Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, 2007/13937
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • qualité pour agir • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • genre • portée de la protection • identification du modèle • empreinte de la personnalité de l'auteur • couleur • combinaison • physionomie propre • contrefaçon de modèle • reproduction servile • concurrence déloyale • préjudice • masse contrefaisante • banalisation • exploitation sous son nom \ Protection du modèle • physionomie propre \ Contrefaçon de modèle • reproduction servile \ Concurrence déloyale \ Préjudice • banalisation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 décembre 2008
Tribunal de commerce de Paris
21 juin 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2007/13937
- Référence abrégée : CA Paris, 17 déc. 2008, n° 2007/13937
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : H&M HENNES ET MAURITZ SARL ; H&M HENNES & MAURITZ AB (Suède) c. GASPARD PSSSY SARL (Ets)
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 juin 2007
- Président : Alain CARRE-PIERRAT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 décembre 2008
Tribunal de commerce de Paris
21 juin 2007
Résumé
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Parties appelantes
M D H MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES HOMMES
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet BIRD & BIRD AARPI
AB H&M HENNES & MAURITZ GBC
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet BIRD & BIRD AARPI
Partie intimée
ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY
défendu(e) par NABOUDET-VOGEL Pascale
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A ARRET DU 17
DECEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13937
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS 15-RGn° 2004068636
APPELANTES
SARL H&M HENNES ET MAURITZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal [...]
75009 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Gwendal B, avocat au barreau de Paris, toque R255, plaidant pour la SCP BIRD & BIRD
Société H&M HENNES & MAURITZ AB agissant poursuites et diligences de son représentant légal Regeringsgaten 48
11184 SE STOCKHOLM - SUEDE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Gwendal B, avocat au barreau de Paris, toque R255, plaidant pour la SCP BIRD & BIRD
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY prise en la personne de son représentant légal [...]
75002 PARIS
représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Guy L, avocat au barreau de PARIS, toque : El559
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET
: CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2007 par les sociétés H&M HENNES ET MAURITZ SARL et H&M HENNES ET MAURITZ AB, d'un jugement rendu le 21 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui : - a dit qu'elles ont commis des actes de contrefaçon pour avoir commercialisé un tee-shirt reprenant le dessin original PUNKETTE appartenant à la société ETABLISSEMENTS GASPAR P, - les a condamnées in solidum à payer à cette dernière à titre de dommages-intérêts la somme de 60 000 euros, - leur a interdit de commercialiser directement ou indirectement en France des tee-shirts reproduisant le dessin original dénommé PUNKETTE et plus généralement toute autre forme d'exploitation de ce dessin sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - a ordonné à leurs frais in solidum, la publication du jugement dans trois journaux au choix de la société ETABLISSEMENTS GASPAR P, sans que le coût global de ces insertions excède la somme de 12 000 euros HT, - les a condamnées in solidum aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement du jugement à l'exception de la mesure de publication, - a rejeté le surplus des demandes ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 mai 2008, par lesquelles les sociétés H&M HENNES ET MAURITZ SARL et H&M HENNES ET MAURITZ AB, poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, prient la Cour de : - débouter la société GASPAR PSSSY de ses demandes, fins et conclusions, à tout le moins les réduire dans de très notables proportions, - la condamner à leur verser une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code précité ; Vu les ultimes écritures, signifiées le 16 juillet 2008, aux termes desquelles la société ETABLISSEMENTS GASPAR P, demande à la Cour, au visa des articles L 122-4, L 331-1-3, L 331-1-4 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, de : - la juger recevable et bien fondée en ses prétentions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés H&M HENNES ET MAURITZ SARL et H&M HENNES ET MAURITZ AB à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des actes de contrefaçon commis en France et a prononcé des mesures d'interdiction de commercialisation du produit contrefaisant sous astreinte et de publication, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des actes distincts de concurrence déloyale, - condamner en conséquence les sociétés précitées in solidum à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, - les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens recouvrés selon l'article 699 de ce même Code ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2008,SUR CE,
LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : - la société ETABLISSEMENTS GASPAR P, ci-après GASPAR P, qui a pour activité la fabrication, le négoce, l'importation et l'exportation d'articles textiles, exploite dans le monde entier des créations de motifs décoratifs et de dessins, - elle expose avoir découvert en septembre 2003, la commercialisation à Paris par la société H&M HENNES ET MAURITZ SARL, filiale française de la société de droit suédois H&M HENNES et MAURITZ AB, ci-après les sociétés H&M, d'un tee-shirt féminin référencé FANCY 33628 reproduisant sans autorisation un dessin dénommé PUNKETTE représentant un visage de femme, sur lequel elle se prétend investie des droits de l'auteur, - les négociations entreprises en vue d'un règlement amiable du litige n'ayant pas abouti, la société GASPAR PSSSY a introduit à rencontre des sociétés H&M devant le tribunal de commerce de Paris, la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Sur la titularité des droits, Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon, les sociétés H&M opposent en premier lieu, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir faute pour la société GASPAR PSSSY de justifier de la titularité des droits de l'auteur sur le dessin revendiqué ; Considérant que la société GASPAR fait valoir en réplique que ce dessin lui a été cédé par la société CRAZY BABY en 2001, qu'il est depuis cette date divulgué et commercialisé sous son nom de sorte qu'elle bénéficie, en tout état de cause, de la présomption de titularité des droits patrimoniaux de l'auteur ; Considérant qu' il ressort des éléments de la procédure que le dessin litigieux est représenté en première et dernière pages de couverture du catalogue diffusé par la société GASPAR PSSSY intitulé PSSSY LES POSSEDES, SUMMER K TOUR 2001, qu'il est en outre reproduit sur la carte de visite de Laurent G assorti des indications PSSSY LES POSSEDES [...]; qu'il apparaît par ailleurs que la réalisation du catalogue PSSSY LES POSSEDES printemps-été 2001 a été facturée à la société GASPAR PSSSY6, [...], par la société CRAZY BABY COMMUNICATION le 5 février 2001 pour un coût de 157 872 euros TTC comprenant selon l'attestation délivrée par cette société la cession des droits sur le visuel reproduit en couverture de ce catalogue, cette cession autorisant la société GASPAR PSSSY, précise l'attestation, à reproduire le visuel sur ses catalogues, cartes de visite, panneaux d'affichage, vêtements ; qu'il résulte enfin des 3 bons de livraison en date des 26 janvier, 29 janvier et 1er février 2001, que la société GASPAR PSSSY a reçu livraison de 2500 exemplaires du catalogue PSSSY LES POSSEDES printemps-été 2001 ; Et considérant qu'en l'état de ces constatations, les premiers juges ont retenu à raison que la société intimée, justifiant avoir diffusé et exploité le dessin en cause sous son nom depuis 2001, est fondée à se prévaloir de laprésomption selon laquelle l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l'absence de revendication de la ou des personnes physiques qui ont créé l'oeuvre, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés H&M tendant à voir déclarer la société GASPAR PSSSY irrecevable en ses prétentions faute de qualité à agir ; Sur la validité des droits, Considérant que les sociétés H&M soutiennent en second lieu que le dessin opposé, au titre de PUNKETTE, qui dépeint un portrait de femme à la coupe de cheveux extravagante et déstructurée au maquillage outrancier, au regard hostile et rebelle, reprend banalement, sans recherche aucune, les caractéristiques du style punk apparu en Grande-Bretagne dans les années 1970, ne saurait accéder, faute d'originalité, à la protection instituée au titre du droit d'auteur ; Or considérant que la société GASPAR PSSSY, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ne revendique pas un genre ou un style dans le but de s'approprier la représentation picturale de la femme punk mais la protection d'un portrait de femme parfaitement identifié ; Et considérant qu'il résulte de l'examen du dessin litigieux, auquel la Cour s'est livrée, que le visage de femme punk représenté, est empreint de la sensibilité personnelle de l'auteur qui a accentué 1 ' avancée du menton pour offrir à son personnage un port de tête volontaire voire agressif, mis en relief par le jeu des couleurs et de l'épaisseur du trait, des yeux allongés et une bouche arrondie pulpeuse, conférant à son portrait, par la combinaison de ses choix, une physionomie propre d'où se dégage une expression singulière qui affirme une volonté de rébellion mais dénote aussi un désir de séduction ; Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement entrepris, que le dessin revendiqué présente l'originalité requise pour mériter la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon, Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la Cour a procédé, que le dessin apposé sur le tee-shirt pour femme commercialisé par les sociétés H&M sous la référence FANCY 3 3 628 constitue la reproduction servile du dessin dénommé PUNKETTE, opposé par la société GASPAR PSSSY; que ce fait n'est au demeurant nullement contesté par les sociétés H&M ; Qu'il s'ensuit, encore par confirmation dujugement déféré, que la contrefaçon, définiepar la reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit sans autorisation de l'auteur, est en l'espèce caractérisée à la charge des sociétés H&M ; Sur la concurrence déloyale, Considérant que la société GASPAR PSSSY fait valoir au soutien de sa demande en concurrence déloyale que les sociétés H&M avec lesquelles elle entretenait de longue date des relations commerciales lui ont fait subir des pressions inacceptables pour qu'elle renonce à faire valoir ses droits au titre de la contrefaçon commise à son préjudice ; Or considérant, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que ces allégations sont inopérantes à justifier le prétendu grief de concurrence déloyale, le présent litige étant étranger au débat, objet d'une autre instance, sur les responsabilités encourues des suites de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties ; Et considérant que force est de constater que la société GASPAR PSSSY n'articule à l'encontre des sociétés H&M aucune faute attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce tenant à la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ; Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement entrepris, que la demande en concurrence déloyale dénuée de fondement, doit être rejetée ; Sur les mesures réparatrices, Considérant, étant constant que 2146 unités de l'article contrefaisant ont été commercialisées sur le territoire français ainsi qu'il résulte d'un bon de commande et d'une facture versés aux débats, que le tribunal a procédé à une exacte appréciation du préjudice subi par la société GASPAR PSSSY, qui a vu son dessin original galvaudé et banalisé, en fixant à 60 000 euros l'indemnité réparatrice ; Considérant que les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges n'encourent pas davantage la critique les modalités retenues répondant exactement à la nécessité de mettre un terme aux agissements illicites ; qu'elles méritent en conséquence confirmation sauf à préciser s'agissant de la mesure de publication, qu'elle fera mention du présent arrêt ; Sur les autres demandes, Considérant que chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions, il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes respectives formées au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que par ailleurs, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés au cours de la procédure d'appel ;PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Y ajoutant, Rejette les demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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