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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 avril 2026, 26/00457

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2026
Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
24 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ETCHEBERRIGARAY Olivia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ETCHEBERRIGARAY Olivia

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00457 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HC2 MI : 25/00001225 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à la SELARL DGD AVOCATS Me Olivia ETCHEBERRIGARAY la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Gary MARTY COPIE délivrée le 20/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 23 mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [Y] [Q] né le 30 juillet 1982 à [Localité 1] (33) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [T] [K] née le 17 novembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.R.L. JULIE DEHAUT ARCHITECTE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX MAF Assureur de la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La compagnie NS ENERGIES SARL dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Autrefois et actuellement domiciliée au siège de la liquidation [Adresse 5] Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société NS ENERGIES SA dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La société QBE EUROPE es qualité d'assureur de la société PLEBAC SA dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 8 et 19 janvier 2026, Monsieur [Q] et Madame [K] ont assigné la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE , son assureur la MAF, la SARL NS ENERGIES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL NS ENERGIES ainsi que la QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur de société PLEBAC en liquidation judiciaire, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 remplacé par Monsieur [A] aux termes d'une ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 septembre 2025. L'ensemble des défendeurs à l'exception de la MAF qui n' a pas constitué Avocat, ne se sont pas opposés à cette demande d'ordonnance commune tout en formulant des prostestations et réserves d'usage.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment le mail expertal du 13 décembre 2025 , requérants justifient d'un intérêt légitime à faire étendre aux défendeurs les opérations d'expertise judiciaire confiées par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 à Monsieur [N] remplacé par Monsieur [A] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 septembre 2025. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. IL convient de préciser que la demande de communication formulée à l'encontre de NS ENERGIE par la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE est sans objet puisque l' assureur de cette société est parfaitement identifiée à savoir la SA AXA France IARD. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur Monsieur [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 remplacé par Monsieur [A] aux termes d'une ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 septembre 2025 seront communes et opposables à la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE , son assureur la MAF, la SARL NS ENERGIES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL NS ENERGIES ainsi que la QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur de société PLEBAC, qui seront tenus d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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