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Tribunal judiciaire de Grenoble, 25 septembre 2025, 25/00377

Mots clés
remboursement • banque • escroquerie • requête • ressort • siège • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.2 Inférieur à 10000 € N° RG 25/00377 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHG2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [D] né le 07 Janvier 1952 à LA TRONCHE (38), demeurant 229H chemin de l'Oratoire - 38320 BRIE ET ANGONNES comparant en personne D'UNE PART ET : DEFENDERESSE SA BFORBANK, dont le siège social est sis Tour Franklin - 100-101 Terrasse Boieldieu - La Défense cedex 92042 PUTEAUX représentée par Maître Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

A l'audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier, Après avoir entendu le demandeur et l'avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [D] et monsieur [L] [D] sont titulaires d'un compte joint auprès de BFORBANK duquel 1800 euros ont été débités à partir d'une escroquerie type " spoofing " au détriment de la carte bancaire VISA PREMIER dont était titulaire madame [D], victime d'un faux conseiller bancaire auquel elle a remis ses identifiants transférés par l'escroc sur une application Apple Bay. Monsieur [L] [D] par requête du 11 décembre 2024 sollicite le tribunal à l'effet de condamner l'établissement bancaire en remboursement des sommes transférées à son détriment, soit 1800 euros compte tenu de la fraude dont son épouse a été victime outre dommages et intérêts à hauteur de 900 euros ; L'établissement bancaire défendeur demande au tribunal de constater la négligence fautive du demandeur ayant communiqué ses données et de le débouter de ses demandes contre la banque. EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur les demandes de remboursement de monsieur [D] : Il est constant qu'il appartient aux établissements bancaires sous le fondement des articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier de démontrer que l'opération frauduleuse en cause a été identifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ;que toutes les mesures de sécurité étant prises, il y a lieu cependant pour les clients d'être vigilants également dans la protection de leurs propres données ; Que la banque peut échapper à ses obligations de sécurité des comptes en démontrant la négligence fautive du client ;qu'en l'espèce madame [D] a par téléphone communiqué ses données confidentielles et permis l'enregistrement de sa carte bancaire sur Apple pay et permis ainsi les virements en débit de son compte bancaire ;qu'en conséquence elle sera déboutée de ses demandes de remboursement par le défendeur contre lequel aucune faute n'est prouvée pouvant lui être imputable au titre d'un mauvais contrôle de son dispositif de sécurité ; 2°) Sur les demandes indemnitaires : Le demandeur sera débouté de ses demandes indemnitaires, ne rapportant aucune faute de l'établissement bancaire et ce d'autant qu'il a refusé antérieurement le protocole d'accord transactionnel que lui avait proposé la banque qui lui aurait permis d'être remboursé à hauteur de 900 euros; 3°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le demandeur succombe ; Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du défendeur une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute monsieur [L] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 1800 euros, Le déboute de ses demandes indemnitaires, Le Condamne à payer au bénéfice de la SA BFORBANK une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens, Constate l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE

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