Tribunal administratif de Marseille, 4ème Chambre, 30 juin 2026, 2302139
Mots clés
règlement • pool • maire • requête • rapport • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2302139
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Marseille, 30 juin 2026, n° 2302139
- Rapporteur : Mme Fayard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MCL AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
30 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet des Bouches-du-Rhône
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013 110 22 L0030 du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré un permis de construire à Mme B.... Il soutient que : - le projet doit être regardé comme un logement et non comme la construction d'un pool house ; - il méconnaît les articles N1-1 et N1-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels incendie de forêt (PPRIF) ; - le dossier de permis de construire est incomplet en l'absence d'autorisation de défrichement et du CERFA nécessaire au calcul des imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Trets qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté n° PC 013 110 22 L0030 du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Trets a délivré à Mme B... un permis de construire un pool house sur deux niveaux sur les parcelles BT 123, BT 125 et BT 420 sises 291 chemin de la Blaque. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : L'article N1-1 du règlement du PLU interdit toutes occupations ou utilisations du sol non décrites à l'article N1-2. L'article N1-2 de ce règlement admet notamment : « les piscines dans la limite de 60 m² de superficie de bassin et autres équipements de loisirs privatifs lorsqu'ils sont situés à 30 mètres maximum de tous points de la construction à usage d'habitation existante. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation d'une construction à deux étages constitués d'un pool house au rez-de-chaussée et d'une cuisine d'été à l'étage. Si le rez-de-chaussée peut être considéré comme un équipement de loisir privatif eu égard à son usage en tant qu'accessoire de la piscine, l'étage est clos et couvert et ne peut ainsi être regardé comme une cuisine d'été et ne peut ainsi être regardé, en tout état de cause, comme un équipement de loisir privatif au sens et pour l'application des dispositions précitées et n'est ainsi pas autorisé par le règlement du PLU. Cet étage étant indissociable du reste de la construction, l'ensemble du projet méconnaît les articles N1-1 et N1-2 du règlement du PLU et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation totale de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 septembre 2022 doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trets au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Trets et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, signé A. FAYARD Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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