Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2026, 2618494
Mots clés
requête • service • mutation • réexamen • référé • recours • astreinte • étranger • pouvoir • requérant • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2618494
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 8 sept. 2026, n° 2618494
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 1er septembre 2026, M. A... Zeddoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à un réexamen effectif de sa situation professionnelle et médicale au regard des préconisations médicales produites par l'intermédiaire du SAPAP, de saisir le médecin de prévention et la F3CT du rectorat pour lui soumettre sa situation ; d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, dans le même délai, de prendre expressément position sur les conditions concrètes de sa reprise à compter du 1e septembre 2026 ; d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, dans le cadre de ce réexamen, de rechercher une solution permettant une reprise compatible avec les préconisations médiales dont il a connaissance, notamment par une autre affectation ou par toute mesure appropriée d'aménagement des conditions d'exercice ; d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, s'il entend ne pas poursuivre la proposition du médecin psychiatre, de formaliser par écrit son refus ; d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que les préconisations médiales dont il fait l'objet commande qu'il change de poste de travail ; la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. Zeddoun, secrétaire général et agent comptable au sein de la cité scolaire Maruie Curie de Sceaux depuis le 30 août 2017, a déclaré un accident de service le 12 septembre 2025 dont il a sollicité l'imputabilité au service qui a été refusée le 17 octobre suivant au motif que les propos tenus par son supérieur hiérarchique lors de la réunion du 12 septembre n'excédaient pas l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Son recours gracieux également été rejeté le 12 février 2026 par la directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine au motif que l'évènement en cause n'était pas un accident faute de présenter un caractère violent, soudain et imprévisible dès lors qu'il s'agissait de simples échanges lors d'une réunion. Parallèlement l'intéressé sollicitait par courriel une mutation en raison des propos tenus par la chef d'établissement le 12 septembre 2025 demandant une explication sur la procédure à suivre, le docteur M., médecin psychiatre, préconisant une repise du travail en changement de poste le 4 décembre 2025. Aucun poste ne lui étant proposé à la suite d'échanges de mails avec le service académique de prévention et d'accompagnement des personnels (SAPAP) M. Zeddoun a, par mail du 22 juillet 2026, sollicité le secrétaire général de l'académie pour obtenir une nouvelle affectation, indiquant deux jours après avoir candidaté sur deux postes. Le 23 juillet 2026 le secrétaire général lui indiquait qu'il n'avait pas sollicité de mutation au mouvement ou sur poste spécifique. Finalement, le 23 août 2023, l'intéressé répondait qu'il avait saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service des évènements du 12 septembre 2025. D'une part, si en demandant d'enjoindre au recteur de procéder, à un réexamen de sa situation professionnelle et médicale de revenir sur sa décision de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement, la requête de M. Zeddoun fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative sans, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. D'autre part, si les mesures d'injonction sollicitées tendent à ce que le recteur décide ou non de l'affecter sur un nouveau poste, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. Zeddoun n'a jamais formulé de demande de mutation, se bornant à solliciter l'assistance dans sa démarche du SAPAP en janvier 2026. A cet égard, par les pièces produites, il n'établit ni avoir à de multiples reprises saisi le SAPAP d'une demande formelle de mutation, ni n'avoir averti le secrétaire général de l'académie de sa démarche avant le 21 juillet 2026. Dans ces circonstances, alors qu'il n'est alors pas étranger à l'urgence dont il se prévaut liée à la proximité de la rentrée scolaire, un nouvel arrêt de travail jusqu'au 21 septembre 2026 ayant en outre été prescrit pas son médecin, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... Zeddoun doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... Zeddoun est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Zeddoun. Fait à Cergy, le 8 septembre 2026. Le juge des référés signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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