Tribunal judiciaire de Nantes, 15 mai 2025, 24/03555
Mots clés
commandement • société • contrat • résiliation • immeuble • règlement • ressort • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/03555
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 15 mai 2025, n° 24/03555
- Identifiant Judilibre :68a773f6f68e27f214e74677
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
15 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CIF COOPERATIVE
défendu(e) par CHUPIN Vincent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CIF COOPERATIVE
10 rue de Bel Air
BP 53205
44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
Hall 1 Rez de Chaussée
2A Rue Auguste Lepere
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03555 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMTW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN,
CCC à Monsieur [X] [T] + préfecture
Copie dossier
[X] [T] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44100), 2A rue Auguste Lepere.
Par exploit du 30 octobre 2024, la société CIF COOPERATIVE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[X] [T], cité à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection, Vu l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.613,42 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 5 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.575,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu'à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 06 septembre 2024 ; Ordonne l'expulsion de [X] [T] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ; Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Le condamne à payer à la société CIF COOPERATIVE 2.575,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2025 ; Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 31 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la société CIF COOPERATIVE la somme de 500 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne [X] [T] aux dépens. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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