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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2026, 25-85.596

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 avril 2026
Cour d'appel de Metz
3 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Procureur général près la cour d'appel de Metz
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° F 25-85.596 F N° 50433 LR 1ER AVRIL 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2025, qui a relaxé M. [M] [B] du chef de violences aggravées. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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