 11 mars 1993, 91PA00859

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • reparation • causes exoneratoires de responsabilite • force majeure • société • condamnation • rapport • requête • violence • préjudice • soutenir • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
11 mars 1993
Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion
3 juillet 1991

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    91PA00859
  • Rapporteur public :
    M. DACRE-WRIGHT
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 1ère ch., 11 mars 1993, 91PA00859
  • Rapporteur : M. LIEVRE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 3 juillet 1991
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007430539
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
Etat
Commune de Saint-Pierre

Suggestions de l'IA

Texte intégral

VU la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre et le 29 novembre 1991, présentés pour la société anonyme FIDECO-REUNION par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FIDECO-REUNION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 335-89 en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 6.880.069 F avec intérêts capitalisés au titre du préjudice subi à raison du débordement de la ravine Blanche, le 29 janvier 1989 occasionné par les pluies ayant accompagné le cyclone Firinga, d'autre part, à la condamnation des mêmes et dans les mêmes conditions à leur verser une somme de 50.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Saint-Pierre à lui verser avec intérêts capitalisés l'indemnité susrappelée et une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme FIDECO-REUNION, celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Saint-Pierre et celles de Mme X..., pour le ministre l'équipement, du logement et des transports, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

le cyclone Firinga qui s'est abattu sur le sud de l'île de la Réunion le 29 janvier 1989 a été à l'origine de chutes de pluie qui ont présenté, sur la région de la commune de Saint-Pierre, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles par rapport à tous les précédents connus, le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant que les eaux, submergeant la route nationale n° 1 et le pont de franchissement de la ravine Blanche par cette route, ont envahi une large zone de part et d'autre de la ravine Blanche avant de s'écouler vers la mer ; que leur violence et leur volume ont été tels que l'inondation des locaux de la société anonyme FIDECO-REUNION était inévitable ; qu'il n'est pas établi, dans ces conditions que le radier submersible installé sur le cours de la ravine Blanche, le pont désaffecté des chemins de fer de la Réunion, la voie communale menant au radier et les travaux en cours pour l'endiguement de la ravine Blanche aient aggravé les conséquences dommageables de l'inondation ; que, dès lors, la société anonyme FIDECO-REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a exonéré la commune de Saint-Pierre et l'Etat de toute responsabilité du fait des dommages qu'ils ont subi ; Sur les conclusions de la société anonyme FIDECO-REUNION, de la commune de Saint-Pierre et du département de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées de la société anonyme FIDECO-REUNION, de la commune de Saint-Pierre et du département de la Réunion ;

Article 1er

: La requête de la société anonyme FIDECO-REUNION est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre et du département de la Réunion tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...