Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 1, 3 juin 2026, 2025010003
Mots clés
rapport • redressement • ressort • rôle • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
3 juin 2026
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
3 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
- Numéro de pourvoi :2025010003
- Référence abrégée : T. com. La roche-sur-yon, NaNe ch., 3 juin 2026, n° 2025010003
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 3 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3bdaeacdc6046d47883369
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
3 juin 2026
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
3 décembre 2025
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010003 PC : 2025J476 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS BOISTECH
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 juin 2026
JUGEMENT:
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
SAS BOISTECH
[Adresse 1] Activité : aménagement de bateaux toutes activités d'études travaux et prestations d'agencement aménagement et décoration de bateaux fabrication de meubles Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 1999B00242 (422 533 513)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 03 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la
SAS BOISTECH,
Attendu
que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Monsieur [M] [B], représentant légal de l'Entreprise, a comparu en chambre du conseil, en présence de Madame [R] [N], aide-comptable de l'Entreprise, et a été entendu en ses explications,
Attendu
que la SELARL [C] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [D] [C], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Attendu
qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de : SAS BOISTECH [Adresse 1] Activité : aménagement de bateaux toutes activités d'études travaux et prestations d'agencement aménagement et décoration de bateaux fabrication de meubles Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 422 533 513 (1999B00242) pour une durée de 6 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 02 décembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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