Tribunal judiciaire de Meaux, 26 août 2026, 26/04644
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • suspensif
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/04644
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Meaux, 26 août 2026, n° 26/04644
- Identifiant Judilibre :6a8f3cd2195da062e0fe6821
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
26 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
défendu(e) par GRIZON Roxane du CABINET ACTIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQU Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d'une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Août 2026
Dossier N° RG 26/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQU
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d'Elodie NOEL, greffier ;
Vu l'article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles
L741-3 , L742-1 à L 742-10, L743-11, R743-1 à R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la Cour d'assises du Val de Marne siégeant à [Localité 2] prononçant à l'encontre de M. [E] [H] une interdiction définitive du territoire français; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l'encontre de M. [E] [H], notifiée à l'intéressé le 27 juin 2026 à 10h35; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2026;décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de [Localité 3] le 30 juillet 2026 ; Vu les pièces transmises par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datées du 25 août 2026, reçues et enregistrées le 25 août 2026 à 09h01 au greffe du tribunal tendant à la prolongation de : Monsieur [E] [H], né le 21 Août 1995 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En l'absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la présente audience ; En présence d'[I] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d'office à la demande de la personne retenue pour l'assister ; - Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE; - M. [E] [H]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQU PageMOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE MISE DANS LES DEBATS : L'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au delà de 30 jours et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et la durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025). En l'espèce, en application desdits délais susévoqués, force est de constater que le placement en rétention en date du 27 juin 2026 à 10h35, induit une fin de rétention administrative après la 2ème prolongation le 25 août 2026, que dès lors, la requête de l'administration étant entendue comme la lettre de saisine saisissant valablement le tribunal, laquelle est produite le 26 août 2026 à 10h34, elle doit être déclarée irrecevable, peu important que les pièces du dossier aient pu être transmises dans les délais le 25 août 2026.PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [H] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république ; RAPPELONS à M. [E] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 16h00 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l'original de l'ordonnance. Pour information : - - Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l'intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s'il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l'appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l'adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n'est pas suspensif. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu'à l'audience qui se tiendra à la cour d'appel. - Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais en ce cas, son recours n'est pas suspensif. - L'appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n'a pas pris fin, la personne retenue peut demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d'Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l'administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l'exercice effectif de leurs droits, aux heures d'accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. -L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu, le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d'une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L'interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l'avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l'avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQU / M. [E] [H] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 26 août 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 26 août 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 26 août 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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