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INPI, 30 septembre 2008, 08-1209

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • représentation • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1209
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-1209, 30 sept. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RR ; RIVAGE RR
  • Classification pour les marques : CL14
  • Numéros d'enregistrement : 3286057 \ 3546650
  • Parties : REGNIER PARIS c. THE WATCHES CONNECTIONS TWC

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 08-1209 / HT 30/09/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société THE WATCHES CONNECTION TWC a déposé, le 28 décembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 546 650 portant sur le sig ne complexe RIVAGE RR. Le 1er avril 2008, la société REGNIER PARIS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque numéro 04 3 286 057 déposée le 15 avril 2004. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et fait valoir la notoriété de la marque antérieure à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 avril 2008. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Pièces d'horlogerie et leurs parties » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles d'horlogerie ; boîtiers de montres, pendules, horloges, montres, montres-bracelets, chronomètres, réveils, carillons ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe RIVAGE RR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun un élément pouvant être perçu comme l'association de deux lettres, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un risque de confusion dès lors que les signes en présence produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente ; Qu'en effet, si cet élément, composé de la lettre R doublée et présentée dos à dos, revêt un caractère essentiel dans la marque antérieur où il constitue le seul élément verbal présenté dans un cadre, tel n'est pas le cas dans le signe contesté où il est accompagné de la dénomination RIVAGE, distinctive au regard des produits en cause ; Que la dénomination RIVAGE apparaît, au sein du signe contesté, tout aussi essentielle en ce qu'elle est inscrite en caractères de grande taille, en attaque et sur la première ligne, et constitue, par sa longueur et sa présentation, l'élément verbal par lequel le consommateur désignera la marque ; Qu'il en résulte que l'élément figuratif RR ne revêt pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure (le signe contesté comportant, outre la dénomination RIVAGE, les lettres RR inversées, alors que la marque antérieure n'est constituée que d'un élément pouvant être perçu comme la représentation de deux consonnes R accolées, très stylisées et insérées dans un cadre) ; Que phonétiquement, ces signes diffèrent également par leurs longueurs, rythmes et sonorités ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT, que si comme le relève la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, la notoriété de la marque antérieure est seulement invoquée, sans toutefois être démontrée ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des marques en cause pour le consommateur d'attention moyenne, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté RIVAGE RR peut donc être adopté à titre de marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque n° 04 3 286 057.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-1209 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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