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Cour d'appel de Rennes, 24 février 2009, 2007/07931 \ 2007/07932

Mots clés
opposition à enregistrement • marque communautaire • imitation • adjonction • mot • mot final • lettre • lettre finale • substitution • elément dominant • présentation • similitude visuelle • similitude phonétique • sonorité • langue étrangère • différence mineure • partie figurative • couleur • typographie • similitude intellectuelle • pouvoir évocateur • impression d'ensemble • risque de confusion • déclinaison \ Procédure • action en nullité du titre • recevabilité • compétence matérielle • juge du fond \ Déchéance de la marque • délai non échu \ Procédure • recours contre décision directeur INPI • jonction

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2007/07931 \ 2007/07932, 07/07931 et RG: 07/7932
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 24 févr. 2009, 2007/07931 \ 2007/07932, 07/07931 et RG: 07/7932
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SFERA ; SPHERE INTER
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL10 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL26 \ CL27 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL36 \ CL37 \ CL40 \ CL41
  • Numéros d'enregistrement : 2296358 \ 3482623
  • Parties : SPHÈRE INTER SAS c. SFERA JOVEN SA (Espagne) ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI

Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
S.A. SFERA JOVEN
Institut National de la Propriété Industrielle

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Texte intégral

Deuxième Chambre Comm. COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009

ARRÊT

N°R.G: 07/07931
et RG: 07/7932 OMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU )ELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport, Madame Françoise COCCHEELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, GREFFIER : Mme Servane O, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : en présence de Monsieur R, lequel a été entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2009 ARRÊT: Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 24 Février 2009, date indiquée à l'issue des débats. DEMANDERESSE : S.A.S. SPHERE INTER [...] assistée de Me Benoit G, avocat DÉFENDEURS : S.A. SFERA JOVEN HERMOSSILLA 112 28009 MADRID non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée par LRAR Monsieur l de l'Institut National de la Propriété Industrielle [...] représenté par Madame LE PELTIER, suivant pouvoir EXPOSE DU LITIGE. La société SPHERE INTER a déposé le 19 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 482 623, portant sur le signe complexe SPHERE INTER, reproduit ci-dessous : Cette demande désigne notamment les produits suivants : "Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; bottes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; sacs à main, à dos, à roulettes ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; coussins ; fauteuils ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; vaisselle ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage ; tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements, chaussures, chapellerie ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; carpettes ; jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; appareils de culture physique ou de gymnastique'. Le 30 mai 2007, la société SFERA JOVEN a formé deux oppositions à l'enregistrement de cette marque : 1 - L'opposition n° 07-1779 La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SFERA, déposée le 10 juillet 2001 et enregistrée sous le n° 2 296 358. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Fourchettes et cuillers ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (manières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; clichés ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ". 2 - L'opposition n° 07-1780 La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SFERA, déposée le 26 juin 2001 et enregistrée sous le n° 2 274 629. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie, à l'exception desvalises etarticles de voyages ; vêtements, chaussures, chapellerie ; jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël". Les procédures d'oppositions ont abouti à deux décisions en date du 29 novembre 2007 par laquelle le Directeur de l'Institut accueillait partiellement les oppositions et en conséquence rejetait partiellement la demande d'enregistrement. Ces décisions relevaient que certains des produits en cause étaient identiques et similaires, et que la demande d'enregistrement constituait l'imitation des marques antérieures. C'est contre ces décisions dont elle sollicite l'annulation que la société SPHERE INTER a formé les présents recours ; elle conteste la comparaison des signes, ainsi que l'antériorité des marques SFERA ; L'INPI et le Parquet Général concluent à la confirmation des décisions attaquées. La Société SFERA JOVEN, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire

; MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'en raison de leur connexité il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 07/07932 et 07/07931 ; Que la contestation porte sur la comparaison des signes ainsi que sur les droits antérieurs invoqués ; A - Sur la comparaison des signes. Considérant que cette comparaison doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que les marques antérieures sont constituées du seul terme SFERA; Que le signe contesté est constitué des termes SPHERE et INTER présentés sur une vignette ; 1. Sur les éléments distinctifs et dominants. Considérant que le terme SPHERE apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en effet, contrairement à ce qu'affirme la société requérante sans le démontrer, il n'est pas la désignation nécessaire, générique, ou usuelle des produits en cause ; que le fait qu'il appartienne au langage courant ne l'empêche de bénéficier d'une protection à titre de marque et que son utilisation peut donc éventuellement porter atteinte aux droits d'un titulaire antérieur ; Qu'à cet égard, l'indication sans plus de précisions qu' il existerait plus d'une centaine de marques comprenant le terme SPHERE ne permet pas d'établir sa banalité (CA Paris, 15 mars 2006EASYCLUB) ; Qu'en revanche, le terme INTER évoque, comme le reconnaît la requérante, le caractère international de la marque de sorte qu'il n'est pas de nature à distinguer l'origine commerciale des produits (CA Paris, 8 juin 2005 DS INTERNATIONAL) ; qu'il est peu probable que le terme INTER soit d'abord perçu comme le diminutif du terme "intérieur", car il n'en est pas le diminutif habituel ; Que le terme SPHERE est également l'élément dominant du signe contesté ; qu'en effet, il est présenté en attaque, sur un plan horizontal et en caractères de taille nettement supérieure au terme INTER, qui, écrit verticalement, n'est pas immédiatement perceptible ; 2. Sur l'impression d'ensemble produite par les signes. Considérant que le signe contesté est donc dominé par le terme SPHERE, très proche des marques antérieures SFERA ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause présentent trois lettres communes, placées dans le même ordre et les mêmes sonorités d'attaque [sfèr] ; Que surtout, sur le plan intellectuel, ce terme apparaît comme une traduction française de la marque antérieure, désignant le même mot SPHERE ; Qu'il en résulte une impression semblable entre les signes, dominés par un élément très proche, laissant croire à une déclinaison des marques antérieures SFERA par le signe contesté SPHERE INTER ; Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques relevées par la requérante ne suffisent pas à écarter ce rique, notamment les éléments figuratifs du signe contesté ; que ceux-ci consistent en un fond légèrement coloré et une typographie évidée, au demeurant banale, et ne sont donc pas de nature à opérer une réelle distinction des signes ; Que le mot "inter", écrit en lettres minuscules et accolé de façon perpendiculaire au logo "SPHERE", est très peu perceptible et se trouve absorbé, au plan visuel et conceptuel, par le logo de taille très nettement supérieure ; qu'il ne constitue pas une différence signifiante ; Qu'en conséquence, il existe un risque de confusion pour le consommateur, susceptible d'attribuer une même origine commerciale aux produits revêtus des signes en cause ; B - Sar les arguments de la société SPHERE INTER Considérant que la société requérante soulève le défaut d'antériorité des marques SFERA et l'absence de preuves de leur usage ; 1. Sur la dénomination sociale de la requérante. Considérant que la société requérante fait valoir ses droits sur sa dénomination sociale invoquant son antériorité sur le dépôt de la marque SFERA; Que toutefois, ces arguments ne sauraient porter dans le cadre de la procédure d'opposition, et partant, du recours contre la décision statuant sur cette opposition ; Qu'en effet, dans le cadre de cette procédure, l'INPI doit uniquement apprécier l'atteinte susceptible d'être portée à la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée (CA Toulouse, 13 septembre 2000DrJANKA) ; Qu'il appartient à la société requérante d'engager l'action appropriée pour faire valoir des droits antérieurs à la marque qui lui est opposée ; que cette action doit en tout état de cause être engagée devant les tribunaux, l'INPI n'ayant pas compétence pour statuer sur un droit antérieur autre qu'une marque, et ce, dans le cadre précis de la procédure d'opposition ; 2. Sur les preuves d'usage de la marque antérieure. Considérant que la société requérante sollicite la production de preuves d'usage des marques antérieures par la société appelée en cause ; Qu'elle indique avoir déjà formulé sa demande au cours des procédures d'oppositions sans qu'aucune pièce n'ait été fournie ; Que 1 ' article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire de la demande d'enregistrement contestée d'inviter l'opposant à produire "des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n 'est pas encourue " ; Que toutefois, la déchéance pour défaut d'exploitation n'est encourue qu'au-delà d'un délai de cinq ans après l'enregistrement de la marque ; Qu'en l'espèce, les marques communautaires SFERA n° 2 296 358 et n° 2 274 629 ont été respectivement enregistrées le 7 novembre 2006 et le 5 octobre 2006, de sorte qu'elles n'encourent pas la déchéance ; Que la société requérante n'était donc pas tenue de fournir des pièces pour le prouver ; que l'INPI en avait informé la requérante par courriers recommandés notifiés les 12 et 13 juillet 2007 ; Que ces circonstances ne sont donc pas de nature à remettre en cause les décisions déférées ; Considérant qu'il convient, dès lors, de débouter la société SPHERE INTER de son action et de confirmer les deux décisions du Directeur de l'INPI en date du 29 novembre 2007 ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 07/07932 et 07/07931 ; Déboute la société SPHERE INTER de son action et confirme les décisions du Directeur de l'INPI en date du 29 novembre 2007 ; Laisse à la charge de la société SPHERE INTER les éventuels dépens.

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