Tribunal judiciaire de Gap, 25 août 2026, 26/00053
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Gap
- Numéro de pourvoi :26/00053
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Gap, 25 août 2026, n° 26/00053
- Identifiant Judilibre :6a8e033f195da062e0e19470
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
25 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires LA POSTE
défendu(e) par ARNAUD Christophe
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6JW
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l'audience publique du trente Juin deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l'audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
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DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE LA POSTE
demeurant FONCIA TERRES DE PROVENCE - 21 avenue Victor Hugo - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [S] [K]
demeurant 8 impasse Saint-Sauveur - 72500 BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF
non comparante
Monsieur [H] [D]
demeurant 9 route de Genneteil - 72800 LE LUDE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier de justice des 3 et 9 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires LA POSTE à AIGUILLES 05470 représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE a assigné Madame [S] [K] et Monsieur [H] [D] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 30 juin 2026 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 5 005,05 € au titre des charges de copropriété dues du 01/07/2022 au 15/01/2026 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l'assemblée générale,
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Et constater l'exécution provisoire de droit.
A l'audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Madame [S] [K] et Monsieur [H] [D], sont absents et non représentés.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION
DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments procurent à l'égard de chaque lot ; Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment : Acte notarié du 25/03/2005, Relevé de propriété,Jugement du 7/05/2019, Jugement du 17/01/2023,Extrait de règlement de copropriété, clause de solidarité,Décomptes du 1/07/2022 au 15/01/2026, Les appels de fonds,Factures de frais,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Contrat de syndic Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LA POSTE à l'égard de Madame [K] et Monsieur [D] concernant strictement les charges, s'élevant à 3 010,42 € au 15/01/2026 inclus. Il convient donc de condamner Madame [K] et Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires LA POSTE la somme de 3 010,42 €. Sur les dommages intérêts Vu l'article 1231-1 du code civil, En s'abstenant de régler leurs charges à échéance , Madame [K] et Monsieur [D] ont aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels ils n'avaient pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l'avance de la totalité des charges . Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l'octroi de dommages et intérêts. Il convient donc d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : L'article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l'article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » . La mention « Constitution d'hypothèque » n'est étayée d'aucun justificatif. Les mentions « suivi du dossier transmis à l'avocat », « suivi avocat jugement 17/01/2023 » , « clôture et enrôlement nouvelle procédure » , « constitution du dossier transmis à l'avocat » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l'article 10-1 précité et doivent être écartés. Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de cette activité n'en change pas la nature ; le requérant n'apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance. Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l'objet d'une condamnation séparée. Le syndicat des copropriétaires LA POSTE doit être débouté de ses demandes au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame [K] et Monsieur [D] En application de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE solidairement Madame [S] [K] et Monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires LA POSTE, à AIGUILLES 05470 les sommes de : - 3 010,42 €.au titre des charges impayées au 15/01/2026 inclus, - 300 € à titre de dommages et intérêts. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - DEBOUTE pour le surplus, - RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, Signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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