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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 25 août 2026, 25/00491

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • prêt • statuer • requis • banque • déchéance • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
25 août 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
21 septembre 2022
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
27 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    25/00491
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 25 août 2026, n° 25/00491
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 27 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :6a95af22195da062e09a01df
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADAT Réza du Cabinet REZA BADAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADAT Réza du Cabinet REZA BADAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADAT Réza du Cabinet REZA BADAT
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAAZ NAC : 53I JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026 DEMANDERESSE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046 [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS Monsieur [N] [B] [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [W] [P] [T] [F] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [H] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière **** L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 Avril 2026. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 28 Avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 26 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier **** Copie exécutoire délivrée le : CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT Maître Réza BADAT En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE La SAS LPM FOODS a contracté trois prêts professionnels auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (ci-après CRCAMRM), respectivement suivant actes sous signatures privées des 31 mai et 4 septembre 2019, pour des montants de 33.000, 38.000 et 48.000 euros. Messieurs [N] [B] [R] [Z], [W] [P] [T] [F] et [O] [H] [X] sont intervenus aux actes pour se porter cautions solidaires de ces prêts, en principal et intérêts. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 27 juillet 2022, la SAS LPM FOODS a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2022. Suivant courriers avisés les 26 et 28 décembre 2022, la CRCAMRM a signifié la déchéance des prêts aux cautions, les mettant en demeure de s'acquitter de la somme totale de 86.605,88 euros. Suivant exploits des 13 février 2025, la CRCAMRM a assigné MM. [Z], [F] et [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'agir en recouvrement des prêts. En l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, la CRCAMRM demande de : CONDAMNER solidairement MM. [Z], [F] et [X], ès qualité de cautions solidaires, au titre du prêt professionnel n° 0000412389, suivant décompte arrêté au 4 février 2025, à lui payer la somme totale de 27 113,74 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 7,9 % à compter du 4 février 2025 ;Les CONDAMNER solidairement à lui payer, au titre du prêt professionnel n° 0000412405, suivant décompte arrêté au 4 février 2025, la somme totale de 26 091,59 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 7,7 % à compter du 4 février 2025 ;Les CONDAMNER solidairement à lui payer, au titre du prêt professionnel n° 0000441134, suivant décompte arrêté au 4 février 2025, la somme totale de 34 896,23 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 8,05 % à compter du 4 février 2025 ;Les CONDAMNER solidairement à lui payer, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025, MM. [Z], [F] et [X] demandent au tribunal de surseoir à statuer pour permettre aux parties de finaliser un accord. À l'audience de mise en état du 10 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée pour conclusions des défendeurs, puis injonction d'avoir à conclure lui a été faite, en vain, le 16 février 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 26 juin 2026, prorogée au 25 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu les articles 1103, 1343-2, et 2288 du code civil, Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, Il résulte de ces textes que la décision de surseoir à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état au stade de l'instruction de l'affaire (Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 11-24.157, Bull. 2014, IV, n° 5), de sorte que la demande de sursis à statuer formée par MM. [Z], [F] et [X] sera rejetée. MM. [Z], [F] et [X], qui ne produisent aucun dossier de plaidoirie, reconnaissent le principe et le quantum des sommes revendiquées par la CRCAMRM, lesquels sont corroborés par les éléments versés au dossier. Il sera donc fait droit aux demandes de la Banque et les défendeurs, qui succombent, seront tenus aux dépens ainsi qu'à de justes frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [B] [R] [Z], [W] [P] [T] [F] et [O] [H] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme totale de 27 113,74 € (vingt-sept mille cent treize euros et soixante-quatorze centimes), outre intérêts de retard au taux de 7,9 % à compter du 4 février 2025, au titre du prêt professionnel n° 0000412389, suivant décompte arrêté au 4 février 2025 ; CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [B] [R] [Z], [W] [P] [T] [F] et [O] [H] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme totale de 26 091,59 € (vingt-six mille quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf centimes), outre intérêts de retard au taux de 7,7 % à compter du 4 février 2025, au titre du prêt professionnel n° 0000412405, suivant décompte arrêté au 4 février 2025 ; CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [B] [R] [Z], [W] [P] [T] [F] et [O] [H] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme totale de 34 896,23 € (trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros et vingt-trois centimes), outre intérêts de retard au taux de 8,05 % à compter du 4 février 2025 au titre du prêt professionnel n° 0000441134, suivant décompte arrêté au 4 février 2025 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [B] [R] [Z], [W] [P] [T] [F] et [O] [H] [X] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [B] [R] [Z], [W] [P] [T] [F] et [O] [H] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, et Magalie MOLLY, Greffière. La Greffière, La Vice-présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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