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Tribunal judiciaire de Nantes, 15 mai 2025, 24/03555

Mots clés
commandement • société • contrat • résiliation • immeuble • règlement • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° 2025 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 15 Mai 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société CIF COOPERATIVE 10 rue de Bel Air BP 53205 44032 NANTES CEDEX 1 représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [X] [T] Hall 1 Rez de Chaussée 2A Rue Auguste Lepere 44100 NANTES non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS PROCEDURE : date de la première évocation : 03 avril 2025 date des débats : 03 avril 2025 délibéré au : 15 mai 2025 RG N° N° RG 24/03555 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMTW COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN, CCC à Monsieur [X] [T] + préfecture Copie dossier [X] [T] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44100), 2A rue Auguste Lepere. Par exploit du 30 octobre 2024, la société CIF COOPERATIVE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail. [X] [T], cité à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection, Vu l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.613,42 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 5 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.575,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu'à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 06 septembre 2024 ; Ordonne l'expulsion de [X] [T] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ; Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Le condamne à payer à la société CIF COOPERATIVE 2.575,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2025 ; Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 31 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la société CIF COOPERATIVE la somme de 500 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne [X] [T] aux dépens. Le greffier Le juge

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