Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-43.147
Mots clés
société • pourvoi • désistement • prud'hommes • rapport • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 avril 1994
Conseil de Prud'hommes de Colmar
22 avril 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-43.147
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 91-43.147
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Colmar, 22 avril 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007226270
- Identifiant Judilibre :6137222dcd580146773fad8b
- Président : M. GUERMANN conseiller
- Avocat général : M. Martin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 avril 1994
Conseil de Prud'hommes de Colmar
22 avril 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 11 mars 1994 M. Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Pompes funèbres générales, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu
de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: Constate le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres générales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Commentaires sur cette affaire
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