Tribunal de commerce de Gap, 5 juin 2026, 2025J00031
Mots clés
société • produits • production • préjudice • restitution • recouvrement • rapport • réduction • solde • vente • condamnation • preuve • réparation • réserver • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Gap
5 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
18 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Gap
- Numéro de pourvoi :2025J00031
- Référence abrégée : T. com. Gap, 5 juin 2026, 2025J00031
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 18 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a7f8982195da062e0b342c7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Gap
5 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
18 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
2025J00031 - 2615600004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 14 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
La SAS S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE
PRODUITS ISOLANTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représentée par
Maître [I] [D] -
[Adresse 2]
Maître [S] [Y] -
[Adresse 3]
La SARL ALPES SUD ISOLATION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître [G] [J] -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2026 à Me [I] [D]
EXPOSE DES
FAITS ET PROCEDURE :
La société ALPES SUD ISOLATION (ci-après ASI), qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et de la rénovation, commande régulièrement auprès de la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS (ci-après S2PI) un produit de flocage, de type « projeté isolant » siglé « [L] [Z] » dans le cadre de son activité.
Ce produit fait l'objet d'une certification ACERMI garantissant ses propriétés isolantes, délivrée après examen du site de production. Il convient de préciser que la société S2PI, qui bénéficiait de la certification pour l'année 2023, a transféré son site de production au cours de cette même année.
Entre mars et avril 2024, la société ASI a passé commande et a été livrée de matériaux isolants par la société S2PI, qui ont fait l'objet de 5 factures :
Facture FR2403-9744 du 11/03/24 : 19 067,84 € TTC,
Facture FR2404-9831 du 22/04/24 : 19 827,43 € TTC,
Facture FR2404-9834 du 22/04/24 : 10 426,60 € TTC,
Facture FR2404-9848 du 22/04/24 : 9 032,76 € TTC,
Facture FR2405-9898 du 15/05/24 : 19 425,04 € TTC,
Facture FR2406-9985 du 26/06/24 : 11 740.84 € TTC.
La société ASI a versé les sommes de 10 000.00 € le 12 juin 2024 et de 5 000.00 € le 21 juin 2024, et un avoir d'un montant de 699.84 € TTC a été émis ; portant ainsi la dette de la société ASI à la somme de 73 820.67 € TTC.
Par courrier en date du 13 juin 2024, la société ASI est mise en demeure par la société SEPROCI, maître d'œuvre et client de la société S2PI, de lui fournir les documents techniques relatifs aux produits mis en œuvre sur les chantiers et vendu par la société S2PI, avec des sanctions financières et commerciales encourues en l'absence de délivrance des informations.
Le 21 juin 2024, la société S2PI a informé la société ASI que la certification ACERMI était à nouveau valide à compter de cette date.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société ASI a assigné la société S2PI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, aux fins de nomination d'un expert ayant notamment pour mission de dire si les produits vendus par la société S2PI entre le 1er janvier 2024 et le 21 juin 2024 correspondaient aux normes d'utilisation et de certifications.
La société S2PI a sollicité reconventionnellement la condamnation provisionnelle de la société API au paiement de la somme de 73 820.67 €, au titre du solde des factures impayées.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a jugé n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise au motif qu' «
aucun élément produit par la société ALPES SUD ISOLATION ne permet de rendre éventuel ou potentiel un futur litige, elle n'apporte aucun document permettant de penser que les produits livrés par la société S2PI ne sont pas satisfaisants
», a débouté la société S2PI de sa demande reconventionnelle, et a invité les parties à saisir la juridiction du fond.
La SAS S2PI a adressé une mise en demeure de payer la somme susvisée à la société ASI, par voie de commissaire de justice en date du 28 février 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2025.
Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, c'est dans ces conditions que la société S2PI a assigné la société ASI devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
REJETER la demande d'expertise,
DEBOUTER l'EURL ALPES SUD ISOLATION de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER l'EURL ALPES SUD ISOLATION à payer à la société S2PI les sommes suivantes, à titre provisionnel :
73.820,67 € TTC, au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024
240 € au titre des indemnités forfaitaires pour 5 factures impayées
5.000 € en réparation des préjudices subis
3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement : En cas d'expertise
* CONDAMNER l'EURL ALPES SUD ISOLATION à payer à la société S2PI la somme provisionnelle de 20.424,92 € HT soit 24.509,90 € TTC.
En défense, la société ASI demande au tribunal de :
GARANTIR la concluante au titre des vices cachés pour un montant de 49 310.77 € (les produits n'ayant pas à être certifié ACERMI pour un montant de 24 509.90 € TTC),
En conséquence,
DIMINUER la créance de 49 310.77
€
de 45 000
€
la ramenant ainsi à 4 310.77
€,
CONDAMNER la société S2PI à des dommages et intérêts au titre de la connaissance qu'elle avait au titre de la chose vendue à hauteur de 10 000 €,
CONDAMNER la société S2PI au titre de l'article 700 CPC à la somme de 3500 €,
Subsidiairement vu l'article 146 CPC,
STATUER avant dire droit,
NOMMER tel expert inscrit en qualité de sachant en matière d'isolation des bâtiments qu'il plaira à la juridiction,
ORDONNER que l'expert nommé devra :
Convoquer les parties, se faire remettre par elles tout document utile à la conduite des opérations et consigner leurs observations,
Dire si le produit livré par la requise à la requérante (« [L] [Z]») correspondait aux normes de son utilisation ou s'il était affecté d'un ou plusieurs
vices préexistants (durant la période incluse entre le déménagement du site de production « courant 2023 » et l'obtention d'une nouvelle certification le 21 juin 2024),
Dire si le produit livré provenait ou pas de stocks résiduels et dans l'affirmative si ces produits stockés pouvaient encore bénéficier de la certification,
Dans ce dernier cas, préciser si de tels défauts lui étaient intrinsèques et s'ils le rendaient par nature impropre à sa destination,
Dans ce dernier cas, préciser si l'acheteur en avait été tenu exactement informé par le vendeur et si oui, à partir de quand,
Dans la négative, lister chronologiquement l'ensemble des commandes passées et le volume de produits viciés achetés par la société requérante sur la période considérée,
Dans la négative, décrire les désordres imputables à l'utilisation du produit par l'acheteur et chiffrer le préjudice qui en a résulté pour lui,
Du tout, dresser rapport.
COMMETTRE tel magistrat du siège en charge du contrôle des opérations d'expertise.
RÉSERVER les dépens
A l'audience, la société S2PI était représentée par Maître Mike BORNICAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par Maître Edwige HARDOUIN, avocate au barreau de Bordeaux, en qualité d'avocat plaidant; la SARL ALPES SUD ISOLATION était représentée par Maître Christopher HENDERYCKSEN, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur les demandes en paiement formées par la société S2PI :
L'article 1103 du code civil dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ;
Il résulte des éléments produits aux débats que la société ASI ne conteste pas la commande et la réception des produits vendus et facturés par la société S2PI, pour une somme totale de 73 820.67 euros.
Au surplus, il apparaît qu'une quote-part de 24 509.90 euros TTC des produits vendus et non payés n'est pas concernée par la problématique de certification.
Dès lors, il convient de constater que la société ASI est débitrice envers la société S2PI de la somme de 73 820.67 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 240.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société S2PI :
L'octroi de dommages-intérêts suppose en application de l'article 1240 du code civil la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;
Elle ne démontre cependant pas l'existence d'un préjudice causé par la société ASI, tant dans son principe que dans son montant ;
Il convient en conséquence de débouter la société S2PI de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;
L'article 1644 du même code précise que «
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »;
La société ASI invoque reconventionnellement la garantie des vices cachés concernant les produits vendus par la société S2PI durant la période de déménagement, et n'ayant donc pu faire l'objet de la certification ACERMI.
Bien que le rapport d'audit du 21 janvier 2024 mentionne en conclusion que la fabrication de l'[L] sur le site de [Localité 4] est conforme aux exigences et référentiels ACERMI, il apparaît que la certification n'a été attribuée que le 21 juin 2024.
Dès lors, l'[L] [Z] livré à la société ASI entre le mois de mars et le mois de mai 2024 n'était pas certifié ACERMI.
La société S2PI déclare avoir informé la société ASI que la certification ACERMI de ses produits avait été suspendue suite à son déménagement sur le site de [Localité 4], or il résulte du courrier versé aux débats que :
Les produits ne sont pas désignés nommément,
Il n'est pas justifié des destinataires du courrier,
Le courrier n'est pas daté.
La société S2PI n'apporte pas la preuve que la société ASI était informée de l'absence de certification ACERMI relative à l'[L] [Z] pour les commandes passées entre mars et mai 2024.
Il apparaît donc que les produits vendus sur la période litigieuse sont affectés d'un vice, dont la société ASI n'avait pas connaissance lors de l'achat des produits.
La société ASI justifie par les éléments produits aux débats que cette certification était exigée par ses clients, que les produits non agréés étaient donc impropres à l'usage auquel cette dernière les destinait et qu'elle ne les aurait pas acquis si elle avait eu connaissance du vice.
Dès lors, la demande de la société ASI en garantie des vices cachés apparaît fondée.
Elle sollicite la réduction du prix de 49 310.77 euros (correspondant à la part des marchandises concernées par la certification sur le prix total) à la somme de 4 310.77 euros et non la restitution du prix, laissant à penser que les matériaux, consistant en un produit de flocage isolant, ont été totalement utilisés et ne peuvent faire l'objet d'une restitution.
La société ASI ne justifie cependant pas du montant de la réduction qu'elle sollicite.
En conséquence, le tribunal réduira de 30 % le prix des marchandises litigieuses soumises à certification ACERMI, correspondant à la somme initiale de 49 310,77 euros, au titre de la garantie des vices cachés, en le ramenant donc à la somme de 34 517.54 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société ASI :
L'article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ;
L'octroi de dommages-intérêts suppose en application de l'article 1240 du code civil la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SP2I avait connaissance de l'absence de certification des marchandises vendues durant la période de changement de site de production ;
La société ASI démontre par les pièces produites, notamment par les courriers émanant de ses clients, avoir subi un préjudice en ne pouvant justifier de la certification ACERMI auprès de ces derniers ;
Elle ne justifie cependant pas de la somme de 10 000.00 euros qu'elle sollicite ;
Il convient en conséquence de condamner la société S2PI au paiement à la société ASI de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la connaissance qu'elle avait du vice de la chose vendue.
Sur la somme due par la société ASI :
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la société ASI est débitrice envers la société S2PI de la somme de 73 820.67 euros au titre des factures impayées, mais que le prix de vente d'une partie de ces factures, correspondant à la part des marchandises soumises à certification mais n'en ayant pas fait l'objet, a été réduit de la somme de 49 310.77 euros à la somme de 34 517.54 euros euros au titre de la garantie des vices cachées ;
Que le montant de sa dette s'élève donc à la somme de 60 027.44 € (24 509.90 € TTC pour les produits non concernés par la certification + 49 310.77 € TTC minoré de 30% au titre de la garantie des vices cachés soit la somme de 34 517,54 € TTC pour le paiement des produits soumis à certification ACERMI).
Il convient en conséquence de condamner la société ASI au paiement à la société S2PI de la somme de 60 027.44 euros, outre la somme de 240.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais et dépens :
L'équité et la situation des parties commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société S2PI au paiement à la société ASI de la somme de 2 500.00 euros.
La société S2PI, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103, 1240, 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, JUGE que la société ASI est débitrice envers la société S2PI de la somme de 73 820.67 euros au titre des factures impayées ; JUGE que la société S2PI est tenue de la garantie des vices cachés à l'égard de la société ASI ; REDUIT en conséquence le prix de vente des produits litigieux de 30 %, soit à la somme de 34 517,54 euros ; CONDAMNE la société ASI au paiement à la société S2PI de la somme de 60 027.44 euros euros ; CONDAMNE la société ASI au paiement à la société S2PI de la somme de 240.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DEBOUTE la société S2PI de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société 2SPI au paiement à la société ASI de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société 2SPI au paiement à la société ASI de la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société 2SPI aux entiers dépens de l'instance. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : * Monsieur Pascal CLAPASSON, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Monsieur Philippe FAVIER, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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