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Tribunal judiciaire de Montpellier, 14 novembre 2024, 23/01172

Mots clés
contrat • société • statuer • résidence • interprète • prud'hommes • préjudice • production • service • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROLAND Alexia du Cabinet VPNG

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 2 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 23/01172 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OBEJ DATE : 14 Novembre 2024 ORDONNANCE Après débats à l'audience du 12 septembre 2024 Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 14 Novembre 2024, DEMANDERESSE S.A.S. ASICS FRANCE , RCS MONTPELLIER N° 377 791 223, représentée par son représentant légal en exercice agissant es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL - ARMANDET- LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [U] [O] né le 03 Novembre 1999 à [Localité 6] (67), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Rémi COGNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2021, la société ASICS France et Monsieur [U] [O], athlète d'ultra-trail, ont conclu un contrat de sponsoring sportif pour la période allant du 1e janvier au 31 décembre 2021. *** Selon acte de commissaire de justice délivré à personne le 26 décembre 2022, la société ASICS France a assigné Monsieur [U] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir juger qu'il a commis une faute contractuelle et de le voir condamner aux dépens et à payer les sommes suivantes : - 1.167 euros au titre de l'année 2021 et 75.000 euros au titre des années 2022 à 2024, - 28.535 euros au titre des coûts de production d'une nouvelle campagne marketing, - 10.000 euros au titre du préjudice économique, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Selon dernières conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [U] [O] demande au juge de la mise en état de : - prononcer l'incompétence territoriale du tribunal de Montpellier au profit de celui de Draguignan, - prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du conseil des prud'hommes, - condamner la société ASICS France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon dernières conclusions d'incident notifiées le 28 février 2024, la société ASICS France sollicite quant à elle que le juge de la mise en état se déclare compétent, rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [U] [O] ainsi que toutes ses autres demandes, le condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 12 septembre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 14 novembre 2024.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Aux termes des articles 42 et 43 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce lieu s'entend, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. Enfin, l'article 46 permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service. En l'espèce et en premier lieu, le point 14 des conditions générales du contrat stipule que : « le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois des Pays-Bas, sans donner effet à tout principe touchant les conflits de lois. Les parties au présent contrat acceptent et confèrent une compétence exclusive au tribunal d'Amsterdam pour tout litige découlant du présent contrat ou s'y rapportant ». Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [U] [O] n'étant pas commerçant, cette clause est réputée non écrite. La compétence territoriale est donc définie par les articles précités du Code de procédure civile. Sur le contrat liant les parties, Monsieur [U] [O] est indiqué comme étant domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] (83), adresse à laquelle l'assignation lui a été signifiée et à laquelle les équipements lui ont été livrés. Par conséquent, le tribunal de Montpellier ne peut que se déclarer incompétent territorialement, au profit de celui de Draguignan. Sur les autres demandes Tenant l'incompétence territoriale constatée, elles ne pourront qu'être réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Nous DECLARONS TERRITORIALEMENT INCOMPETENT, RENVOYONS l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, RESERVONS l'ensemble des autres demandes, en ce compris celle de sursis à statuer. LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON

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