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INPI, 5 juin 2019, 2018-4453

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • tiers • transmission • publication • publicité • propriété • risque • voyages • presse • spectacles • service • recours • terme • vente

Chronologie de l'affaire

INPI
5 juin 2019
Institut national de la propriété industrielle
20 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4453
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4453, 5 juin 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GEO ; CIRIL GEO TECHNOLOGIES INC
  • Numéros d'enregistrement : 863134 \ 4473045
  • Parties : GRUNER + JAHR GMBH c. CIRIL GROUP
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 20 février 2019
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Résumé

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Parties demanderesses
GRUNER + JAHR GMBH
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-4453/GUB 20/02/2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 26 mars 2019 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société Ciril GROUP, SAS (société par actions simplifiée), a déposé, le 30 juillet 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 473 045 portant sur le signe verbal CIRIL GEO TECHNOLOGIES INC. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de donnée ». Le 24 octobre 2018, la société GRUNER + JAHR, (GMBH) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale portant sur le signe complexe GEO, enregistrée le 22 décembre 2004 sous le numéro 863134, régulièrement renouvelée et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs. Imprimés; Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles. Programmation d'ordinateurs; conception et développement de programmes de bases de données; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle ». L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 18-4453 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Enfin, la société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété dont bénéficie la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste l'existence d'un risque de confusion et invoque les différences d'activités entre les parties.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de donnée ». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants « Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs. Imprimés; Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles. Programmation d'ordinateurs; conception et développement de programmes de bases de données; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; distribution de journaux ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de donnée » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels il existe « [un] accord amiable de la filiale française Prisma Presse de Gruner + Jahr, absence de terrain concurrentiel entre les sociétés en jeu et leurs activités respectives », la société déposante étant spécialisée dans le domaine de la « géomatique » alors que la société opposante serait un groupe de presse spécialisé dans la « géographie », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions effectives d'exploitation. CONSIDERANT en revanche que les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande d'enregistrement, désignent respectivement des dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs destinés à l'étude de la forme et la mesure des dimensions de la terre, de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d'une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance et de dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur ; programmes de traitement de données » de la marque antérieure, qui désignent dans l'ensemble du matériel audiovisuel et des dispositifs informatiques ; Que ces produits ne sont dons pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « mécanismes pour appareils à prépaiement » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'appareils automatiques permettant l'acquittement d'une certaine somme d'argent avant la délivrance du produit, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que « ordinateurs » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de machines électroniques de traitement numérique de l'information, exécutant à grande vitesse les instructions d'un programme enregistré ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical» de la demande d'enregistrement, de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels ; matériel, en particulier appareils de traitement de données » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas nécessairement destinés à être utilisés en association avec les premiers ; Qu'à cet égard, si certains produits de la demande d'enregistrement peuvent faire appel aux produits de la marque antérieure pour leur fonctionnement, ce qui n'est pas nécessairement le cas, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Lunettes 3D » de la demande d'enregistrement ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les services de « divertissement» de la marque antérieure, les premières n'étant pas exclusivement utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des seconds, lesquels peuvent être assurés indépendamment du recours aux premières ; Que ces produits et services ne sont pas davantage proposés par les mêmes prestataires ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire qu'à l'occasion de certaines séances de cinéma présentant des films en 3D, des lunettes en 3D soient distribuées au public, dès lors que cette circonstances ne revêt pas un caractère de généralité tel que le public soit amené à attribuer à ces produits et services la même origine ; Que ces produits et services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « montres intelligentes» de la demande d'enregistrement, de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas nécessairement destinés à être utilisés en association avec les premiers ; Qu'à cet égard, si les produits de la demande d'enregistrement font appel aux produits de la marque antérieure pour leur fonctionnement, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « batteries électriques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à l'alimentation des seconds en courant électrique, mais étant susceptibles de nombreuses autres utilisations ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « comptabilité » de la demande d'enregistrement, désignent des procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes» de la marque antérieure, qui désignent des prestation en ligne visant à présenter et proposer à la vente des produits et services et à organiser le suivi des commandes ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement contesté ne sont pas circonscrits aux seules tâches administratives et de secrétariat mais désignent des prestations spécifiques relevant de la compétence des comptables et experts-comptables ; Que ces services ne sont dons pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches ni ne relèvent des « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande ; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'il ne s'agit pas de services identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont proposés par les mêmes entreprises (entreprises de placement de salariés et de gestion du statut de salarié / services de vente en ligne et mise en place de moyens techniques y afférent et services informatiques) ; Que ces services ne sont pas davantage en étroite relation, le recours aux premiers n'étant pas nécessaire pour la réalisation des seconds ; Qu'il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transmission d'information vers des tiers sur l'Internet » de la marque antérieure, dès lors que si les premiers peuvent impliquer le recours aux seconds, ceux-ci constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd'hui dans de le cadre de multiples services ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transmission d'information vers des tiers sur l'Internet » de la marque antérieure, dès lors que si les premiers peuvent avoir recours aux seconds dans le cadre de leur mise en oeuvre, ceux-ci constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd'hui dans de le cadre de multiples services ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) », de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches ni ne relèvent des « services dans le domaine des télécommunications ; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet ; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés ; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet ; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques » de la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes natures, objets et destination que les services de télécommunications et de transmission de données de la marque antérieure invoquée, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications et fournisseurs de contenus en ligne et diffuseurs pour les seconds) ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'impliquent pas le recours aux seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « organisation de voyages ; réservation de places de voyage » de la demande d'enregistrement, qui consistent à préparer et gérer des voyages, excursions, croisières et visites touristiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations visant à amuser et distraire le public ainsi que des activités proposées au public dans le domaine des sports, arts, religion et structures sociales ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que les voyages peuvent être l'occasion pour le public de se distraire et se cultiver, tel n'est néanmoins pas l'objet même ni la finalité des services d' « organisation de voyages ; réservation de places de voyage » ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de faire des voyages, excursions ou sorties touristiques pour les uns, public cherchant à se divertir, faire du sport et/ou s'instruire et se cultiver) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de voyages, offices du tourisme pour les premiers ; prestataires spécialisés dans les spectacles et l'évènementiel, organismes sportifs et culturels) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « distribution des eaux ; distribution d'électricité » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels; programmes de traitement de données » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les seconds et peuvent, en outre, être assurée indépendamment des seconds, lesquels sont utilisés à des fins multiples ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'impliquent pas le recours aux seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement au premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d'affirmer que le consommateur des services précités de la demande d'enregistrement « procède à une commande qui sera réceptionnée et traitée » ; qu'en effet, outre que tel n'est pas nécessairement la cas, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « production de films cinématographiques » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de «divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de postes de télévision » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des postes de télévision ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure tels que définis précédemment ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduites d'études de projets techniques ; audits en matière d'énergie » de la demande d'enregistrement désignent l'ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …), des travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits nouveaux, des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits et de prestations visant à fournir une analyse détaillée des données d'un bâtiment afin d'établir une proposition chiffrée et argumentée de programme d'économie d'énergie ; Que ces services ne forment pas des catégories englobant les « ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs ; Programmation d'ordinateurs ; conception et développement de programmes de bases de données ; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle» de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent respectivement de matériels informatiques ; de prestations tenant au développement d'un programme permettant à un système informatique d'exécuter une tâche donnée ainsi que des prestations techniques visant à l'exploitation et à la gestion de la propriété intellectuelle ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques ; Qu' en outre, ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet/fonction et destination ; Qu'enfin, les services précités de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Programmation d'ordinateurs ; conception et développement de programmes de bases de données ; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle » de la marque antérieure, ces services n'étant pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres ; Qu'ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux «ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs » de la marque antérieure, les premiers n'ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont utilisés à des fins multiples et ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont utilisés à des fins multiples et ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « informatique en nuage ; hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent et de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces de mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Programmation d'ordinateurs; conception et développement de programmes de bases de données» de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de services de programmation, de conception et de développement d'ordinateurs et de bases de données ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « services de conception d'art graphique » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « imprimés » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas exclusivement utilisés pour la réalisation des premiers mais sont destinés à de multiples usages ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur l'ensemble verbal CIRIL G T INC, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination GEO, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison objective des signes en cause que le signe contesté est composée de quatre termes et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun le terme GEO ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur structure (quatre éléments verbaux pour le signe contesté, une dénomination unique pour la marque antérieure) et leur longueur (vingt-trois lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de des éléments verbaux CIRIL et TECHNOLOGIES INC dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque et finales du fait de la présence du terme CIRIL en attaque du signe contesté et des éléments verbaux TECHNOLOGIES INC en fin de ce dernier ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, si le terme GEO apparaît essentiel dans la marque antérieure en ce qu'il constitue l'unique élément par lequel le signe sera lu et prononcé, tel n'est pas le cas du terme GEO dans le signe contesté ; Qu'en effet, le terme CIRIL qui le précède, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, apparait, tout autant perceptible du fait de sa longueur supérieure (cinq lettres) et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue, l'argumentation de la société opposante selon laquelle « le terme CIRIL renvoie à la dénomination sociale du déposant et ne sera pas de nature à retenir l'attention du public » dès lors que, rien ne permet d'affirmer que le consommateur le percevra comme tel ; Qu'il en résulte que l'élément verbal GEO n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté CIRIL GEO TECHNOLOGIES INC ne constitue donc pas l'imitation de la marque verbale antérieure GEO. CONSIDERANT également, comme le rappelle la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et/ou services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante souligne que « le risque de confusion est d'autant plus avéré que la marque GEO bénéficie d'un notoriété certaine » ; qu'à cet égard, les pièces fournies par la société opposante établissent une audience de 4,8 millions de lecteurs et donc une connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine ; Que toutefois, les produits et services en question ne relèvent pas du domaine considéré, de sorte que le risque de confusion ne saurait être apprécié plus largement en l'espèce. CONSIDERANT enfin qu'est extérieur à la procédure l'argument de la société opposante tenant à une famille de marques dont elle serait titulaire et à laquelle porterait atteinte le signe contesté, dès lors que seule la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. Qu'ainsi, le signe verbal contesté CIRIL GEO TECHNOLOGIES INC peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

Commentaires sur cette affaire

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