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Tribunal administratif de Dijon, 25 août 2026, 2603616

Mots clés
requête • mutation • référé • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2603616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 25 août 2026, n° 2603616
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Rectrice de l'académie de Dijon

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 août 2026, Mme A... B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2026 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé sa demande de mutation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2026 de la rectrice de l'académie de Dijon ne sont pas accompagnées de la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision. La requête de Mme B... est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon le 25 août 2026. La juge des référés, C. Bois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

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